• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 15
  • 2
  • Tagged with
  • 19
  • 19
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

La place du travail dans la réinsertion sociale des ex-détenus : perspective des agents de libération conditionnelle

Desrosiers, Mélanie January 2006 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
2

La place du travail dans la réinsertion sociale des ex-détenus : perspective des agents de libération conditionnelle

Desrosiers, Mélanie January 2006 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
3

Étude sur la relation entre les recommandations des agents de libération conditionnelle et les décisions des commissaires de la CNLC

Piché, Joëlle January 2005 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
4

Le processus décisionnel en matière de libération conditionnelle fédérale

Tessier, Geneviève January 2004 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
5

La juridictionnalisation de l’exécution de la peine : analyse comparative en droit français et en droit ivoirien

Amoi Kouame, Jean-Jacques 11 December 2015 (has links)
Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE). / Juridictionnalisation term in connection with the measures taken by the judge of the application of the sorrows. “For my part” indicates it, on February 10th, 2000 at the National Assembly,“I rather prefer speech of juridictionnalisation than of judicialization, because it is a judge who takes the measurements of application in its thesis will officialize the expression “juridictionnalisation” to qualify the nature of note which the judge of application of the sorrows took. This neologism of doctrinal origin will be taken again by Mrs. Elisabeth Guigou Ministry of justice who declared herself favorable to the use of the jurid term juridictionnalisation term in connection with the measures taken by the judge of the application of the sorrows. “For my part” indicates it, on February 10th, 2000 at the National Assembly, “I rather prefer speech of juridictionnalisation than of judicialization, because it is a judge who takes the measurements of application. However one can observe that the juridictionnalisation term is used by Mrs. Appointed Christine Lazerges rapporteur of the government bill of the National Assembly, whereas the term of judicialization is used by Mr. Jolibois, senator, rapporteur of the government bill in front of the senate. Rapporteur. As for the juridictionnalisation, the legal vocabulary provides us a definition according to which, it is “about a process consisting in allotting to acts which would normally not comprise it the qualification of legal measure in order to extend the mode of thislast. ” - Our study us will result in analyzing in a first part devoted to the retrocession of the execution of the sorrows of the executive to the judicial power operated by the law of March 9th, 2004 (First Part ). The juridictionnalisation of the execution of the sorrow did not save the dispute which can occur on the occasion. indeed the penitentiary discipline is dissociated by its specificity. Distinct at the same time by its procedure rules and the sanctions ; it envisages, the penitentiary disciplinary right is different basically from the disciplinary right in general. Its led atypical character The disciplinary dispute should not be dissociated of contentieux of execution of the sorrow. ; one and ; other are closely dependent exercise of disciplinary action must reconcile the respect of the principle of proportionality of the sanctions. Because, their effects are prolonged on the ground of. The juridictionnalisation of the execution of the sorrow came to moderate this situation thus opening to the prisoner the possibility of disputing the decisions of Jap through jurisdictional recourse in order to check the legality and the proportionality of the disciplinary actions in order to protect from of advantage rights of the prisoner (Second Part).
6

La révision judiciaire au Canada et ses modifications : expériences et perceptions de l'espoir chez des intervenants ayant œuvré auprès d'individus purgeant des peines de longue durée

Laganière, Joanie 24 April 2018 (has links)
Au même moment où la peine de mort a été abolie au Canada en 1976 et qu’un nouveau régime de détermination des peines pour meurtre a été mis en place, la Loi sur la révision judiciaire, qui permettait à un individu purgeant une sentence à perpétuité d’obtenir la révision de son inadmissibilité à la libération conditionnelle après avoir purgé quinze ans de sa peine, a été instituée. Cette loi controversée a, par la suite, été modifiée en 1997, avant d’être abolie en 2011. Les études sur cette loi étant surtout de nature quantitative et législative, elles ne permettent pas de rendre compte des expériences et des perceptions des personnes directement concernées par la révision judiciaire ou, encore, de celles travaillant auprès des personnes concernées, la récente abolition n’ayant par ailleurs pas été traitée à ce jour. La présence étude vise, par conséquent, à explorer les enjeux et les défis entourant la révision judiciaire et son abolition, d’après les expériences et les perceptions des intervenants du Service Option-Vie. Ainsi, fondés sur une collecte de données qualitatives auprès de sept individus ayant intervenu auprès de condamnés à perpétuité, les résultats de nos analyses suggèrent que la révision judiciaire avait pour rôle principal d’attiser l’espoir, suscitant ainsi la motivation à réaliser un cheminement personnel. Par conséquent, l’abolition de cette loi entraîne un amenuisement important de l’espoir, ce qui pourrait avoir comme conséquence, entre autres, une augmentation de la violence dans les établissements carcéraux. Des pistes de réflexion pour pallier l’absence de la révision judiciaire, et surtout pour susciter l’espoir chez les condamnés à de longues peines, sont proposées, mais il importe de poursuivre les recherches afin de créer des stratégies et des pratiques qui permettront d’améliorer les conditions de ces prisonniers. / In 1976, when the death penalty was abolished in Canada and a new sentencing regime for murder was established, a piece of legislation, called Judicial review, was enacted. It allowed a person serving a life sentence to obtain a review of their ineligibility for parole after serving fifteen years of imprisonment. This controversial law was subsequently amended in 1997, before being abolished in 2011. Studies of this legislation are mainly quantitative and legal, failing to report experiences and perceptions of prisoners directly affected by the judicial review, or of professionals working with these prisoners. To date, the judicial review’s recent abrogation has not been undertaken by Canadian scholars. Therefore, the current study aims to explore the issues and challenges surrounding the judicial review and its abrogation by looking into the experiences and perceptions of service providers under the employ of Lifeline Service. Based on semi-directed interviews conducted with seven service providers working with lifers, our analyses suggest that the judicial review’s main role was to galvanize hope, thereby increasing motivation to engage in personal development. Therefore, the abrogation of this piece of legislation results in a significant depletion of hope, which could lead, among other things, to an increase in prison violence. The study offers suggestions to overcome the absence of the judicial review, and especially to trigger and sustain hope for prisoners serving long sentences. However, it remains important to pursue scholarly research to develop penal policies and correctional practices aimed at improving the conditions of confinement for those particular prisoners.
7

Les décisions de la CLCC dans les infractions liées au terrorisme : une instrumentalisation du risque

Bussière, Molly 30 April 2024 (has links)
La CLCC possède différents pouvoirs, notamment d'évaluer la possibilité de libération anticipée à tous les délinquants qui en font la demande. Ainsi, celle-ci joue un rôle important dans la réinsertion sociale des détenus tout en s'assurant de la sécurité du public. Pour en venir à une décision, la Commission doit alors déterminer si le risque que représentent les délinquants est indu ou non pour la société. Bien que peu de délinquants soient condamnés pour des crimes terroristes au pays, ces derniers devront potentiellement se présenter devant la Commission. Or, la littérature scientifique portant sur le sujet de la mise en liberté sous conditions chez les délinquants radicalisés se fait rare, et ce, autant au Canada qu'à l'international. Considérant ce qui précède, nous avons jugé pertinent de nous pencher sur la façon dont les commissaires de la CLCC utilisent la notion du risque dans leurs décisions chez les délinquants condamnés pour des infractions liées au terrorisme. Au total, nous avons analysé 39 rapports, datant de 2001 à 2022, issus du registre de décisions et qui concernaient des délinquants incarcérés pour des crimes liés au terrorisme. De notre analyse thématique, nous constatons que la Commission base son évaluation du risque sur divers facteurs tels que la responsabilisation du délinquant, mais que l'idéologie extrémiste semble être un élément prépondérant. Par ailleurs, les outils actuariels du risque ne peuvent être des instruments fiables selon la Commission et le SCC. Il s'avère également que la Commission, à des fins de gestion du risque, veille à ce qu'un processus dit de « déradicalisation » ait eu lieu. De plus, le refus ou le maintien en incarcération deviennent des méthodes de gestion du risque en soi. Les résultats suggèrent que la Commission se base sur des critères à géométrie variable afin de juger du risque de récidive et d'appuyer ses décisions. Par ailleurs, la gestion des risques en matière de libération conditionnelle est également liée à la conception du détenu en tant qu'acteur responsable. L'enjeu dans ce contexte est l'absence de ressources mises à disposition des délinquants présentant des idéologies extrémistes. Nos résultats ont également révélé que la notion du risque est instrumentalisée à travers l'argumentaire des commissaires. Elle est mobilisée à des fins de désapprobation des crimes terroristes, de rétribution, de protection institutionnelle et de satisfaction de l'opinion publique. / The PBC has a number of powers, including assessing the possibility of early release for all offenders who request it. In this way, the Board plays an important role in the social reintegration of inmates, while ensuring public safety. To reach a decision, the Board must then determine whether or not the risk posed by the offenders is undue to society. Although few offenders are charged with terrorist crimes in this country, they will potentially have to appear before the Board. However, scientific literature on the subject of conditional release for radicalized offenders is scarce, both in Canada and internationally. With this in mind, we thought it would be useful to examine the way in which PBC members use the notion of risk in their decisions concerning offenders accused of terrorism-related offences. We analyzed 39 reports, dating from 2001 to 2022, from the decision registry concerning offenders incarcerated for terrorism-related crimes. From our thematic analysis, we note that the Board bases its risk assessment on various factors such as offender accountability, but that extremist ideology seems to be a predominant element. Furthermore, actuarial risk tools cannot be reliable instruments, according to the Board and CSC. It also turns out that the Board, for risk management purposes, ensures that a so-called "deradicalization" process has taken place. In addition, refusal or continued incarceration become risk management methods in themselves. The results suggest that the Commission uses variable-geometry criteria to judge the risk of recidivism and to support its decisions. Parole risk management is also linked to the conception of the prisoner as a responsible actor. At stake here is the lack of resources available to offenders with extremist ideologies. Our results also revealed that the notion of risk is instrumentalized in the commissioners' arguments. It is mobilized for the purposes of disapproval of terrorist crimes, retribution, institutional protection and the satisfaction of public opinion.
8

La couverture journalistique des requêtes de révision judiciaire au Canada

Thomassin, Karl January 1999 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
9

Réinsertion sociale des délinquants âgés : défis à relever

Cusson, Jean-François January 2004 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
10

L’évaluation du risque de récidive en matière de libération conditionnelle au Canada

Kone, Rokia 27 October 2021 (has links)
La libération conditionnelle totale est une mesure d’aménagement de la peine d’incarcération que les commissaires accordent à certains détenus incarcérés dans les prisons fédérales ou provinciales canadiennes. Cette mesure leur donne la possibilité de purger le reste de leur peine en collectivité sous certaines conditions. Cependant, peu d’auteurs se sont intéressés aux critères pris en compte par les commissaires, lorsqu’ils décident d’octroyer ou de refuser ce type de libération anticipée aux détenus. À fortiori, des études francophones axées sur les décisions que les commissaires ont accordées aux détenus. Pour tenter de combler cette lacune, j’ai entrepris ce projet de recherche qui porte uniquement sur les décisions des commissaires qui siègent à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Mon objectif était de comprendre la façon dont les commissaires motivent leur décision d’accorder la libération conditionnelle totale aux détenus, eu égard aux exigences légales. Ces exigences légales sont liées au fait que les commissaires n’accordent la libération conditionnelle que s’ils sont d’avis que le risque de récidive que présente le détenu est acceptable en société, et que l’octroi de cette libération conditionnelle contribuera à la protection de celle-ci, en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. Pour y arriver, ma question de recherche était la suivante : comment les commissaires justifient-ils que leur décision d’octroyer la libération conditionnelle totale au détenu est conforme aux exigences légales ? Dans ma recherche, j’ai analysé 100 rapports provenant du registre des décisions de la Commission. Dans ces rapports, les commissaires ont accordé la libération conditionnelle totale à des détenus purgeant des peines de ressort fédéral sur une période d’une année (2017-2018), dans la province du Québec. Les résultats de l’analyse thématique de ces rapports révèlent que les commissaires mettent l’accent sur trois critères principaux. D’abord, les commissaires interprètent positivement les rapports et recommandations favorables que les intervenants, ayant interagi avec le détenu pendant sa période d’incarcération, leur fournissent. Ensuite, les changements positifs que le détenu a opérés avant et pendant sa période d’incarcération sont interprétés par les commissaires comme une démonstration de sa volonté de ne pas récidiver. Le détenu capable de prouver aux commissaires qu’il a effectué des changements observables et mesurables lors de son parcours carcéral est celui à qui ce type de libération anticipée est octroyée. Enfin, le soutien positif des proches du détenu est considéré comme un facteur de protection supplémentaire pour les commissaires. Toutes ces dimensions sont les critères sur lesquels les commissaires se basent pour justifier que leur décision d’accorder la libération conditionnelle totale au détenu est conforme aux exigences légales.

Page generated in 0.4387 seconds