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Vérification et correction des spécifications B : application à l'assemblage de composants

Mouakher Abdelmoula, Inès 27 November 2010 (has links) (PDF)
Le sujet de cette thèse est l'étude de la vérification et de la correction de spécifications B dans le contexte d'une approche CBSE ("Component-Based Software Engineering"). La méthode B est reconnue comme une méthode formelle bien outillée pour développer formellement des logiciels, elle dispose du raffinement et de prouveurs permettant un développement rigoureux. L'approche CBSE consiste à développer des logiciels par assemblage de composants, elle trouve son intérêt pour des systèmes de grandes tailles. Cette thèse comprend trois contributions principales. La première est la mise en évidence de schémas de constructions B basés sur le raffinement et l'inclusion de machines B ainsi que l'étude de ces schémas pour modéliser des relations entre des Systèmes de Transitions Etiquetés (STEs). La deuxième contribution consiste en l'utilisation de deux formalismes : (i) le formalisme UML pour spécifier l'assemblage de deux interfaces (fournie et requise) et de plusieurs composants ainsi que les communications entre composants, (ii) le formalisme B pour vérifier les assemblages. La troisième contribution étudie l'aide à la correction des spécifications B à partir de l'échec de la preuve en B. Cette étude est d'abord générale et indépendante du contexte, puis elle tient compte du contexte CBSE et s'intérresse à la détection et la correction des incompatibilités : pour l'assemblage de deux interfaces, on corrige les adaptateurs en considérant les trois niveaux syntaxique, sémantique et protocole, pour l'assemblage et la coordination de plusieurs composants, on corrige les médiateurs en considérant les niveaux syntaxique et protocole.
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L'expérience de l'échec dans les Pensées de Pascal

Brissette, Jean-Philippe 16 April 2018 (has links)
Afin de comprendre le sens des Pensées, il faut en restituer le projet apologétique. Nous le ferons en en révélant la stratégie d'argumentation, avant de relire le texte sous cet angle. Nous verrons que, convié à une recherche de la vérité et du bonheur, le lecteur, par l'expérience des limites de sa raison, est amené à comprendre la nécessité d'y engager tout son être: sa quête devra s'étendre à l'agir moral. Or, sans emprise sur la vérité, il ne pourra que constater son incapacité à connaître le bien sur lequel régler son agir. L'apologiste tirera l'homme de son gouffre en lui présentant la religion, qui seule peut lui donner la connaissance suffisante pour changer son agir et connaître le vrai. La faiblesse humaine est toutefois telle que, même dans cette conversion, l'homme doit attendre le secours de Dieu sous la forme du don de la grâce.
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L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté / The failure of the bankruptcy plan

Saaied, Semia 30 September 2013 (has links)
L’article L 626-27 du Code de commerce sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’étonnement dans la mesure où il s’agit d’une sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or, il apparaît difficile de considérer le plan comme un contrat. Malgré l’effort de contractualisation opéré par la loi du 26 juillet 2005 à travers la participation des comités de créanciers à son élaboration, il demeure un acte juridictionnel. Cette incompatibilité invite à redéfinir la nature de la sanction. Une étude minutieuse de l’échec du plan montre que sa sanction répond à une logique propre à la procédure collective qui s’illustre principalement dans la diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la sanction de l’échec du plan peut être prononcée soit en présence d’une inexécution des engagements qu’il contient soit en raison de la survenance d’une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle permet, en cas d’inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale, elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et le retour simultané de la procédure collective. Aussi, elle ne saurait être une résolution, mais constitue un instrument de nature procédurale hybride propre à la procédure collective. Une approche cohérente de l’échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent, à reformuler l’article L 626-27 du Code de commerce. / Article L 626-27 of the French Commercial Code punishes the failure of a bankruptcy plan by cancellation. The destructive impact of this sanction may, at first, trigger a company's interest when the court's decision does not correspond to the company's bankruptcy goal. Nonetheless this choice is surprising given that it punishes the non-execution of a contractual obligation. However it seems difficult to consider the plan as a contract. The Act of July 26, 2005 looks to formalizing this process by contract namely through the participation of creditor committees in the early stages of the procedure, but it remains a jurisdictional action. This incompatibility encourages one to redefine the nature of this sanction. A careful examination of the plan's failure shows that the sanction fulfills a logic pertaining to a collective procedure, the causes and consequences of which are diverse. Contrary to the cancellation, the sanction punishing the plan's failure may be delivered in case of the non-execution of commitments put forth in the plan or the suspension of payments during its execution. Furthermore its consequences are distinct, with no retro activity. In case of non-execution, the sanction allows for a return to the initial contractual relation, but in case of suspension of payments it guarantees a bankruptcy closure and a return to collective procedure. Thus, it would no longer be a cancellation but a hybrid procedural instrument pertaining to a collective procedure. Therefore a coherent approach to the failure of the bankruptcy plan encourages one to rephrase article L 626-27 of the French Commercial Code.

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