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La diversité ethno-nationale, un impensé de la justice familiale ?Analyse des rapports entre les familles à composante migratoire et les professionel.le.s dans l'exercice quotidien de la justice familiale à Bruxelles

Simon, Caroline 07 June 2018 (has links)
Cette étude part du constat de l’absence de problématisation des défis que pose la diversité ethno-nationale au droit et à l’application du droit dans le champ de la justice familiale civile, alors que les justiciables sur lesquel.le.s se cristallisent les débats publics sur le pluralisme interagissent quotidiennement avec les acteurs et actrices de cette justice. Cette absence de problématisation est d’autant plus intrigante au regard du fait que ce domaine est traversé par d’importantes évolutions, qui présentent l’autonomie de la volonté et le pluralisme familial comme les points d’orgues de ces mutations. Ce travail vise en conséquence à explorer et interroger la place et le traitement réservé à la diversité ethno-nationale dans le processus de la justice civile familiale par les différents acteurs et actrices (professionnel.le.s et profanes) de cette justice. Il s’attache tout d’abord à examiner, au regard de la question de la diversité ethno-nationale, les contraintes structurelles qui pèsent sur ces relations entre familles à composante et professionnel.le.s, relations qui se déroulent en milieu institutionnel. Il étudie ensuite la manière dont les éléments associés à la diversité ethno-nationale des justiciables peuvent trouver à s’exprimer au cours de ces relations, dans les scènes quotidiennes de la justice familiale. Dans un troisième temps, il développe une analyse thématique autour de trois ‘types’ d’éléments associés à la diversité ethno-nationale des justiciables qui sont plus récurrents et des pratiques auxquelles ils donnent lieu :les stéréotypes liés à la culture ou à l’ethnicité, la question du statut administratif et le fait de la double appartenance. La diversité ethno-nationale se révèle au final comme un prisme particulièrement pertinent pour observer et penser le droit et l’application du droit dans le champ de la justice familiale, et permet de mettre en lumière toute une série de mécanismes, de court-circuits et de tensions dans l’exercice quotidien de cette justice. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La portabilité du statut personnel dans l'espace européen: De l’émergence d’un droit fondamental à l’élaboration d’une méthode de la reconnaissance

Pfeiff, Silvia 09 May 2016 (has links)
1. Opposer un refus de reconnaissance au statut personnel d’un individu revient à renier une partie de son identité. Le fait que des citoyens européens puissent subir les inconvénients liés à la survenance d’un statut ‘boiteux’ lors de l’exercice de leur liberté de circulation est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et les Traités européens ?Cette question était à l’origine de notre recherche doctorale.2. Celle-ci nous a menés à nous interroger sur l’étendue des droits et libertés européens, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, et à explorer les pistes de solutions que recèle aujourd’hui le droit européen en tant que cadre supranational pour l’ensemble des États membres.Sous l’impulsion motrice de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, la protection de la portabilité du statut personnel a connu ces dernières années des développements sans précédent. Il s’imposait dès lors de dégager les lignes directrices de cette importante œuvre prétorienne. Celles-ci s’imposent, de lege lata, aux États membres dès lors qu’ils envisagent de refuser de reconnaître le statut personnel d’un citoyen européen cristallisé dans un autre État membre.3. Il peut, à notre sens, être déduit de cette jurisprudence qu’un refus de reconnaissance du statut personnel constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale, lorsque la personne concernée nourrissait une confiance légitime en la permanence de son statut. Un tel refus risque également, par ricochet, de priver la personne de certains droits patrimoniaux liés à son statut, tel un droit successoral ou une créance alimentaire. La reconnaissance pourrait alors devenir un préalable nécessaire au respect de ses biens et, par conséquent, son refus constituer une ingérence à ce droit fondamental. Dans certaines circonstances, le refus de reconnaissance peut également porter atteinte au principe d’égalité ainsi qu’au droit à un procès équitable, pour autant que le statut personnel découle d’une décision judiciaire. Enfin, la discontinuité du statut personnel peut constituer une entrave à la liberté de circulation et porter atteinte à la citoyenneté européenne.Dès lors, l’existence d’un droit fondamental du citoyen européen à la permanence de son statut personnel acquis dans un État membre nous paraît s’inscrire dans la droite ligne des principes fixés par les deux Hautes juridictions européennes.4. Ce droit n’est cependant pas absolu. La jurisprudence tant strasbourgeoise que luxembourgeoise admet – dans des mesures comparables au demeurant – que l’État d’accueil puisse refuser de reconnaître le statut personnel acquis à l’étranger, pour autant que cela s’avère nécessaire à la protection de son intérêt légitime.Ces considérations nous ont amenés à conclure que les motifs abstraits de refus de reconnaissance traditionnellement retenus en droit international privé ne devraient plus permettre de justifier, à eux seuls, un refus de reconnaissance dans le contexte intra-européen.Ainsi, nous pensons que l’État d’accueil ne devrait plus pouvoir refuser de reconnaître un statut cristallisé dans un autre État membre pour le seul motif qu’il n’a pas été établi conformément à la loi désignée par sa règle de conflit, ou que l’État membre d’origine ne pré-sente pas de liens jugés suffisants avec la personne concernée. Si le refus de reconnaissance ne s’appuie pas, en outre, sur la volonté de protéger un intérêt légitime du for, il ne répondrait pas aux critères fixés par la jurisprudence européenne. En effet, le respect d’une règle abstraite de conflit de lois ou d’une exigence de liens suffisants ne paraît pas constituer un objectif légitime suffisant aux yeux des deux Cours européennes. La protection de ces règles abstraites ne semble, au demeurant, pas proportionnée à l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel.De lege lata, nous estimons que seules l’exception de fraude, entendue très étroitement, et l’exception d’ordre public pourraient justifier, à elles seules, un refus de reconnaissance. 5. Le cadre général ainsi posé, nous nous sommes consacrés dans la seconde partie de notre recherche – que nous avons voulue créative – à tenter de tracer, à la lumière de la jurisprudence européenne, les contours d’une méthode européenne de la reconnaissance.Cette méthode est une variante de ce qu’il est communément admis d’appeler la, ou les méthode(s) de la reconnaissance. La variante que nous préconisons est construite sur le principe selon lequel, afin d’assurer la portabilité du statut personnel au sein de l’Union européenne, la reconnaissance du statut cristallisé dans un État membre doit être la règle et les refus de reconnaissance l’exception, qu’il appartient à l’État d’accueil de justifier.En application de la méthode européenne de la reconnaissance, l’autorité d’accueil doit reconnaître le statut personnel d’une personne dès que celui-ci a été cristallisé dans un acte émanant d’une autorité publique d’un État membre, matériellement compétente pour ce faire, sans devoir vérifier au préalable sa validité. Elle peut cependant refuser de reconnaître le statut étranger si, et seulement si, ce refus apparaît nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt fondamental de l’État d’accueil.Ce refus de reconnaissance prend alors la forme d’une exception européenne d’ordre public. Celle-ci systématise la mise en balance entre l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel et l’intérêt légitime de l’État d’accueil poursuivi par le refus de reconnaissance.De surcroît, si l’État d’accueil est internationalement compétent pour ce faire, il peut annuler le statut étranger dans les mêmes conditions que l’État d’origine. Dans le cadre du contentieux de l’annulation, la validité du statut étranger est alors appréciée au regard des règles applicables dans l’ordre juridique d’origine, en tenant tout particulièrement compte des motifs de couverture éventuelle des nullités et de la titularité des personnes autorisées à soulever celle-ci.La méthode proposée pourrait, à notre sens, être traduite dans un Règlement européen, ce qui faciliterait incontestablement sa mise en œuvre.6. Afin de vérifier la faisabilité de la méthode européenne proposée, nous avons testé son application sur les situations potentiellement boiteuses épinglées lors d’un examen de droit comparé portant sur la circulation de quatre éléments du statut personnel au sein de quatre États membres. Les éléments du statut personnel sélectionnés étaient le nom de fa-mille, le mariage, le partenariat enregistré et le lien de filiation biologique. L’examen a porté sur les droits belge, français, allemand et anglais. Il a permis de mettre en évidence quelques-uns des atouts et faiblesses de la méthode proposée, que nous avons exposés dans le dernier chapitre de notre thèse et que nous résumons ci-dessous.La méthode européenne de la reconnaissance présente l’avantage d’offrir une réponse unique à la question de la portabilité du statut personnel. La distinction méthodologique traditionnellement retenue en fonction de la nature judiciaire ou non de l’acte à reconnaître est abandonnée.Elle permet d’éviter une grande partie des situations potentiellement boiteuses épinglées lors de notre examen de droit comparé, notamment en écartant le contrôle conflictuel et les autres motifs abstraits de refus de reconnaissance. La question de la qualification du statut établi à l’étranger se pose par conséquent avec moins d’acuité. Par ailleurs, elle met un terme à plusieurs débats actuels référencés au cours de nos travaux et apporte une réponse à des situations de vide juridique.Le postulat de la reconnaissance simplifie la circulation du statut personnel, puisque ce n’est qu’en cas de doute sur la compatibilité de l’accueil avec l’ordre public du for que l’autorité saisie procèdera à un examen plus approfondi de la situation qui lui est présentée. Dans la grande majorité des situations, le statut personnel circulera sans aucun réel contrôle au fond.L’approche concrète promue par la méthode proposée suscite cependant une difficulté particulière, qui n’existe pas, ou seulement dans une moindre mesure, dans l’application des règles abstraites de droit international privé étudiées. Il s’agit de la résolution des statuts inconciliables. Les approches traditionnelles, consistant à donner priorité au statut cristallisé dans l’ordre juridique d’accueil ou à appliquer un critère temporel, sont en effet écartées en faveur d’une approche concrète mettant en balance tous les intérêts en cause. S’agissant d’une méthode classiquement utilisée pour résoudre les conflits de droits fondamentaux, on connaît les difficultés et critiques auxquelles elle s’expose. 7. De manière plus générale, la méthode européenne de la reconnaissance impose aux autorités nationales d’intégrer la logique européenne dans leur raisonnement, lorsqu’elles sont saisies de la question de la reconnaissance d’un élément du statut personnel cristallisé à l’intervention d’une autorité publique d’un État membre. Ce faisant, elle devrait réduire la survenance de statuts personnels boiteux et contribuer ainsi à faciliter la circulation des citoyens européens.Cette recherche s’inscrit dès lors à la croisée du droit de la famille, du droit international privé, du droit européen et des droits fondamentaux. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vif

Laliere, Frédéric 28 May 2019 (has links) (PDF)
La recherche ainsi entamée nous a toutefois réservé des surprises de taille qui nous ont contraint à sortir de la seule sphère successorale pour élargir notre réflexion à d’autres domaines du droit civil, et à formuler ainsi une structure de thèse plus étendue et plus complexe.La thèse que nous proposons de défendre est que la saisine héréditaire n’est en réalité que l’une des déclinaisons d’un concept beaucoup plus vaste, qui traverse tout le champ du droit civil, celui de « saisine ». Nous défendrons la thèse selon laquelle ce concept transversal, méconnu de notre Code civil, se manifeste au travers de ses deux facultés principales, que nous qualifierons de saisine statique et de saisine dynamique. La saisine comprise dans sa faculté statique est précisément révélée dans notre droit par la saisine héréditaire et prend la forme d’un droit réel de posséder, dont nous proposons de démontrer l’existence et que nous mettrons à l’épreuve. L’autre faculté du concept de saisine, que nous qualifierons de saisine dynamique, consiste en la remise en cause du transfert solo consensu par la reconnaissance du caractère dual de la mécanique du transfert de propriété. Notre thèse est ici de démontrer que les droits français et belge connaissent, à l’instar du droit romain et du droit positif allemand, une mécanique de transfert duale, où l’acte translatif est distinct du contrat obligationnel. Nous démontrerons que la saisine, comprise dans sa faculté dynamique, est précisément l’acte translatif nécessaire au transfert du droit réel. Fort de ces enseignements nécessaires à sa compréhension causale, la thèse sera enfin recentrée sur son objet initial, la saisine héréditaire. Sur le fondement des analyses précitées, nous proposerons une théorie nouvelle de la saisine héréditaire, droit réel de posséder inclus dans la propriété de l’hérédité, selon laquelle le premier doit suivre la seconde, aux fins d’éviter les insécurités juridiques nombreuses générées par l’organisation de lege lata de l’institution. Nous proposerons enfin une harmonisation entre l’analyse causale de la saisine héréditaire, telle que nous l’aurons développée, et l’analyse fonctionnelle traditionnelle de l’institution. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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