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Le fair use et le fair dealing : étude de droit comparé

El Khoury, Pierre Y. 07 1900 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. / Il est possible d’utiliser dans certains cas les œuvres protégées par le droit d’auteur sans la permission préalable du titulaire du droit. L’étude des exceptions consacrées par le législateur ou affinées par la jurisprudence révèle les équilibres réalisés entre les différents intérêts. Par le biais du fair use et du fair dealing, les utilisateurs aux États-Unis et au Canada bénéficient respectivement des espaces de liberté, pourtant conditionnée. Les conditions d’application ne sont pas les mêmes dans les deux pays, et les divergences dans la reconnaissance et dans l’application de ces exceptions n’engendrent pas les mêmes conséquences sur la balance des intérêts. À première vue, on est enclin à penser que les intérêts des utilisateurs sont mieux respectés par le biais du fuir use aux États-Unis que par le biais du fair dealing au Canada, du fait que les usages permis au titre du fair use ne sont pas limités à des cas exhaustifs. Néanmoins, la loi canadienne ne mentionne ni l’obligation de respecter les intérêts économiques du titulaire du droit, ni des critères d’appréciation du caractère équitable de l’utilisation. Le fair dealing pourrait donc recevoir une interprétation non restrictive et méconnaître ainsi les intérêts du titulaire du droit au bénéfice des intérêts des utilisateurs. Ce qui signifie la négation d’une exigence qui pourrait s’avérer néfaste pour les utilisateurs aux États-Unis. Par ailleurs, le degré de concordance avec le test des trois étapes n’est pas le même qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre défense. Une attention s’avère nécessaire de la part du juge et du législateur pour une adaptation du fuir use et du fair dealing et pour une harmonisation éventuelle.
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Étude du test en trois étapes à la lumière des traditions juridiques du droit d'auteur

Baréty, Alice 24 April 2018 (has links)
Le test en trois étapes est né d'une volonté de protection minimale et transfrontière des auteurs, en réaction à l'accord qui a été fait aux États, par la Convention de Berne, de la faculté de prendre des exceptions au droit d'auteur. Étudier le test en trois étapes à la lumière des traditions juridiques en la matière, opposant les États dits de droit civil, auteur-centrés, et les États dits de common law, société-centrés, permet de saisir les contours de ce mécanisme international complexe. Son adoption, et les termes de celle-ci, ont en effet été dictés par une nécessité de compromis entre les traditions juridiques. Sa réception, aussi hétérogène que les traditions juridiques, s'est faite de façon particulièrement antagoniste, opposant les régimes nord-américains, silencieux, au régime européen, mettant en œuvre le test plutôt deux fois qu'une et ne manquant pas de déclencher ainsi de nombreuses oppositions doctrinales. Celles-ci, dans un premier temps centrées sur le destinataire du test, se sont finalement cristallisées autour de l'interprétation du test. Ce dernier, érigé en condition supplémentaire du bénéfice des exceptions au sein de l'Union européenne, a déclenché les foudres d'une partie de la doctrine, y voyant moult dangers. Il a alors fait l'objet de nombreuses propositions de réinterprétation, une partie d'entre elles voyant en lui un moyen d'instaurer une exception ouverte dans le régime européen, et donc de mâtiner celui-ci de traditions de common law. Pourtant, une interprétation raisonnable du test, préservant son esprit et son effet utile, ainsi que les différentes traditions juridiques, est plus que souhaitable. Enfin, son objectif de protection minimale des auteurs ne pourra, quoi qu'il en soit, être atteint que par une application du test par tous les États parties aux textes le consacrant.

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