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Le procès pénal accéléré : étude des transformations du jugement pénal / The accelerated trial. Study of the transformations of the penal judgmentViennot, Camille 10 December 2010 (has links)
Le jugement pénal évolue sous l’influence de la création et du développement de procédures visant à accélérer les réponses à la commission des infractions. Un nouveau modèle procédural – le procès pénal accéléré – a progressivement vu le jour, dû à deux transformations majeures.La première de ces transformations résulte de la multiplication des figures du juge au travers de diverses délégations de la fonction de juger. De nombreux acteurs appartenant ou non à l’autorité judiciaire se voient conférer une fonction de juger traditionnellement dévolue au juge du siège. Certains appartiennent à l’autorité judiciaire comme le procureur de la République ou le juge unique. D’autres, extérieurs à l’autorité judiciaire – des professionnels non juges et des juges non professionnels – participent également au jugement pénal.La simplification de l’acte de juger constitue la seconde transformation. Le débat judiciaire se voit progressivement restreint à la faveur du recours au consentement de l’auteur de l’infraction et de l’évitement de l’audience contradictoire. Cette simplification est aussi rendue possible par l’encadrement des oppositions susceptibles d’être formées à l’encontre des procédures accélérées. Les droits de la défense du mis-en-cause sont ainsi circonscrits et l’action civile éventuelle de la victime est contournée afin de ne pas nuire à la célérité des procédures.La délégation de la fonction de juger et la simplification de l’acte de juger se combinent donc et façonnent, au-delà de l’hétérogénéité des dispositifs étudiés, ce nouveau modèle procédural. / The criminal trial has evolved under the influence of the creation and development of procedures aiming to accelerate response to offences committed. A new procedural model – the accelerated criminal trial – has progressively appeared, due to two main changes.The first change comes from the increase in the number of judging figures through various delegations of the judging function. Many protagonists, whether part of the judiciary or not, are given the judging function, traditionally assigned to a judge from the Bench. Some belong to the judiciary, such as the public prosecutor or the magistrate judging alone. Others, out of the judiciary – professionals who are not judges and judges who are not professionals – also take part in the criminal trial.The simplification of the judging process represents the second change. Closing submissions and summing-up are gradually limited thanks to the use of the consent of the offender and the avoidance of Court hearings in the presence of both parties. This simplification is also permitted by the restriction of potential challenges to accelerated procedures. The rights of defence thus suffer limitations and potential legal actions taken by victims are evaded not to be detrimental to the rapidity of procedures.Therefore, the delegation of the judging function combines with the simplification of the judging process to shape, beyond the heterogeneity of the examined procedures, this new procedural model.
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L’étranger et le droit pénal : étude sur la pertinence de la pénalisationChassang, Céline 06 December 2013 (has links)
Le droit pénal génère des distinctions entre étrangers et nationaux, les premiers faisant, dans certaines situations, l’objet d’une pénalisation spécifique. Pourtant, la pertinence de cette pénalisation peut être questionnée au regard d’un balancement, opéré par le droit pénal, entre distinction et assimilation.Dans un premier temps, l’étude démontre que les différentes distinctions en droit pénal peuvent être contestées. D’une part, la pénalisation dont fait l’objet l’ensemble des étrangers ne semble pas opportune car elle apparaît tant superflue – lorsque le droit pénal se superpose à un dispositif extra-pénal suffisant – qu’illégitime – lorsque le droit pénal utilise l’apparence d’extranéité comme critère d’application. D’autre part, la pénalisation spécifique dont font l’objet les étrangers en situation irrégulière apparaît inadéquate puisque, dépendante de l’évolution des règles administratives et européennes, elle revêt un caractère instable et parce qu’elle ne présente qu’un intérêt relatif pour lutter contre l’immigration illégale.Dans un second temps, l’analyse montre, à travers un mouvement d’assimilation progressive de l’étranger au national, que le droit pénal sait aussi se désintéresser de l’extranéité. D’une part, cette assimilation répond à un impératif d’égalité qu’il est possible d’observer dans le cadre du procès pénal, mais également à l’aune de la création d’immunités pénales au profit de certains étrangers. D’autre part, cette assimilation est fondée sur la lutte contre l’impunité des auteurs d’infractions puisqu’elle est commandée par les impératifs de la coopération pénale internationale et consacrée par le mécanisme de la compétence universelle. / Criminal law gives rise to distinctions between aliens and nationals, the former being subjected to specific criminalization. But the relevance of this criminalization may be questioned, considering the balance sought by criminal law between distinction and assimilation.First, the study demonstrates that the different distinctions provided by criminal law may be challenged. On one hand, criminalization that applies to every alien is not convenient since it appears non-essential – when criminal law overlaps already sufficient extra-criminal rules – and illegitimate – when criminal law uses foreign origin as selection criterion. On the other hand, specific criminalization applied to illegal aliens appears to be inadequate since, depending on the evolution of national administrative rules and European rules, it has no legal certainty and relative interest to restrict illegal immigration.Then, the analysis shows, through a movement of progressive assimilation of aliens to nationals, that criminal law can also lose interest in foreign origin. On one hand, this assimilation meets to a requirement of equality that one may observe not only in criminal lawsuits but also in matters of criminal immunities in favor of some aliens. On the other hand, this assimilation is based on broader fight against impunity of offenders as required by international criminal cooperation and recognized by the mechanism of universal jurisdiction.
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Les faits justificatifs de la diffamation / The special justifications of defamationHahn de Bykhovetz, Bérénice 16 November 2018 (has links)
Les faits justificatifs de la diffamation témoignent de la difficile conciliation entre le droit à la protection de l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité (art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944, fut rapidement critiqué, en ce qu’il ne permettait pas la justification des imputations les plus utiles à la société. En outre, la sévérité des conditions de fond et de forme de la preuve de la vérité fit le plus souvent obstacle à la relaxe. En réaction, la jurisprudence créa le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles (but légitime, sérieux de l’enquête, prudence et mesure dans l’expression, défaut d’animosité personnelle et favorisant un droit du public à l’information de qualité. À la fin du XXème siècle, ce système fut profondément mis en cause, comme étant contraire à la jurisprudence de la CEDH relative à l’article 10 CESDH, laquelle impose une protection accrue des propos d’intérêt général ou politiques. En conséquence, le Conseil constitutionnel supprima deux des trois limites à l’exception de vérité, qui n’est plus interdite que dans domaine de la vie privée. Ce nouvel arbitrage entre les deux valeurs en conflit n’apparaît pas satisfaisant, d’autant que la preuve de la vérité est toujours entravée par des conditions drastiques. En 2008, la Cour de cassation intégra de manière radicale les critères strasbourgeois à sa jurisprudence sur la bonne foi. Elle se dirige aujourd’hui vers une formule plus équilibrée, fondée sur l’application proportionnelle des quatre critères traditionnels corrigés à la lumière des principes de la CEDH. Cependant, elle applique également les critères strasbourgeois à d’autres infractions attentatoires à la liberté d’expression, qui ne bénéficient pas de la structure d’accueil des faits justificatifs de la diffamation. Pour ces cas, au lieu de l’adoption du contrôle de proportionnalité envisagée, la création d’un fait justificatif générique fondé sur l’article 10 de la CESDH est proposée, plus respectueuse de la logique pénale. / The special justifications applicable to defamation bare witness to the difficult conciliation between the right to protect ones honor and the public’s right to information. The area of the defence of truth (art. 35 of the 29 July 1881), delineated by three exceptions in 1944, was rapidly critiqued, preventing the justification of some of the most socially useful imputations. Furthermore, the defence of truth was subjected to highly rigourous formal and substantial requirements that often prevented ones acquittal on the basis of that demonstration. In reaction, the case-law created another special justification for defamation, based on good faith, and founded on four accessible criterias (legitimate aim of the information, serious verification, moderation of tone and caution in the choice of words, lack of personal animosity) that favorise the public’s right to quality information. At the end of the 20th century, this system was profoundly questioned, as being against the case-law of the CEDH, that requires a stronger protection of freedom of speech (article 10 CESDH) in connexion with debates of general interest or political discussions. Consequently, the Constitutional council repealed two of the three limits within the defence of truth, which is now only forbidden in the area of ones private life. This new arbitration between the two conflicting values doesn’t seem satisfying, especially since the defence of truth is still impeded by drastic conditions. In 2008, the Court of cassation integrated in a radical manner the CEDH criterias to its case-law on good faith. The case-law today steers towards a more balanced formula, founded on a proportional application of the four traditional criterias corrected in the light of the principes of the CEDH. However, the Court of cassation equally applies the CEDH criterias to other detrimental offences towards the freedom of expression, that do not benefit from the structural support of the special justifications of defamation. For those offences, instead of adopting the envisioned control of proportionality, it is proposed to create a generic justification, founded on the article 10 of the CESDH, that would be more consistent with the logic of criminal law.
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