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La juridictionnalisation de l’exécution de la peine : analyse comparative en droit français et en droit ivoirienAmoi Kouame, Jean-Jacques 11 December 2015 (has links)
Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE). / Juridictionnalisation term in connection with the measures taken by the judge of the application of the sorrows. “For my part” indicates it, on February 10th, 2000 at the National Assembly,“I rather prefer speech of juridictionnalisation than of judicialization, because it is a judge who takes the measurements of application in its thesis will officialize the expression “juridictionnalisation” to qualify the nature of note which the judge of application of the sorrows took. This neologism of doctrinal origin will be taken again by Mrs. Elisabeth Guigou Ministry of justice who declared herself favorable to the use of the jurid term juridictionnalisation term in connection with the measures taken by the judge of the application of the sorrows. “For my part” indicates it, on February 10th, 2000 at the National Assembly, “I rather prefer speech of juridictionnalisation than of judicialization, because it is a judge who takes the measurements of application. However one can observe that the juridictionnalisation term is used by Mrs. Appointed Christine Lazerges rapporteur of the government bill of the National Assembly, whereas the term of judicialization is used by Mr. Jolibois, senator, rapporteur of the government bill in front of the senate. Rapporteur. As for the juridictionnalisation, the legal vocabulary provides us a definition according to which, it is “about a process consisting in allotting to acts which would normally not comprise it the qualification of legal measure in order to extend the mode of thislast. ” - Our study us will result in analyzing in a first part devoted to the retrocession of the execution of the sorrows of the executive to the judicial power operated by the law of March 9th, 2004 (First Part ). The juridictionnalisation of the execution of the sorrow did not save the dispute which can occur on the occasion. indeed the penitentiary discipline is dissociated by its specificity. Distinct at the same time by its procedure rules and the sanctions ; it envisages, the penitentiary disciplinary right is different basically from the disciplinary right in general. Its led atypical character The disciplinary dispute should not be dissociated of contentieux of execution of the sorrow. ; one and ; other are closely dependent exercise of disciplinary action must reconcile the respect of the principle of proportionality of the sanctions. Because, their effects are prolonged on the ground of. The juridictionnalisation of the execution of the sorrow came to moderate this situation thus opening to the prisoner the possibility of disputing the decisions of Jap through jurisdictional recourse in order to check the legality and the proportionality of the disciplinary actions in order to protect from of advantage rights of the prisoner (Second Part).
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