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Les mesures d'instruction in futurum /

Després, Isabelle. January 2004 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit--Strasbourg, 2002. / En appendice, choix de documents. Bibliogr. p. 591-633. Index.
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Prud'hommes, serment curial et record de cour : la gestion locale des actes publics de Liège à l'Artois au bas Moyen âge /

Lefebvre, Jean-Luc, Magnou-Nortier, Élisabeth, January 2006 (has links)
Texte remanié de: Thèse de doctorat--Histoire du droit--Paris 2. / Bibliogr. p. 21-68. Index.
13

L'intime conviction du juge /

Tournier, Clara. January 2003 (has links)
Texte remanié: Th. doct.--Droit privé--Toulon, 2001. Titre de soutenance : L'intime conviction du juge de jugement. / Bibliogr. p. 419-435. Index.
14

Preuve et instance prud'homale : à la recherche d'un procès équitable /

Boulmier, Daniel. January 2002 (has links)
Th. doct.--Droit privé--Orléans, 2000. / Bibliogr. p. 581-659. Index.
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Zeugen des Prozessgegners in Gerichtsreden Ciceros / Dietmar Schmitz.

Schmitz, Dietmar, January 1985 (has links)
Diss. : Philosophische Fakultät : Düsseldorf : 1985. - Bibliogr. p. 169-178. Index.
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La preuve devant les juridictions internationales

Niyungeko, Gérard 01 January 1988 (has links)
Pas de résumé / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Aux confins des faits et du droit : quel droit de la preuve pour les litiges constitutionnels?

Fournier, Julien 09 November 2022 (has links)
Depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, le contrôle de constitutionnalité, qu'il soit effectué en vertu de la Charte ou d'autres règles constitutionnelles, repose, comme jamais auparavant, sur les faits. Pour prouver ces faits, un courant doctrinal et jurisprudentiel a promu un régime de preuve de plus en plus souple, sui generis et presque libéré des règles du droit commun. Cette thèse poursuit l'objectif d'expliquer les problèmes affectant le droit de la preuve causés par la libéralisation des faits pertinents en matière constitutionnelle. Notre hypothèse est que, bien qu'elles aient existé à une époque antérieure, la « souplesse » et l'instabilité du droit de la preuve en matière constitutionnelle tendent à se résorber. Bien que le degré de souplesse dans la réception des faits ait pu varier dans le temps, il n'existe plus un régime de preuve libre ou sui generis en matière constitutionnelle au Canada. Les faits doivent être prouvés suivant les moyens habituels, en première instance. Pour démontrer cette hypothèse, il y a lieu d'analyser l'application, en matière constitutionnelle, des règles régissant la pertinence, le degré de l'obligation de convaincre, la connaissance d'office et le témoignage. Pour ce faire, de nombreuses comparaisons sont faites avec le droit de la preuve qui s'applique dans les matières civiles, pénales et criminelles. / Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, constitutional review, whether based on the Charter or other constitutional rules, has become grounded in the facts as never before. To prove these facts, a major doctrinal and case law trend has promoted a sui generis model regime close to the free evidence model. This thesis pursues the objective of explaining the problems affecting the law of evidence caused by the liberalization of the relevant facts in constitutional matters. Our hypothesis is that, although it existed at an earlier time, the "flexibility" and the instability of the law of evidence in constitutional cases tend to diminish. The point is to show that the degree of flexibility in the reception of the facts may have varied over time, but that there is no longer a free or sui generis regime of evidence in constitutional cases in Canada. The facts must be proven, at trial, by the traditional means of proof. To demonstrate this hypothesis, it is necessary to analyze the application, in constitutional law, of the rules governing relevance, the standard of proof, judicial notice and testimony. To do this analysis, many comparisons are made with the law of evidence that applies in civil and criminal law.
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Aux confins des faits et du droit : quel droit de la preuve pour les litiges constitutionnels?

Fournier, Julien 09 November 2022 (has links)
Depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, le contrôle de constitutionnalité, qu'il soit effectué en vertu de la Charte ou d'autres règles constitutionnelles, repose, comme jamais auparavant, sur les faits. Pour prouver ces faits, un courant doctrinal et jurisprudentiel a promu un régime de preuve de plus en plus souple, sui generis et presque libéré des règles du droit commun. Cette thèse poursuit l'objectif d'expliquer les problèmes affectant le droit de la preuve causés par la libéralisation des faits pertinents en matière constitutionnelle. Notre hypothèse est que, bien qu'elles aient existé à une époque antérieure, la « souplesse » et l'instabilité du droit de la preuve en matière constitutionnelle tendent à se résorber. Bien que le degré de souplesse dans la réception des faits ait pu varier dans le temps, il n'existe plus un régime de preuve libre ou sui generis en matière constitutionnelle au Canada. Les faits doivent être prouvés suivant les moyens habituels, en première instance. Pour démontrer cette hypothèse, il y a lieu d'analyser l'application, en matière constitutionnelle, des règles régissant la pertinence, le degré de l'obligation de convaincre, la connaissance d'office et le témoignage. Pour ce faire, de nombreuses comparaisons sont faites avec le droit de la preuve qui s'applique dans les matières civiles, pénales et criminelles. / Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, constitutional review, whether based on the Charter or other constitutional rules, has become grounded in the facts as never before. To prove these facts, a major doctrinal and case law trend has promoted a sui generis model regime close to the free evidence model. This thesis pursues the objective of explaining the problems affecting the law of evidence caused by the liberalization of the relevant facts in constitutional matters. Our hypothesis is that, although it existed at an earlier time, the "flexibility" and the instability of the law of evidence in constitutional cases tend to diminish. The point is to show that the degree of flexibility in the reception of the facts may have varied over time, but that there is no longer a free or sui generis regime of evidence in constitutional cases in Canada. The facts must be proven, at trial, by the traditional means of proof. To demonstrate this hypothesis, it is necessary to analyze the application, in constitutional law, of the rules governing relevance, the standard of proof, judicial notice and testimony. To do this analysis, many comparisons are made with the law of evidence that applies in civil and criminal law.
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Les sanctions des procédures défaillantes : perspectives comparées des systèmes canadien et français

Tissier, Romane 10 January 2024 (has links)
Mémoire présenté en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université des science sociales Toulouse I, Toulouse, France, Master (M.) / Notre présent mémoire se propose de mener une étude comparative entre deux systèmes de droit reposant sur deux traditions juridiques opposées : la France et le Canada. Il entreprend d'étudier leur matière criminelle et pénale pour constater que, dans ces deux systèmes ainsi arborés, toute contrevenance à la loi entraîne une sanction, principe valant également pour les autorités chargées de l'administration de la preuve criminelle qui méconnaissent les règles de procédure destinées à protéger son équilibre et les droits des parties. En France, cette sanction se traduit par la nullité de la procédure pénale qui consiste en l'annulation des preuves et autres obtentions découlant d'actes réalisés irrégulièrement par les autorités chargées de l'enquête. Pour reprendre la définition livrée par le Professeur Gérard Cornu, la nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte ». Cependant, le concept de « nullités de la procédure pénale » ne revêt pas d'équivalent terminologique en droit criminel canadien. Si les nullités, qui rendent ineffectifs les actes réalisés et preuves obtenues relativement à des actes viciés ont un équivalent au Canada qui se traduit par l'annulation d'actes ou encore l'exclusion de la preuve obtenue indument, il n'en demeure pas moins que le terme de « nullités » n'est pas employé sauf à de très rares exceptions. De sucroît, le Canada prévoit en plus des sanctions-réparations, là encore adoptant diverses formes, ce qui constitue une originalité incontestable par rapport au droit français. Ce mémoire portant sur les sanctions des procédures défaillantes implique de définir la notion de sanction. Cette dernière peut être comprise comme la conséquence attachée à l'utilisation, ou encore à l'application d'une règle de droit. Cette sanction peut alors émaner de la violation d'une règle de droit qui nécessite son application. Cependant, le terme même de « sanction » n'est pas nécessairement négatif : la sanction peut très bien émaner de sa propre nécessité, indépendante de toute violation. Par exemple, en droit civil français, une sanction peut être une mesure qui sera mobilisée pour approuver un acte et le rendre exécutoire, comme une homologation. Cette notion de sanction sera pourtant ici employée dans son sens défavorable, puisqu'il s'agira d'étudier la conséquence que constitue la sanction comme une résultante négative émanant de la violation de normes préétablies, par les autorités chargées de l'administration de la preuve, suivant un strict cadre normatif. En outre, ce concept est ici employé au pluriel puisque dans le cadre de ce projet, plusieurs sanctions seront exposées, notamment des sanctions de deux types en particulier : les sanctions-annulations et les sanctions-réparations. Ces sanctions trouveront application en présence de procédures criminelles ou pénales défaillantes, c'est-à-dire les procédures qui porteront en elles un ou plusieurs vice(s) résultant de la violation des normes procédurales de forme ou de fond, et nécessitant que les actes entachés par ces violations soient annulés, que les preuves découvertes conformément à ces actes soit exclues, que les procédures soient arrêtées ou encore que le préjudice occasionné à la partie qui le subit, soit réparé ou compensé, à tout le moins. Une procédure défaillante peut donc être entendue comme une procédure qui, parce qu'elle est viciée, compromet l'équilibre des droits des parties et méconnaît les droits fondamentaux d'une partie en particulier : le mise en cause dans une affaire pénale. Partant, le présent mémoire exposera les différentes sanctions existantes face aux violations procédurales, avant d'exposer la pratique autour de l'application de ces sanctions.
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La protection des droits fondamentaux des travailleurs visés par une surveillance électronique est-elle moindre lorsqu'elle est effectuée par un tiers plutôt que par l'employeur?

Cléroux, Nicolas 10 1900 (has links) (PDF)
Le présent mémoire traite de la protection des droits fondamentaux des travailleurs: droit à la dignité, droit à la vie privée, droit à l'image et droit à des conditions justes et raisonnables de travail lorsqu'ils sont visés par une surveillance électronique initiée par un collègue de travail ou un client. La question centrale de notre analyse est de découvrir si la protection des travailleurs est équivalente lorsque les travailleurs sont visés par une surveillance initiée soit par l'employeur soit par un tiers. Nous avons posé comme hypothèse que la jurisprudence traiterait la surveillance par les tiers comme si l'employé n'était pas au travail mais plutôt dans un lieu public, à la vue de tous, et ne bénéficiait pas de certaines protections telles le droit à des conditions justes et raisonnables de travail. La jurisprudence prendrait alors la perspective du tiers qui, n'étant pas lié contractuellement au travailleur, effectue une surveillance électronique dans le but légitime de se constituer une preuve afin de faire valoir ses droits. De plus, nous posons comme hypothèse que l'employeur pourrait plus facilement déposer en preuve des enregistrements issus de la surveillance effectuée par un tiers. Ainsi, certaines preuves de surveillance pourraient être admises, alors qu'elles auraient été déclarées inadmissibles si l'employeur avait participé à leur obtention. Notre méthodologie est fondée sur l'étude de la doctrine et de la jurisprudence existante qui nous permet d'identifier et d'analyser les différents critères de légalité de la surveillance électronique et d'admissibilité de la preuve qui en est issue. Par la suite, nous comparons l'application des critères dans les situations de surveillance par l'employeur au travail ou de filature et de surveillance par un tiers. Nos conclusions ont contredit nos hypothèses à quelques égards. Premièrement, quant à la légalité de la surveillance, la jurisprudence n'adopte pas une approche systématique qui nous permettrait de dire que la surveillance initiée par les tiers est traitée comme la filature effectuée par un employeur. Par contre, nous avons constaté que la jurisprudence applique les critères de manière moins contraignante aux surveillances par les tiers et que l'application des critères à cette surveillance est comparable tantôt à celle de la surveillance de l'employeur au travail tantôt à celle de la filature, tout dépendant laquelle des deux est la plus permissive. Quant à l'admissibilité en preuve des enregistrements, nous avons constaté, lorsque la surveillance est effectuée par l'employeur sur les lieux du travail, que la preuve n'est jamais rejetée. Conséquemment, on ne peut affirmer que l'admissibilité de la preuve issue de la surveillance effectuée par des tiers est plus aisée. En fait elle l'est tout autant. Seules les situations où la surveillance a été effectuée au domicile d'un travailleur ou bien les cas de filature initiée sans motif suffisant ont donné lieu au rejet de la preuve. Ainsi, les situations de surveillance sur les lieux du travail n'entraînent pas, selon note étude, le rejet des preuves. Nous concluons sur la nécessité de développer des balises pour la surveillance électronique effectuée par toute personne, morale ou physique, au travail comme ailleurs, vu l'accessibilité des moyens de surveillance, vu les risques inhérents aux comportements de surveillance excessifs et vu les dommages potentiels d'une diffusion inconsidérée ou malicieuse des enregistrements sur les individus sous surveillance électronique. ______________________________________________________________________________

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