Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés. / It’s difficult to qualify the image rights. On the one hand, the image by its ties with the person, seems have to escape all economic considerations and that’s the reason for which the image rights is traditionally qualified as an extrapatrimonial right and inserted into personality rights. On the other hand, the existence of image contracts and the important economic value that this one can obtain, seems to tip the image rights into patrimonial rights category. This dualistic nature of the image rights, like other personality rights, has brought part of the doctrine to pronounce in favor of the patrimonial personality rights recognition. However, in our opinion, if it’s harmful to keep on denying the mixed nature of image rights, it’s not necessary, nor even desirable, to change glance on personality rights. Furthermore, it’s essential to reconsider how to draw a tight distinction between extrapatrimonial and patrimonial image rights. These two rights respond to different needs and therefore don’t have the same nature and so not the same regime. According to this reasoning, only patrimonial image rights qualification need to be reviewed. Indeed, while extrapatrimonial image rights must continue to belong to personality rights, patrimonial image rights, for its part, have to detach from it. It’s then necessary to find to which right category this last one is likely to belong and it’s finally towards intellectual property rights, and more precisely towards copyright neighbouring rights category that we turned to.
Identifer | oai:union.ndltd.org:theses.fr/2017AVIG2059 |
Date | 13 December 2017 |
Creators | Deschanel, Cécile |
Contributors | Avignon, Maffre-Baugé, Agnès |
Source Sets | Dépôt national des thèses électroniques françaises |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Electronic Thesis or Dissertation, Text |
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