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Gandhian perspective on "work ethic" for substantive distributive justice/equality

Tayshete, Neha 29 September 2020 (has links) (PDF)
Mohandas Gandhi had an interesting conception called “work ethic”. It propounded that one ought to focus on the process of work rather than the result of the work. “Full effort is thus full victory” in Gandhi’s conception. This is because the result can be corrupted with self interest maximization of the productive sector of society. I translated this concept into the rigour of analytical philosophy with original thought experiments, Kantian contractarianism etc.I submitted that Gandhi reached a different conclusion despite unintentionally sharing the same methodology of western/analytical philosophers such as John Rawls, Gerald Cohen, T M Scanlon and others. I reiterate that the methodology pertained to Kantian contractarianism and intuitive ethics. Precisely, the different conclusion was that Gandhi espoused much lesser desert, incentives, social appraisal. (“Desert” is considered "deserving compensation of work or deserving the product of one's labour.) In contrast, Rawls, Cohen, Ronald Dworkin, Scanlon et al allowed comparatively more desert, incentives and social appraisal. Lesser desert, incentives, social appraisal for the productive individuals creates higher taxes for these privileged individuals and this benefits the least advantaged. This is individual ethic but it can be the groundwork or an emerging ethos for future institutional implementations i.e. higher taxes levied on the privileged.As an example, the relevance is that Gandhi’s “work ethic” submitted that luxury consumption is regrettable and one ought to conscientiously and personally struggle to reduce this without external or governmental coercion. Contrarily, Dworkin, Rawls, Scanlon, Cohen and others respect luxury consumption as personal pursuits, especially with Cohen's latest statements and Rawls' “rational plan” concept. There are several illustrations in the thesis to demonstrate the main contribution of the thesis i.e. Gandhi’s conception espoused much lesser desert, incentives, social appraisal compared to the research of Dworkin, Rawls, Scanlon, Cohen and others. It, additionally, in the seventh chapter, submitted that humility is vital because it can provide a response in a world saturated by undeserved suffering. Humility is connected to “work ethic”. Gandhi's definition of humility is novel. It is different from the existing definitions in political theory, different from Kellenberger’s and Cooper’s account on humility, for example. The juxtaposition of Gandhi’s and Dostoevsky’s oeuvre engenders a nuanced understanding of humility. Crucially, it has significant benefits in the field of distributive justice/solidarity. It addresses many of the challenges traditionally associated with humility. Ralph Ellison, drawing from his perspective as a Black American in segregation times, propounded that humility is susceptible to be used to further oppress the already oppressed. This thesis asserts that Gandhi’s earlier writings indeed embody the dangers delineated by Ellison. However, Gandhi’s later writings not only respond to this cogent argument but also enhances it. Both Ellison and Gandhi reinvent humility as the ability of the marginalised to perform service without self promotion while not being obsequious to those in power. / Doctorat en Sciences politiques et sociales / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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When the European Court of Human Rights refers to external instruments: Mapping and justifications

Staes, Dorothea 26 June 2017 (has links)
The European Convention on Human Rights (ECHR) – supervised by the European Court of Human rights (ECtHR) – coexists with other normative (human rights) instruments that have been created at the national, regional, and international level, both by State and non-State actors. The ECHR represents one legal piece of this normative ‘jungle’, characterized by legal ‘fragmentation’. Whereas a lot is said about the negative aspects of this diverse world, this doctoral thesis aims to focus on its positive sides. To support its interpretation and application of the ECHR, the Strasbourg Court makes reference to a diverse range of instruments other than the ECHR, which we call external instruments. The Grand Chamber-case of Demir and Baykara v. Turkey of 12 November 2008 provides a rare overview of the characteristics of this ‘referencing practice’. In this judgment, the Court included a separate heading to specifically explain its interpretative use of international law, discussing the legal basis as well as the type of instruments that it considers relevant. Two major conclusions follow from the Court’s explanations: firstly, it puts external referencing in the light of some rules on interpretation provided in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (particularly in Article 31 paragraph 3 (c) VCLT); secondly, it stresses that soft and non-ratified external instruments might equally offer support for (evolutively) interpreting the ECHR. These statements are controversial; the Court has been criticized for misinterpreting the rules of the VCLT, for not well justifying its references as well as for exceeding its powers by incoherently relying on (non-binding) external materials for interpretative purposes.The case of Demir and Baykara v. Turkey left many questions open in respect of the importation of external instruments. There is some confusion about the functions and the weight of (non-binding) external instruments in legal reasoning. In addition, the justificatory arguments developed in this case lack precision and persuasiveness. Addressing these gaps, this study firstly offers an elaborate ‘mapping’ of the usage of external instruments by the ECtHR. For that purpose, all references in each Grand Chamber-case since Demir and Baykara v. Turkey of 12 November 2008 (until the end of 2015) have been analyzed and categorized. Secondly, this work develops arguments to better justify the Court’s practice of using external instruments. Both from a legality and a users’ perspective, this thesis demonstrates how external referencing may (under certain conditions) be a valid method to give meaning to the provisions in the ECHR. The ‘mapping’ of the referencing practice demonstrates that, to support the interpretation and application of the Convention in the ‘law’-section of the decision, external instruments have been invoked by the Grand Chamber in almost 70 percent of the examined cases. This interpretative technique covers a wide variety of instruments, diverging according to their origin as well as to their scope ratione materiae, ratione personae and ratione loci. The legal status of the instruments constitutes an additional root of diversity; the ECtHR imports legal instruments that have been ratified by the Member States, instruments that have not been ratified by some of the Member States and/or by the respondent State, soft instruments created by politically (non-)representative bodies, and finally, case law developed by other (quasi-)judicial bodies. The Grand Chamber references these instruments for different purposes: to dismiss their content, to establish interpretative rules, to support the interpretation of notions and requirements of the Convention, to enable the creation of harmony between the Convention and external legal requirements, or to consider a State’s freedom of manoeuvre when applying the ECHR. An example of a contested – but rather rare – usage of external instruments consists of comparing a mixture of binding and non-binding instruments in order to progressively evolve (and change) the Court’s case law. Overall, however, the Grand Chamber adopts a rather traditional approach to its interpretative ‘sources’, not according to non-binding instruments an independent decisive weight.In the Grand Chamber cases issued after Demir and Baykara v. Turkey, the Court did not undertake efforts to further justify and explain its referencing practice. In our view, two provisions might nonetheless operate as valuable vehicles to enhance the legality of some references. It concerns, more particularly, Article 31 paragraph 3 (c) VCLT, inciting the Court to take into account external applicable norms, and Article 53 ECHR, offering a ‘safeguard’ for human rights. Article 31 paragraph 3 (c) VCLT is regularly used by the Court in connection to the method of ‘harmonious interpretation’, accommodating the obligations of the ECHR with external obligations (that risk to conflict with the Convention). We agree that Article 31 paragraph 3 (c) VCLT – covering a principle of ‘systemic integration’ – offers a legal basis for a coordinative integration of external applicable requirements. Some caution is nonetheless required; the creation of convergence between the ECHR and external legal domains should not supersede the aim of effective and progressive human rights protection. Therefore, when a conflict arises between the ECHR and an external provision, this should be clearly acknowledged instead of being artificially ignored under a pretext of ‘harmonisation’ and ‘anti-fragmentation’. Subsequently, the conflict should be solved by means of ‘hierarchical integration’ (giving precedence to human rights law) rather than by ‘coordinative integration’.Although the Court references Article 31 paragraph 3 (c) VCLT to support harmonious interpretation between the ECHR and external instruments outside the human rights domain, this case law study demonstrates that it does generally not cite this provision in respect of references to human rights catalogues other than the ECHR. For that reason, a criticism claiming that the Court misuses Article 31 paragraph 3 (c) VCLT to expand the ECHR on the basis of external higher human rights provisions, largely misses ground. This does not mean, however, that Article 31 paragraph 3 (c) VCLT has no relevance in respect of the importation of other human rights catalogues. Although this does not accord with the Court’s general practice, we are of the opinion that Article 31 paragraph 3 (c) VCLT mandates the Court to integrate (higher) protection standards applicable in all Member States of the Council of Europe. In other words, the ideal of ‘systemic integration’ is not only relevant in relation to the landscape of (general) international law, but should also permeate the domain of human rights law. As a harmonizing principle, it is supposed to encourage the Court to take account of ratified external human rights catalogues, including their authoritative interpretation by external monitoring bodies. Article 53 ECHR supports this argument too. This provision offers a human rights safeguard ensuring peaceful coexistence between the ECHR and higher protection standards. The message of Article 53 ECHR towards the Strasbourg judges is twofold. In its procedural dimension, the Court should use it directly, to sanction a State that, on the national level, did not give precedence to the highest applicable human rights standard. In its substantive dimension, this provision has effects similar to those of Article 31 paragraph 3 (c) VCLT. When higher and binding human rights standards are applicable in all Member States, Article 53 ECHR obliges the Court to substantively integrate them into its interpretation of the ECHR. In addition, we argue that Article 53 ECHR offers a symmetric human rights safeguard, preventing a downward evolution of the ECHR on the basis of external human rights instruments offering lower standards. The proposed interpretation of Article 53 ECHR is innovative, yet controversial; so far, the Court has not used it in this manner. In line with Articles 31 paragraph 3 (c) VCLT and 53 ECHR, we argue that external instruments, under certain conditions, exercise a binding authority. Apart from that, referencing could be exercised in an optional manner, for instance in order to support argumentative purposes such as ‘evolutive’, ‘practical and effective’, and ‘autonomous’ reasoning and/or the establishment of a ‘margin of appreciation’. Essentially, these interpretation principles are covered by a holistic reading of the rules of the VCLT. A concept that catches well a combined reading of the rules of the VCLT, without losing sight of the specificity of human rights law, is the search for ‘opinio juris under the treaty’. Under this interpretative framework, an emerging or an ambiguous State consensus may suffice to develop a dynamic interpretation of the ECHR, provided that the incomplete consensus is confirmed by an opinio juris. To establish an emerging or ambiguous State consensus, ‘hard’ and ratified legal instruments (of national or international origin) are of particular relevance. In addition, a wide variety of (non-binding) external instruments might be useful to demonstrate the opinio juris. Besides legal provisions, some other, less formal, users’ arguments may validate some aspects of the referencing practice. The usage of external human rights catalogues – possibly containing higher protection standards, rights of other ‘generations’, or more specialized and specific provisions – contributes to the creation of human rights that are effective, universal and indivisible. This serves the rights holders who have an interest in equal treatment by a law that operates as a ‘ius gentium’, and in an adjudication process that does justice to all specificities of their identity and lived experiences. In addition, referencing could contribute to progressively evolve the protection of human rights. The referencing practice also enhances the coherence of the system, which is beneficial for ‘legal certainty’ vis-à-vis all users of human rights. Moreover, external referencing may contribute to a more nuanced and ‘shared’ decision-making, inspired by the positions and insights of various actors. Indeed, by means of comparative law, judges can build a dialectic network of mutual influences and communicative enrichment on a global scale. When we acknowledge that it is the Court’s task to translate pluralism in balanced outcomes and to canalize the different interests underlying a case, the importation of external views from across the globe may help the Court is assuming that responsibility. The Strasbourg judges find particularly valuable tools in external instruments. Not only could their usage enhance the procedural economy and the deformalization of the decision-making process, external citations may also make a reasoning more convincing and authoritative towards the audience. However, these benefits only play to the extent that external referencing is transparent, consistent and systematically relies on a solid legal framework.To optimize the justification of the referencing practice, this doctoral thesis recommends the Court to better embed its external citations in both formal and informal arguments. We have done several suggestions as to how such arguments might be developed in practice. Their use could boost the valid usage of external instruments, which, under certain conditions, offers good opportunities for a persuasive interpretation and application of the ECHRWe started our research with a sketch of the present normative environment; it is disordered and can be metaphorically compared to a jungle. The Strasbourg judges walk through this area and use lianas to make connections between all elements that compose this forest. Through their referencing practice, they communicate, learn, and argue. In an ecosystem, all organisms are dependent on one another; they cannot survive in isolation. Following the rules of nature, the organisms mutually profit from each other’s existence and finally, provide each other with oxygen. In order to be good rangers in this jungle, the Strasbourg judges should recognize and acknowledge the existence and the value of all the other organisms. In addition, to ensure a high degree of balance in the ecosystem, they should keep an eye both on the system’s rules (legality) and on the views and interests of those that benefit from the system (the users of human rights). By handling the lianas in such manner, the Court contributes to more coherence of the system (combating ‘fragmentation’) and caters for the users’ needs. This does not mean that one day, the jungle will be turned into a nicely organized cornfield. Some diversity in global times is inevitable and necessary. After all, it is the chaotic context that offers us tools to advance the law, to persuade the public, etc. The art is not to replace pluralism by unity, but to find a balance between divergence and convergence by creating a form of justice that is shared by all. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La confiscation et le gel préventif d’avoirs terroristes :quelle place pour les droits fondamentaux dans la lutte contre le crime et le terrorisme ?

Rizzo, Anthony 15 December 2020 (has links) (PDF)
Cette étude a pour objet, d'une part, de déterminer l'état du droit international, européen et belge des confiscations et du gel préventif d'avoirs terroristes et, d'autre part, de confronter ce droit à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relativement aux articles 6 et 7 de la Convention et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention. Elle montre dans sa première partie que l'évolution du droit des confiscation est guidée par la recherche d'efficacité depuis une trentaine d'années, au préjudice des droits fondamentaux des personnes concernées. Tant en droit international qu'en droit européen et en droit belge, les autorités publiques tendent, sous l'impulsion de l'Exécutif, à permettre la confiscation d'une gamme toujours plus large de biens, tout en assouplissant corrélativement la charge de la preuve reposant sur la partie poursuivante. La mesure de confiscation élargie permettant de priver le condamner de biens non liés à l'infraction déclarée établie et celle de confiscation civile, non liée à une condamnation pénale préalable, vont en ce sens. Le gel préventif d'avoirs terroristes est l'expression la plus extrême de ce mouvement, étant donné qu'il autorise une autorité administrative à priver une personne physique ou morale de la jouissance de l'intégralité de son patrimoine, pour une durée non limitée a priori dans le temps, et ce sur le fondement d'un risque de commission d'une infraction terroriste. La seconde partie de l'étude montre que, loin de s'opposer à cette évolution, la Cour européenne des droits de l'homme l'a accompagnée et encouragée, au préjudice de la défense d'une conception large du droit à un procès équitable, du principe de légalité des peines et du droit de propriété. Ce faisant, elle a cependant rendu nombre d'arrêts incohérents avec sa jurisprudence bien établie et s'est refusée à "aller au-delà des apparences" du droit interne des Etats Parties à la Convention, comme elle prétend pourtant devoir le faire. La Cour a ainsi renoncé à constater que la procédure de confiscation élargie impliquait une nouvelle accusation lorsqu'elle porte sur des choses non liées à l'infraction déclarée établie ou que la confiscation dite civile ou préventive ainsi que le gel préventif d'avoirs terroristes pouvaient en réalité revêtir un caractère pénal. Par ailleurs, tout en consacrant une conception relativement large du champ d'application de l'article 7 de la Convention, la Cour a dans le même temps jugé compatible avec cette disposition l'imposition d'une sanction sur la base d'une condamnation substantielle et non formelle, pour autant que la procédure en cause ait été menée dans le respect du droit à un procès équitable. En d'autres termes, elle a conditionné le respect d'un droit substantiel à celui de garanties procédurales. En matière de droit de propriété, l'équilibre entre intérêts public et privé penchera enfin généralement du côté du premier en matière de confiscations vu les objectifs que poursuivent ces mesures. De plus, vu la bienveillance de la Cour à l’égard des mesures de confiscation et de gel préventif d’avoirs terroristes sur le terrain des articles 6 et 7 de la Convention, le droit de propriété apparaît comme une protection à la portée très relative pour les personnes concernées. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Interpreting Rights Collectively: Comparative Arguments in Public Interest Litigants’ Briefs on Fundamental Rights Issues

Van Den Eynde, Laura 12 November 2015 (has links)
This research explores the role of public interest litigants in the circulation of arguments among courts regarding the interpretation of fundamental rights. Such circulation is often labeled ‘judicial dialogue’. ‘Public interest litigants’ are here defined as entities (individuals or groups) with no direct interest in the case, who use procedural avenues to participate in the litigation. Despite extensive scholarly attention for judicial dialogue, the necessity for more empirical research devoted to the exchanges among jurisdictions had been stressed. Three jurisdictions with different postures towards cross-citations were chosen for the analysis: the U.S. Supreme Court, the European Court of Human Rights and the South African Constitutional Court. Among their vast case law, landmark cases were selected dealing firstly with death penalty or related questions and secondly with discrimination on the basis of sexual orientation. Briefs submitted by public interest litigants to courts were collected and analyzed, mainly to inquire about the identity of the actors involved in the cases, to see whether their briefs contain comparative material and, if they do, to record what sort of references are made and whether they are accompanied by justifications supporting their relevance.The analysis reveals that the briefs contain comparative material. Many public interest litigants can be considered as messengers of this information. They push for the detachment of judicial interpretation from the text at hand and propose a variant of the interpretative exercise in which the mobilized material is not exclusively jurisdiction-bound. The cross-analysis also reveals that, contrary to the picture painted by the literature on the phenomenon, there are actually many comparisons in the broad sense (referring for example to a ‘universal practice’) that are used in a norm-centric way, that is, where the simple mention of a comparative element in the form of a broad reference or the outcome of a foreign case should have weight in the adjudication and not in a reason-centric way, that is, by exposing the reasoning of a foreign judge. The research also hypothesized that the comparative material brought by public interest litigants influences the judges. Analyzing the cases using the process-tracing method allowed to substantiate that briefs are read and established that several comparative references brought by public interest litigants were debated during the oral arguments and found an echo in the judgments (in majority and dissenting opinions). Along with the use of other methods such as interviews of judges, the hypothesis was thus confirmed.Exploring the roles of external actors also enables to supply the literature on judicial dialogue with factual insights regarding the identities of the actors behind the circulation of legal arguments. It was found that, in the United States, the traditional domestic ‘repeat players’ (that is, actors often involved in the litigation) do not clearly embrace a comparative approach while most public interest litigants in Europe and South Africa do. Similarly, the pregnant role of transnational actors is underlined. The analysis suggests an explanation drawn from an aspect of the legal culture in which the public interest litigants evolve and which influences their argumentative strategies: the horizon of the ambient rights discourse: a civil rights discourse, more territorially bounded (and more often found in the U.S. context), is distinguished from a human rights or fundamental rights discourse which entails a more cosmopolitan dimension.The final part of the research explores and discusses the justifications provided by public interest litigants to support the relevance of a comparative approach in the interpretation of rights. The compilation of these justifications allows to confront those provided first hand to the judges with those constructed post facto by the scholarly literature. It reveals the uncertain implications of some of these justifications, in particular the one pointing to the universal nature of the discussed rights and the one invoking the need for consistency among the approaches of jurisdictions.The research thus allows to confirm the hypothesis that public interest litigants play a key role in judicial dialogue. Moreover, it points at further promising researches, and this thesis hopes to draw the attention to often neglected elements, such as the identity and status of the actors bringing comparative information, the forms of citations and the roles assigned to them, the aspects of legal culture that are seldom mentioned in the literature and the implications of the justifications explicitly or implicitly provided for the relevance of comparative material. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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From Deficit to Dilemma: An Evaluation of the Contribution of Europe’s Supranational Courts to the Promotion of the Rights of Vulnerable Migrants

Baumgartel, Moritz 05 December 2016 (has links)
The thesis evaluates how effective the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU have been in promoting the human rights of vulnerable migrants. It thereby pursues two objectives. Firstly, it questions legal scholarship that has identified certain rulings of the two courts as vital for migrant rights but which have not analysed their impact empirically. Secondly, it makes a methodological contribution to the evaluation of the effectiveness of international courts by proposing (and applying) an 'issue-based' methodology which assesses judicial bodies for their ability to resolve specific social and political problem. For these purposes, eight carefully selected 'key cases' are analysed in terms of three effectiveness types, namely law development, case-specific, and strategic effectiveness. The empirical materials used include interviews with 28 persons who were directly or indirectly involved in the selected key cases. Legal and empirical analyses show varying and complex results for the different cases, with some general trends emerging. Firstly, the case law of the courts is characterised by a significant inconsistency, resulting in a 'dilemmatic adjudication' that diminishes the impact of even rights-affirming judgments. Secondly, the 'case-specific' impact on the persons or the countries concerned remains contingent as governments and domestic courts manage to contain the ruling. Lastly, lawyers and NGOs increasingly use the courts in a strategic way, which can elevate impact on policy. Yet, this will depend on the resources invested, raising the question whether such strategies are the most efficient way to promote migrant rights. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Discrimination in Online Platforms: A Comparative Law Approach to Design, Intermediation and Data Challenges

Correa Harcus, Ana Maria 23 October 2020 (has links) (PDF)
This doctoral thesis is at the intersection of law and technology by focusing on the ethical governance of private companies on the topic of discrimination. It centers on algorithmic and intentional discrimination. It aimed to determine whether the European Union and Federal USA law are equipped to address discrimination in the provision of work, goods, and services online. Through and extensive analyses of sources that included private company practices, private anti-discrimination policies, collective and private litigation, court decisions, public regulation at the EU, Member State levels, and United States, this thesis argued that statutory law and legal precedents in the European Union and United States are only partially equipped to address discrimination against statutorily protected classes. The author of this thesis inferred from the selected sources that the main obstacles to the full implementation of the equality principle rely on businesses' structural challenges, including aesthetic design, matching tools, evaluation systems, and network effect of online platforms that ultimately reinforce old biases against protected classes. Furthermore, rigid and more flexible regimes of liability immunities to online intermediaries results in the lack of incentive for structural changes. Finally, in the light of these structural challenges, this thesis asserts that the fight against discrimination in online platforms might produce the best results when also oriented by a model of regulation that encourages online platforms to implement the principle of transparency and fairness in their interactions with users, coupled with the cooperation of anti-discrimination bodies and private businesses. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L’applicabilité des droits de la personne aux organisations internationales – Approche critique

Louwette, Arnaud 01 February 2018 (has links)
Il est indéniable que les organisations internationales exercent, de nos jours, un pouvoir important. Or, de cette constatation sont nés les appels à limiter le pouvoir de ces organisations et à leurs opposer les droits de la personne. Cette thèse étudie ce discours sur l'applicabilité des droits de la personne aux organisations internationales. Faisant appel aux écrits de Martti Koskenniemi, elle déconstruit dans un premier temps ce discours. Elle montre qu'il est impossible d'objectiver celui-ci et que toute tentative en ce sens amène immanquablement le juriste qui s'y essaie à exercer un acte de pouvoir et donc un acte politique. Cette thèse montre ensuite qu'en dépit de cette indétermination du droit, il est néanmoins possible de mobiliser les droits de la personne pour mettre en cause l'action des organisations internationales. Cette démarche implique toutefois d'accepter sa dimension politique et de prendre conscience des couts et bénéfices qui accompagnent celle-ci. Elle implique d'accepter la responsabilité personnelle des choix que l'on fait au nom de l'application des droits de la personne. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Quand la religion questionne la généralité de la norme. Quelle place pour l’« accommodement raisonnable » en Europe ?Étude de cas – Angleterre, France, Belgique

Caceres Frasquiel, Gabrielle 19 January 2016 (has links)
Depuis quelques décennies, les États européens font face à des revendications religieuses qui visent l’adaptation de règles générales applicables dans différents domaines de la vie en société, et cela dans un contexte qui s’est progressivement sécularisé. Qu’il s’agisse du port du turban sikh par les motocyclistes britanniques, de l’organisation de l’horaire de travail lors du ramadan dans les transports publics belges ou des objections à la célébration de mariages entre personnes de même sexe par les officiers d’état civil français de confession chrétienne, nombreux sont les exemples qui ont défrayé la chronique sur le Vieux Continent. Ces requêtes d’aménagement religieux ne sont pas sans mettre au défi juges et législateurs. Elles interrogent le rôle de l’État dans la résolution de ces nouveaux enjeux et poussent plus largement la réflexion sur la place de la religion dans les sociétés occidentales contemporaines. Afin de répondre spécifiquement à ces demandes, les États-Unis et le Canada ont fait découler de la liberté de religion et de l’interdiction des discriminations en matière religieuse, un droit spécifique à obtenir l’ajustement des mesures générales, qui entrent en contradiction avec les croyances ou pratiques religieuses de leur population :l’«accommodement raisonnable». Face aux sollicitations d’ordre religieux qui touchent actuellement les pays européens, il y a, depuis quelques années, une mobilisation de ce concept juridique nord-américain – déjà intégré en Europe en matière de handicap – dans les sphères médiatique, politique et également scientifique. La thèse vise à éclairer le débat européen qui pose la question de l’intégration d’un tel droit sur la base des croyances religieuses ou philosophiques. En analysant la manière dont plusieurs États européens appréhendent certaines demandes d’aménagement religieux, sur la base des outils juridiques dont ils disposent (liberté de religion, interdiction des discriminations en matière religieuse), l’étude s’est efforcée d’évaluer le degré de circulation du concept d’«accommodement raisonnable» en matière religieuse dans l’espace normatif européen et, cela, en vue de porter un regard plus critique sur l’éventuelle reconnaissance de ce principe en Europe. Pour ce faire, il a été décidé de se pencher sur les ordres juridiques de trois pays (étude de cas) qui couvrent l’échelle des divers modèles européens de prise en compte des identités religieuses (Angleterre, France et Belgique) et de se centrer sur les requêtes qui se présentent le plus fréquemment et suscitent le plus grand nombre de questions (codes vestimentaires, agencement des horaires et des jours de congé, et objection à la réalisation de devoirs déterminés). Après avoir fait le constat, dans les trois États européens analysés, de degrés très différents d’appropriation de la logique au cœur de l’«accommodement raisonnable», la thèse a finalement pu révéler les difficultés de mise en œuvre et d’articulation des sources juridiques actuellement applicables et les soucis de cohérence que cela peut engendrer dans les sociétés européennes. Sans prôner l’adoption d’un concept juridique supplémentaire visant à répondre spécifiquement aux requêtes d’aménagement religieux, à l’image du concept nord-américain d’«accommodement raisonnable» – qui paraît peu probable, peu réaliste et même parfois inutile au vu de l’analyse effectuée dans chaque État et à l’échelon européen – la thèse privilégie une meilleure connaissance et une meilleure application des droits existants et de leurs implications (examen concret de la proportionnalité des atteintes à la liberté de religion, mobilisation du concept de discrimination indirecte), permettant de se conformer aux engagements européens et internationaux en matière de droits fondamentaux et de lutte contre les discriminations. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'introduction de la logique managériale au sein des juridictions de l'Ordre judiciaire et la mission constitutionnelle des juges

Munungu Lungungu, Kevin 09 March 2018 (has links)
Depuis la fin des années 1990, les cours et tribunaux belges sont au cœur de plusieurs réformes qui cherchent à optimiser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles qui lui sont allouées en y transposant les recettes tirées du « Nouveau management public ». Si les réformes de la justice ont fait couler beaucoup d’encre et nourri un débat vif et des positions polémiques, la validité juridique de ce phénomène, ainsi que sa compatibilité avec certains principes qui structurent l’institution judiciaire, n’en constituent pas moins des terrains de réflexion encore peu explorés de manière approfondie dans la doctrine belge. Devant ce constat, la présente recherche doctorale poursuit deux objectifs. Le premier est de mettre en perspective l’ensemble des réformes managériales de la justice qui ont été entreprises depuis la fin des années 1990. Il s'agit ici de jauger l’ampleur de ces réformes, d’identifier les facteurs qui ont déterminé leur concrétisation ainsi que les représentations de la justice, du juge et du jugement judiciaire qu’elles participent à diffuser. En somme, l'objectif est de vérifier si, comme l’avance les auteurs de ces réformes, ces réformes étaient réductibles à des aménagements techniques destinés à favoriser une meilleure administration de la justice ou bien au contraire, elles participent à la diffusion d'une nouvelle approche de la justice et du rôle du juge et du contrôle qui devait pesé sur l’activité judiciaire. Le second objectif est d’évaluer la compatibilité de ces réformes avec la mission dévolue aux juges dans notre système politique et les garanties inhérentes à l’exercice de celle-ci. Plus précisément, d’une part, les réformes managériales contribuent-t-elles à introduire de nouveaux impératifs dans le traitement des litiges et modifier les pratiques des juges ?Et, dans l’affirmative, ces nouveaux impératifs sont-ils compatibles avec le rôle des juges en droit constitutionnel belge ?D’autre part, au terme des réformes entreprises, l’indépendance des juges et les principes qui visent à en garantir l’effectivité sortent-ils consolidés ou ont-ils, au contraire, été affaiblis ?Par exemple, les nouveaux pouvoirs dont disposent les chefs de corps ou d’autres structures créées à la faveur de ces réformes tendent-ils à fragiliser l’indépendance des juges au sein des juridictions ?Afin d'analyser ces différentes questions, la thèse se décline sur plusieurs chapitres. Ainsi, après avoir exploré le cadre théorique sur lequel les réformes entreprises reposent (le Nouveau management public), le premier chapitre met en perspective les dispositifs qui gouvernaient la gestion des juridictions judiciaires avant les réformes managériales qui ont été entreprises à la fin des années 1990. Nous verrons notamment que les juridictions judiciaires comportaient des traits propres aux « bureaucraties professionnelles » au sens défini dans la littérature sociologique. Dans les deuxième et troisième chapitres, l'étude analyse l’ensemble des réformes managériales qui ont été mises en place afin d’intégrer la logique managériale au sein des juridictions. Ainsi, dans le deuxième chapitre, la réforme Octopus, adoptée pour répondre aux préoccupations exprimées par la société civile suite aux révélations de l’affaire Dutroux, a retenu l'attention. Cette réforme constitue, aux yeux de plusieurs auteurs, le point de départ des réformes managériales de la gestion des cours et tribunaux en Belgique. Pour rétablir la confiance des citoyens envers l’institution judiciaire, cette réforme a mis en place de nouvelles procédures de nomination et de promotion des juges ainsi qu’une panoplie de dispositifs de management tels que l’évaluation des juges, le mandat du chef de corps ou encore le contrôle externe du Conseil supérieur de la justice. Le troisième chapitre examine l’ensemble des mesures concrétisées après la réforme Octopus. Ces mesures touchent non seulement à l’allocation des ressources humaines par le pouvoir exécutif aux juridictions (en particulier, la mesure de la charge de travail des magistrats et l’octroi d’une autonomie de gestion aux juridictions), mais aussi à la gestion de ces ressources au sein des juridictions par les chefs de corps (dont les nouveaux pouvoirs dont ces derniers disposent dans l’organisation de leurs juridictions et dans l’affectation des juges). Il a été montré que, contrairement à la réforme Octopus, où la nécessité d’améliorer la confiance des citoyens – et donc de démocratiser l’institution judiciaire – a occupé une place de choix dans les mesures qui ont été concrétisées, les initiatives entreprises depuis lors cherchent principalement à répondre à des préoccupations budgétaires et subsidiairement à lutter contre l’arriéré judiciaire. Tout au long de ces trois chapitres, la présente étude s'efforce de démontrer que les réformes de la gestion des juridictions judiciaires ont pour effet d’orienter le comportement des juges dans l’exercice de leurs fonctions afin d’y intégrer des impératifs d’efficience économique et de qualité (entendue comme la satisfaction des usagers). Plus encore, ces éléments présentés comme techniques s’inscrivent pleinement dans une conception managériale de la justice, et contribue à en renforcer l’hégémonie politique. Cette conception de la justice repose sur trois piliers :premièrement, l’institution judiciaire serait une organisation composée de plusieurs entités dont la mission consisterait à transformer des litiges (inputs) en des produits finis (outputs), c’est-à-dire en des décisions de justice – et ce, au terme d’un processus de production efficient et satisfaisant pour les usagers ;deuxièmement, dans cette organisation, le juge ne serait qu’une ressource humaine intervenant au cours d’un processus de production des décisions de justice dont le rôle serait de prester des services de qualité de façon efficiente ;troisièmement, le jugement judiciaire ne serait plus qu’un produit délivré au terme d’un processus de production et devrait être, pour les usagers, aussi prévisible que possible. La démonstration de l’émergence d’une approche managériale de la justice et de contrôle du comportement des juges invite alors à évaluer la compatibilité des réformes réalisées avec la mission des juges en droit constitutionnel belge et les garanties inhérentes à l’exercice de celle-ci. C'est l'objet du quatrième et dernier chapitre. Plus précisément, au départ d’une analyse des effets que ces réformes ont d’ores et déjà générés en Belgique ainsi que de ceux engendrés par des réformes similaires réalisées aux Pays-Bas, il est montré, d’une part, comment les dispositifs managériaux contribuent à contraindre le traitement des litiges par les juges et, progressivement, le contenu des décisions de justice. D’autre part, il est démontré que certaines réformes entreprises ne sont pas compatibles avec les règles qui visent à garantir l’indépendance des juges au sein des structures judiciaires en droit constitutionnel belge et en droit international des droits de l’homme. Au final, la présente recherche s'est efforcée de nourrir le débat sur la managérialisation de la justice notamment en le réinscrivant dans les conceptions plus vastes qui sous-tendent les dispositifs managériaux et que ceux-ci visent à masquer, à savoir une conception de la justice, des missions du juge, des services publics mais aussi, plus largement, des rapports entre l’individu et l’Etat. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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