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Étude juridique de l'obligation de remise en état des installations classées à la cessation définitive d'activité : de ce qu'elle est et de ceux qui en répondent / The obligation for restoration [of what it is and who are it’s indebted]

Terzic Baudrillart, Elisabeth 25 June 2018 (has links)
L’obligation de remise en état est une déclinaison de grands principes et concrétise le droit à l’environnement dans le présent et pour les générations futures. C’est une mesure de police atypique, perméable au phénomène de la contractualisation. Elle est ainsi résolument moderne et transcende la frontière entre droit public et droit privé. Obligation légale d’intérêt général, elle participe à la construction de l’ordre public écologique. Elle peut inspirer de nouvelles actions, et conduire à envisager la reconnaissance d’une obligation générale de remise en état. Le dernier exploitant reste son seul débiteur légal. Or, le constat de grandes difficultés à obtenir la remise en état en cas de liquidation judiciaire est indéniable. En cas de défaillance, le blocage n’est cependant pas total. D’autres obligés peuvent être trouvés dans le groupe de sociétés. Des tiers peuvent aussi être juridiquement tenus par certaines obligations qui participent de la remise en état. Le rôle du propriétaire est incontournable. Ces solutions ont incontestablement le mérite d’exister, mais elles ont pour point commun de n’être que partielles. Ainsi, diverses hypothèses pour une amélioration ont pu être formulées. / The obligation for restoration is an application of general principles and gives concrete expression to the environmental law in the present and for future generations. This is an atypical police measure, sensitive to the phenomenon of contracting. It is thus resolutely modern and transcends the summa divisio between public and private law. As a legal obligation of general interest, it contributes to the construction of ecological public order. It may inspire new actions and lead to considering the recognition of a general obligation for restoration. The last operator remains its sole legal debtor. However, one cannot deny that it is very difficult to obtain restoration in the event of winding up by decision of the court. In case of failure, the blocking situation is however not total. Others indebted may be found in the group of companies. Third parties may also be legally bound by certain obligations that contribute to the restoration. The owner has a key role to play. These solutions undoubtedly have the merit of existing, but they all have in common that they are only partial. Thus, various hypotheses for improvement have been made.
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Le plein contentieux spécial des installations classées / The full special dispute on closed plants

Moukoko, Serge Rock 24 June 2009 (has links)
Le plein contentieux spécial des installations classées est qualifié par la doctrine de spécial. Spécial, il l'est en effet, à plus d'un titre, en raison des particularismes qu'il présente par rapport au contentieux de droit commun. Ce caractère spécial tient tout d'abord à la multiplicité des délais de recours contentieux, variables selon la qualité du requérant, la nature de l'installation en cause ou le début de mise en service de celle-ci. Ce caractère spécial tient aussi aux pouvoirs exceptionnels du juge : lorsqu'il statue dans le cadre de ce contentieux spécial, dont l'application est conditionnée par l'acte, il peut non seulement annuler l'acte, mais encore faire acte d'administrateur. Il peut se substituer au préfet et agir en ses lieu et place en prenant dans le cadre juridictionnel les actes qui, en logique pure, relèvent de la compétence exclusive de ce dernier. Par ailleurs, les règles de droit applicables par le juge varient en fonction des éléments concernés : il doit faire application des règles de procédure en vigueur au jour de l'acte attaqué, quant aux règles de fond, il se place au jour de sa décision juridictionnelle pour apprécier leur légalité. Certains de ces particularismes se sont justifiés pour des raisons historiques particulières, mais qui ne se justifient plus aujourd'hui en raison de l'évolution du droit public et de l'émergence des principes et droits processuels garantis aux justiciables par le juge européen et par le juge communautaire, tels que le principe de sécurité juridique, le principe d'égalité des armes, le droit à un tribunal, le droit à un juge indépendant. Ce qui rend possible aujourd'hui l'absorption de ce contentieux spécial par le contentieux de droit commun qui, par un retournement de l'histoire, tend à reprendre le dessus sur lui / The full special dispute on closed plants is qualified by the special doctrine. Indeed it is special, more than the mere idea, on accounts of particularisms that it shows up in relation to the common law's dispute. That special side is firstly due to the variety of deadlines about the dispute appeal, which change either according to the applicant, the plant's aspect in matter or the beginning of setting up. This special point is also due to the exceptionnal competences vested in the judge, whenever he pleads for the special dispute, whose implementationis first conditioned by a decree. Not only can he abrogate (annihilate / repeal) the decree, but he can also behave as an administrator. He can play the prefect's part and act in places taking the decrees into the jurisdictional setting. Out of sheen reason, this domain lies within the administrator's exclusive province. besides, the rules of the law implementable by the judge varies according to given aspects. He must incite to the procedure rules implementation which comes into effect the very day when the decree is treatened. As for the deep rules, the judge should appreciate their equality when the jurisdictional decision is drawn. Some of its particularisms are justified on particularly historical accounts. However these cannot be justified nowadays any longer, because of the public law's evolution and the recent principles of process law guaranteed to the justicees by an european and a community judge, such as the legal security principle, the equal opportunity principle, the right to the justice court, the right to a non-dependant (free) judge. All the aforementioned specificities enable the commont law's dispute to take over the full special dispute, which tends to come up forth as by a history reserve
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Logique environnementale, logique économique : Etude par le contentieux des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Mondello, Gérard 20 March 2009 (has links) (PDF)
La législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est généralement entendue comme un compromis entre la protection des intérêts économique et ceux de l'environnement. Cette thèse analyse la nature des termes de ce contrat social et, pour ce faire, elle étude des différents contentieux des ICPE, judiciaires (civil et pénal) et administratifs. Sont alors mises en évidence les difficultés structurelles pour réaliser cet objet qui tiennent aux manques d'une véritable représentation de l'environnement devant ces différentes juridictions. Cela en dépit des avancées législatives et constitutionnelles indéniables. Ce travail propose des pistes pour une réécriture de la police ICPE par une meilleure intégration des principes fondamentaux du développement durable, notamment, la précaution et la participation du public. Cette reformulation implique l'extension de la responsabilité sans faute à la précaution.
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Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Des origines de la nomenclature à l'enregistrement / The classified facilities for environmental protection. From the Origins of Nomenclature to the Registration

Ullmann, Gabriel 29 September 2015 (has links)
Le décret impérial du 15 octobre 1810 a fondé la première réglementation nationale sur lesétablissements classés. Il a jeté les bases de notre droit de l’environnement industriel et a créé lapremière nomenclature. L’analyse de plus de 140 textes de nomenclature parus depuis l’origine apermis de comprendre certaines évolutions de la société, tant la nomenclature constitue, depuisplus de deux siècles, un puissant marqueur sociétal. De plus, la nomenclature conditionnefortement l’effectivité de la loi. Si le décret a initialement visé à privilégier la liberté d’entreprise, ila progressivement évolué vers un droit plus protecteur des tiers, notamment en faveur du droit depropriété. La loi du 19 décembre 1917 sur les établissements classés a renforcé ce dispositif dansun sens globalement plus favorable aux tiers, puis à l’environnement. Mais aussi, au profit del’hygiène et de la sécurité des travailleurs qui avaient été délaissées. En contrepartie, la loi a rompuavec le principe de l’autorisation préalable en introduisant le régime de la déclaration, au bénéficedes exploitants. La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection del’environnement (ICPE) a repris ces dispositions, en les modernisant mais en innovant peu. Lanomenclature a vite connu de multiples transformations, qui se sont traduites par de nombreuxdéclassements d’établissements. Ainsi, le régime déclaratif n’a pas cessé de croître, tandis que lacréation en 2009 de l’enregistrement, intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation, a conduità une réduction drastique de ce dernier régime. La transposition de directives européennesrécentes a encore renforcé ce processus, avec l’entrée d’une nouvelle nomenclature. Rarement unetelle régression du droit de l’environnement a été atteinte, d’autant qu’elle est amplifiée par unedissociation marquée entre les installations classées et le milieu récepteur. / The imperial decree of October 15th 1810 established the first national regulation on classifiedfacilities. It laid the ground for French law on the industrial environment by creating the firstnomenclature. An analysis of over 140 nomenclature texts published since then has providedinsight into a certain number of societal developments. Indeed, the nomenclature system has beena powerful social marker for more than two centuries. Furthermore, the effectiveness of the lawhas depended greatly on the nomenclature system. While its original objective was to fosterfreedom of enterprise, it gradually evolved towards a law protecting third parties, in particularregarding property rights. The Act of December 19th 1917 on classified facilities furtherstrengthened this purpose, generally placing the focus first on third parties and then on theenvironment. The act also favored workers’ health and safety, which had been ignored until then.On the other hand, the act abolished the principle of preliminary authorization by introducing adeclaration scheme for the benefit of operators. The Act of July 19th 1976 on classified facilities forenvironmental protection took over and modernized all of these provisions but without reallyintroducing any innovation. The nomenclature system rapidly underwent a series oftransformations that generally resulted in the decommissioning of numerous facilities. Thedeclaration scheme continued to expand. However, the creation of the registration scheme in 2009,which is somewhere between the declaration and authorization schemes, has led to a dramaticreduction in the reach of the latter. The transposition of recent European directives has spurredthis process by introducing a new nomenclature. Never before has such a regression onenvironmental law been reached, especially since it is combined with a marked separation betweenclassified facilities and the receiving environment.
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L'évolution du droit de l'environnement au regard du concept de développement durable dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone / The Evolution of Environmental Laws in connection with the concept of Sustainable Development in French-speaking west African countries

Dohou, Hontongnon Expédit Léon 17 February 2015 (has links)
Le concept de développement durable fut promu à la Conférence de Rio de 1992avec l’adoption d’un certain nombre d’instruments juridiques. Le droit africain s’estprobablement adapté aux règles et aux principes inhérents au concept avec, commeconséquence, la refonte ou la révision des codes ou lois de protection del’environnement. Face aux problèmes environnementaux récurrents, à la difficilegestion intégrée des ressources en eau, à l’opérationnalisation critique de la solidaritéà l’eau potable pour tous, à la gouvernance environnementale défaillante, la questionde l’évolution efficiente du droit de l’environnement africain au regard du conceptde développement durable se pose. Il se révèle un insuccès de la saisie du conceptpar le droit africain. Au final, un nouveau modèle de droit de l’environnement, auprofit des pays de l’Afrique de l’Ouest, s’avère nécessaire. / The concept of sustainable development was promoted in the Rio Conference in1992 with the adoption of a number of legal instruments. African law has probablyadapted to the rules and principles inherent to the concept with, as a consequence,consolidation or revision of codes and laws to protect the environment. Facingrecurrent environmental problems, the difficult Integrated water resources, criticaloperationalization of solidarity drinking water for all, the failed environmentalgovernance, the question of the efficient development of the law of the Africanenvironment in relation to the concept of sustainable development arises. It proves afailure in the seizure of the concept by the African law. Finally, a new model ofenvironmental law in favor of the countries of West Africa is necessary.

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