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Le consentement à la convention d'arbitrage commercial international : évolution et développement récents en droit québécois et en droit international

Kost de Sèvres, Nicolette 12 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option droit des affaires" / L'arbitrage évolue parallèlement et en accord au développement du commerce et des relations internationales s'accompagnant d'un accroissement des différends commerciaux de plus en plus complexes et spécialisés. En choisissant l'arbitrage, les parties excluent, de manière consensuelle, la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques. Ce droit à l'accès aux tribunaux étatiques se retrouve notamment à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La validité d'une convention d'arbitrage dépend donc avant tout de la preuve de son existence et la preuve du consentement des parties s'y rattachant. La nécessité de l'écrit est donc un moyen de s'assurer du consentement des parties. La Convention de New York de 1958 énumère plusieurs de ces principes de forme. Son article 11(2), qui prévoit que la convention d'arbitrage doit être par écrit, n'est plus adapté aux réalités juridiques et commerciales d'aujourd'hui ni au développement du commerce électronique. Que peut être considéré comme un écrit afin de répondre aux exigences de l'article 1I(2)? Abordée par la CNUDCI, cette problématique quant au formalisme requis dans l'expression de la volonté des parties à se soumettre à l'arbitrage est d'une importance capitale dans la mesure des différentes interprétations qui existent à ce sujet tant au niveau du droit québécois et canadien qu'au niveau du droit international. Une réforme des dispositions législatives quant au formalisme écrit du consentement à l'arbitrage doit être mise en place et ce, soit par une réforme des dispositions législatives existantes ou par une mise à jour officielle de l'interprétation donnée aux dispositions actuelles en vigueur. / Arbitration has evolved in parallel and in accordance with the development of commerce and of international relations coming along with the rise of commercial disputes which are becoming increasingly complex and specialised. By choosing arbitration, the parties consensually exclude the jurisdiction ofState courts. This right to access State courts is protected namely in the Charter ofHuman Rights and Freedoms. The validity of an arbitration clause therefore depends above all on the proof of its existence and of the consent of the parties to that effect. The necessity of the written form becomes a mean that insures of the consent of the parties. The 1958 New York Convention enumerates several of those formal requirements. !ts section 11(2), which states that the arbitration clause has to be in written form, is not adapted to today's legal and commercial reality nor to the development of electronic commerce. What exactly is considered as ''written'' in order to respect the requirements of section 1I(2)? As addressed by UNCITRAL, the issue concerning the formalism required for the expression of the parties' intent to be subjected to arbitration is of a vital importance. Numerous interpretations exist in Canadian law as well as in International law. A reform of the existing legal provisions relating to the consent of arbitration needs to be implemented, either through a reform of the existing provisions or through an official process to update the interpretation given to the requirements that are a1ready in place.
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Le consentement à la convention d'arbitrage commercial international : évolution et développement récents en droit québécois et en droit international

Kost de Sèvres, Nicolette 12 1900 (has links)
L'arbitrage évolue parallèlement et en accord au développement du commerce et des relations internationales s'accompagnant d'un accroissement des différends commerciaux de plus en plus complexes et spécialisés. En choisissant l'arbitrage, les parties excluent, de manière consensuelle, la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques. Ce droit à l'accès aux tribunaux étatiques se retrouve notamment à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La validité d'une convention d'arbitrage dépend donc avant tout de la preuve de son existence et la preuve du consentement des parties s'y rattachant. La nécessité de l'écrit est donc un moyen de s'assurer du consentement des parties. La Convention de New York de 1958 énumère plusieurs de ces principes de forme. Son article 11(2), qui prévoit que la convention d'arbitrage doit être par écrit, n'est plus adapté aux réalités juridiques et commerciales d'aujourd'hui ni au développement du commerce électronique. Que peut être considéré comme un écrit afin de répondre aux exigences de l'article 1I(2)? Abordée par la CNUDCI, cette problématique quant au formalisme requis dans l'expression de la volonté des parties à se soumettre à l'arbitrage est d'une importance capitale dans la mesure des différentes interprétations qui existent à ce sujet tant au niveau du droit québécois et canadien qu'au niveau du droit international. Une réforme des dispositions législatives quant au formalisme écrit du consentement à l'arbitrage doit être mise en place et ce, soit par une réforme des dispositions législatives existantes ou par une mise à jour officielle de l'interprétation donnée aux dispositions actuelles en vigueur. / Arbitration has evolved in parallel and in accordance with the development of commerce and of international relations coming along with the rise of commercial disputes which are becoming increasingly complex and specialised. By choosing arbitration, the parties consensually exclude the jurisdiction ofState courts. This right to access State courts is protected namely in the Charter ofHuman Rights and Freedoms. The validity of an arbitration clause therefore depends above all on the proof of its existence and of the consent of the parties to that effect. The necessity of the written form becomes a mean that insures of the consent of the parties. The 1958 New York Convention enumerates several of those formal requirements. !ts section 11(2), which states that the arbitration clause has to be in written form, is not adapted to today's legal and commercial reality nor to the development of electronic commerce. What exactly is considered as ''written'' in order to respect the requirements of section 1I(2)? As addressed by UNCITRAL, the issue concerning the formalism required for the expression of the parties' intent to be subjected to arbitration is of a vital importance. Numerous interpretations exist in Canadian law as well as in International law. A reform of the existing legal provisions relating to the consent of arbitration needs to be implemented, either through a reform of the existing provisions or through an official process to update the interpretation given to the requirements that are a1ready in place. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option droit des affaires"

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