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Repenser la politique criminelle du mineurs au Bénin / To reconsider the criminal policy of the minor in BeninAdamou, Abouféidou 23 September 2016 (has links)
Bien qu’ayant adopté des textes au plan national et ratifié plusieurs Conventions internationales relatives à la protection des enfants, le Bénin continue d’enregistrer diverses formes de maltraitance à l’égard des enfants. De même, le Bénin souffre d’un dysfonctionnement réel et d’une carence des systèmes judiciaire et pénitentiaire à l’égard de la protection des mineurs en conflit avec la loi. Par ailleurs, on se demande aujourd’hui quelles réponses pénales apporter à ces enfants en situation difficile si les nombreuses mesures appliquées ont montré leur limite parce que se résumant pour la plupart soit à des mesures de garde ou de rééducation, soit une condamnation pénale. Cette situation globale et souvent latente qui constitue l’une des aberrations des temps modernes ne peut laisser quiconque indifférent bien qu’il soit délicat de connaître l’étendue de ses manifestations. D’où l’évidence de ‘repenser la politique criminelle du mineur au Bénin’.Mais, malheureusement la politique criminelle de l’enfant loin de se contextualiser reflète encore certaines dispositions du passé qui inévitablement portent atteinte au traitement éhonté réservé aux enfants béninois. C’est pourquoi face à une politique criminelle des mineurs à état des lieux alarmant, il est nécessaire d’inventer une nouvelle politique criminelle. / Although having adopted texts with the national plan and having ratified several International conventions relating to the protection of the children, Benin continues to record various forms of ill-treatment with regard to the children. In the same way, Benin suffers from a real dysfunction and a deficiency of the systems legal and penitentiary with regard to theprotection of the minors in conflict with the law. In addition, one asks for today which penal answers give to these children in difficult situation if many measurements applied showed heir limit because summarizing itself for the majority either with measurements of guard or rehabilitation, or a penal judgment. This total and often latent situation which constitutes oneof the aberrations of modern times cannot leave whoever indifferent although it is delicate to know the extent of its demonstrations. From where obviousness “to reconsider the criminal policy of the minor in Benin”. But, unfortunately the criminal policy of the child far from contextualizing itself reflects still certain provisions of the past which inevitably undermine the booked shameless treatment to the Beninese children. This is why vis-a-vis a criminal policy of the minors in alarminginventory of fixtures, it is necessary to invent a new criminal policy.
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Des éducateurs placés sous main de justice : les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse entre droit pénal et savoirs sur l’homme / Educators under judicial protection : educators working for the Judicial Protection of Youth between criminal law and human sciencesSallée, Nicolas 29 October 2012 (has links)
Suivant un double regard, socio-historique et monographique, cette thèse propose une sociologie de la profession d’éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), administration du ministère de la Justice chargée de l’exécution des décisions de justice prises à l’endroit des mineurs dits « placés sous main de justice », notamment des mineurs délinquants. Membres de la fonction publique d’État, les éducateurs de la PJJ constituent une « bureaucratie professionnelle » (Mintzberg, 1982), dont le mandat et les finalités de l’activité sont principalement liés au projet politique fondateur de son institution d’appartenance : participer à la construction et à l’épanouissement d’un modèle de justice au sein duquel la connaissance de la personnalité des justiciables est une condition même de leur éducation. À partir d’une réflexion sur les savoirs, principalement les savoirs issus des sciences du psychisme, qui ont permis de délimiter ce projet politique et d’en légitimer les reconfigurations, nous proposons un regard sur la genèse et l’actualité de cette profession, de fait « placée sous main de justice ». Dans une première partie d’ordre socio-historique, nous mettons en lumière les principales tensions – indissociablement savantes, administratives et juridiques – qui émanent de l’histoire du secteur public de la PJJ, autant qu’elles en structurent le fonctionnement. Dans une seconde partie d’ordre monographique, à partir de plusieurs terrains d’observation (centre de milieu ouvert, centre éducatif fermé, prisons pour mineurs), nous analysons ce que les éducateurs font de ces tensions, et comment ils leur donnent forme, en situation de travail. Cette double méthodologie nous permet, in fine, d’interroger les reconfigurations de la profession d’éducateur de la PJJ, tout en nous frayant un chemin, par le terrain, au cœur des principales transformations qui, en France, agitent la justice des mineurs. / Following a double socio-historical and monographicpoint of view, this thesis tackles a sociological study of the profession as educator working for the Judicial Protection of Youth (Protection judiciaire de la jeunesse, PJJ). PJJ is an administration of the French Ministry of Justice applying the decisions taken by the juvenile courts. Educators working for PJJ are members of the State Civil Service. The profession therefore forms a “professional bureaucracy” (Mintzberg, 1982), whose professional mandate and aims are related to the founding political project of PJJ: participating in the development of a model of justice, in which the knowledge on the personality of individuals is a condition of their education. Here, we present a study on the genesis and the evolution of this professional bureaucracy from an analysis of the knowledge, in particular psychological knowledge, which helped to define the founding political project of PJJ and to legitimize the changes of this political project. As a first step, we enlighten from a socio-historical perspective the main intellectual, administrative and legal tensions, that arise from the history of PJJ, and provide its operational framework. Secondly, we analyze from a monographic perspective how educators deal with these tensions in practice. We use for this analysis a suite of observational fields: one open and one close educational institutions, and two juvenile detention centers. Our double point of view allows us to question the reconfiguration of the profession of PJJ’s educator, and to provide a bottom-up framework (i.e. from the field) to analyze the main transformations of juvenile justice in France.
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Du risque au péril, dialectiques de la protection du vulnérable : la pratique du mandat judiciaire en direction des majeurs protégés / From risk to peril and dialectics of the protection of society’s most vulnerable : practice of the judicial mandate towards protected adultsWanègue, Mickaël 17 March 2016 (has links)
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) intervient dans la vie d’autrui par décision de justice. Entre un cadrage de cette mission par des textes de loi et le face-à-face avec le majeur vulnérable, comment incarne-t-il sa mission de protection ? Et plus encore, quels sont les débats et les choix qui lui sont propres pour l’accomplir ? C’est par une approche qui articule l’ergologie et l’interaction langagière que nous observons sa pratique professionnelle au regard de la notion d’activité. Des entretiens avec des MJPM et avec leur direction, puis des observations directes de temps d’échange MJPM-majeur protégé apportent un éclairage nouveau sur la mission de protection. La relation humaine sous ce cadre juridique et dans la confrontation à la vulnérabilité est privilégiée. La pratique des MJPM est traversée de trois axes qui se croisent : l’autorité de justice, la vulnérabilité et l’autonomie à favoriser telle que la Réforme de la protection du 5 mars 2007 l’a introduite dans son cadre législatif. Les débats de normes avec leurs valeurs centrales partent de ce point nodal pour le MJPM. En conséquence, cette recherche les fait ressortir tantôt comme contenu de réflexion, tantôt comme besoin de formation pour mieux remplir sa mission. / Subsequent to court decision, authorized representatives (MJPMs) intervene in the lives of vulnerable adults ostensibly to ensure their protection. When contemplating statutory legislation and one-to-one interaction with vulnerable person/s, the central question is: How do MJPMs enact their perceived protection missions? Questions surround both debate and the choices proposed, and the strategies employed by authorized representatives when implementing the requisite protection policies. Professional practice investigates the notion of activity via a combination of ergology and language interaction. Interviews with MJPMs and their managers, and field observation of the interaction between MJPMs and protected adults elucidated the reality of the mission of protection. Priority is given to the human relationship institutionalized through a legal framework and confrontation with vulnerability. MJPM practices are crossed by three axes that have been identified and which intersect each other, i.e., the authority of the judiciary, vulnerability, and the self-autonomy of the protected person according to the legal reform of 5 March 2007. For the MJPM, debate surrounding the perceived norms, together with some main values, starts from this nodal point. The purpose of this study is not only to explicate and emphasize these values, but to underscore their value as training needs for the better fulfillment of the MJPMs’ mission.
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Enfance en danger : critères et traitement des situations / Children in Danger : criteria and treatment of situationsAlexis, Marie-Ange 12 December 2012 (has links)
La protection de l’enfance en danger reste un domaine sensible. Le dispositif français veille à répondre au mieux aux différentes situations auxquelles le mineur peut être confronté, mais les dysfonctionnements relevés ces dernières années conduisent le législateur à réorganiser le système de protection. En réponse aux attentes des professionnels, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donc procédé à de nombreux aménagements. Pour autant, la réforme peine à se mettre en place en pratique. Les déceptions occasionnées invitent à réévaluer le système instauré. L’étude du dispositif de protection de l’enfance rend compte de son indispensable perfectionnement. La mise en perspective d’une nouvelle réforme se fait dès lors rapidement sentir en raison de l’insuffisance des critères d’intervention et de l’inadaptation des traitements. Ce bilan en demi-teinte conduit à rechercher des solutions qui pourraient être empruntées aux systèmes étrangers, qui, comme la France, reposent sur un modèle déjudiciarisé. Peu à peu, la mise en œuvre d’une nouvelle réforme de la protection de l’enfance paraît inévitable. L’amélioration du dispositif français de protection passe par deux types d’interventions essentielles. D’une part, la redéfinition des critères et l’amélioration des mesures de prise en charge devraient permettre un véritable réajustement substantiel du dispositif de protection de l’enfance. D’autre part, la refonte formelle de ce même dispositif pourrait se réaliser par le biais d’une réelle redistribution des compétences et l’élaboration d’un code uniquement consacré à la protection des mineurs et des jeunes majeurs. Ce n’est qu’à l’issue d’une telle réforme que le dispositif de protection de l’enfance pourra être considéré comme étant à la hauteur de ses ambitions. / The protection of children at risk remains a sensitive area. The French law system ensures to respond to the different situations that children may face, but the recently identified dysfunctions led the legislator (or lawmaker) to reorganize the system of protection. The law of March 5, 2007 on children’s protection brought many updates in response to the professionnals’ needs. However, the reform is struggling to be implemented in practice. The occasioned disappointments invite to reevaluate this system.The study of the protective plan of childhood brings to the conclusion of an obvious need for implementation. The perspective of a new reform appears necessary due to the lack of intervention criterias and inadequate treatments. This mixed satisfaction review leeds to find solutions that could be inspired from foreign systems, which, like in France, rely on a judicialized model. Gradually, the implementation of a new reform of children protection seems inevitable (or unavoidable). The improvement of the French protection plan, goes through two types of essential contributions. First, the redefinition of criterias and the improvement of measures of support should allow a substantial readjustment of children’s protection plan. Second, the complete redesign of the same plan could be achieved through a redistribution of skills and the development of a code dedicated to the protection of minors and young adults. It is only after such a reform that the children’s protection plan could be considered successful in meeting its ambitions.
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernementVan Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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