Le Code de procédure civile écarte expressément, de l’exercice de la tierce-opposition, la « partie » et le « tiers représenté » sans définir ce dernier. L’exclusion de la partie ne pose pas de difficulté, la notion de sa définition peut être trouvée dans le régime de l’appel. En revanche, à la question de savoir qui est « tiers représenté » aucune réponse n’est donnée. Ni la qualité de tiers, ni celle de partie, ne soulève a priori de difficultés, à l’inverse de celle de « tiers représenté ». C’est donc que cette représentation constitue un élément perturbateur des qualifications classiques, en conduisant à la remise en cause de la dichotomie de « tiers » et « partie ». Représentation qui ne produit pas de représentation du représenté (qui reste tiers), il ne s’agirait que d’une étrangeté dont il faudrait s’accommoder au seul motif de sa consécration textuelle. Les auteurs en font d’ailleurs état en mettant l’accent sur sa spécificité, sans autre justification que les dispositions du code et le régime prétorien secrété en la matière, en majeure partie sous l’empire de l’ancien code de procédure civile. Au-delà de la pluralité des cas de figure, ressort la préexistence de cette « représentation » reconnue en droit substantiel, préalablement à tout litige. Il ne saurait être alors question d’une particularité processuelle. L’étude à l’aune du droit processuel de ces décisions permet de détecter la constance de l’absence d’un droit propre du « représenté », soit qu’il n’en a pas, soit que ceux dont il est titulaire n’ont pas été affectés par la décision rendue. Le « représenté » est donc soit un tiers sans intérêt, soit une partie. La représentation ne constitue ici aucunement un critère de rattachement à une catégorie intermédiaire qui serait celle de « tiers représenté ». L’exerçant n’est donc jamais, en définitive, « tiers représenté » qui n’est qu’une description et non une prescription, ni une catégorie de rattachement. Cette représentation n’est d’aucun apport au droit processuel, et l’article 583 alinéa 1er du Code de procédure civile ne fait que consacrer la réception d’un élément exogène perturbateur. Cette disposition pourrait être abrogée, et la« représentation du tiers » tout comme la notion, sinon le concept, de « tiers représenté » qui en procède, être abandonnés. / In accordance with article 583 of the Code of Civil Procedure “any person who shows an interest if he was neither a party to nor he is represented in the judgement which he impugns, will be admissible to bring third party proceedings”. The law hereby introduces the notion of a “represented third party”, but fails to define it. Neither party nor third party, the “represented third party” seems to be an incongruity that the jurist should accommodate with solely because of its textual recognition. A procedural law analysis of the judicial decisions regarding third-party proceedings consistently reveals the absence of a direct claim pertaining to the “represented third party”. This leads to the conclusion that the “represented third party” is either a third party who has no claim, or a party. As a matter of fact, the representation of this so-called third party is merely a description, and has no impact on procedural law. It rather is a disturbing exogenous element of no legal consequence. Hence, the concept of a representation of a third party, as well as that of a “represented third party” ought to be withdrawn from the Code of Civil Procedure.
Identifer | oai:union.ndltd.org:theses.fr/2014STRAA021 |
Date | 03 December 2014 |
Creators | Hazoug, Sâmi |
Contributors | Strasbourg, Wiederkehr, Georges, Strickler, Yves |
Source Sets | Dépôt national des thèses électroniques françaises |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Electronic Thesis or Dissertation, Text |
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