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Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial

Morin, Sophie 08 1900 (has links)
Notre recherche visait au départ l'analyse de la substance du dommage moral: retrouver les sentiments à l'intérieur des chefs de dommage moral. Une première lecture des jugements québécois publiés, rendus entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2008 et à l'intérieur desquels des dommages et intérêts ont été octroyés pour réparer un dommage moral en matière de responsabilité civile extracontractuelle, laisse une impression de confusion et de désordre, tant au plan terminologique qu'au plan conceptuel. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: autant de termes qui rendent impossible une synthèse des chefs de préjudice. C'est finalement à l'analyse des raisons de cette confusion, aux formes qu'elle prend, aux moyens déployés par les juristes pour, sinon la surmonter, du moins la contenir, que la présente thèse est consacrée. Malgré cette confusion et ce désordre, un constat général d'homogénéité et de stabilité des discours judiciaire et juridique sur le préjudice extrapatrimonial peut d'abord être tracé. Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial (les deux étant couramment assimilés) sont réputés difficilement réparables. Afin de contenir l'arbitraire et la subjectivité qui caractérisent le préjudice extrapatrimonial, un discours dominant rationnel et raisonnable s'est construit et une évaluation globale du préjudice est pratiquée par les juges. Il en résulte une stabilité des montants des dommages et intérêts octroyés à titre de réparation. Mais pourquoi autant de mots pour décrire une même réalité? Dommage et préjudice sont actuellement employés en droit québécois comme s'ils étaient terminologiquement et conceptuellement indistincts; il en résulte une sursimplification de la responsabilité civile. Nous proposons que le dommage (qu'il soit corporel, matériel ou moral) et le préjudice (qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial) sont distincts. Le dommage se qualifie au siège de l'atteinte (des corps, des choses, des sentiments et valeurs) et le préjudice se qualifie au regard de la nature des répercussions du dommage (répercussions patrimoniales ou extrapatrimoniales). Ainsi distingués, dommage et préjudice retrouvent un sens tout en faisant ressortir les deux temps composant la responsabilité civile: l'établissement d'une responsabilité à l'aide de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant (1er temps) et la réparation du préjudice accompagnant le dommage (2e temps). Par une telle distinction, la sursimplification de la responsabilité civile est dépassée et force est de constater que bien peu de choses sont dites dans les jugements sur la substance du dommage moral et même sur le dommage moral tout court. Le discours dominant porte essentiellement sur la difficile détermination de la quotité des dommages et intérêts pour réparer le préjudice extrapatrimonial. Si le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial n'étaient pas confondus et employés par les juristes avec une apparente cohérence, une synthèse des chefs de préjudice extrapatrimonial, telle qu'envisagée au départ, aurait peut-être été possible… / Our research initially aimed at analysing the substance of dommage moral: discover feelings within the heads of dommage moral. At first, the reader, when looking at the published judgments made by the Quebec jurisdictions between January 1, 1950 and December 31, 2004 and which grant damages to compensate tortious préjudice extrapatrimonial, is under an impression of confusion and disorder, on a terminological as well as on a conceptual level. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: such terms make a synthesis of the heads of damage impossible. Finally, this thesis is dedicated to the analysis of the reasons for such confusion, to the forms it takes, to the means used by jurists in order to contain it, if not to surmount it. Despite such confusion and disorder, it may first be generally observed that the judicial and legal discourses on préjudice extrapatrimonial are homogeneous and stable. Dommage moral and préjudice extrapatrimonial (both being treated as similar) are said to be hard to compensate. In order to contain the arbitrary and subjectivity which characterise préjudice extrapatrimonial, a dominant rational and reasonable discourse has been built and a comprehensive estimate of the damage is carried out by judges. As a result, the amounts of the damages allotted as compensation are stable. But why are so many words used to describe the same reality? Dommage and préjudice are currently used in Quebec law as if they were indistinct on a terminological and conceptual point of view; the result is an over-simplification of civil liability. We propose that dommage (whether bodily, material or moral) and préjudice be distinct. Dommage qualifies at the siège de l'atteinte (bodies, goods, feelings and values) and préjudice qualifies with regards to the nature of the effects (whether patrimonial or extrapatrimonal) of the dommage. Being thus distinguished, dommage and préjudice gain sense while distinguishing the two steps composing civil liability: determination of liability based on fault, dommage and causal link between them (1st step), and compensation of the préjudice that accompanies the dommage (2nd step). By making such a distinction, the over-simplification of civil liability is passed and it must be noted that very few words are said in court judgements on the substance of dommage moral and even on dommage moral itself. The dominant discourse essentially bears on the difficult determination of the quota of damages to compensate préjudice extrapatrimonial. If dommage moral and préjudice extrapatrimonial were not confused and employed by jurists with apparent coherence, a synthesis of the heads of préjudice extrapatrimonial, as contemplated at the beginning, would perhaps be possible.
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La responsabilité des parents du fait de leurs enfants du XVIe au XIXe siècle / The parent's liability between the XVIth and the XIXth century

Cérèze, Constance 23 April 2013 (has links)
L’histoire de la responsabilité des parents du fait de leur enfant entre le XVIe et le XIXe siècle est l’histoire de l’acceptation progressive de cette institution originale durant l’Ancien Régime, sa reconnaissance officielle par le Code civil en 1804, puis sa remise en cause dans les trente dernières années du XIXe siècle. La difficulté à admettre la responsabilité des parents du fait de leur enfant réside essentiellement dans la tradition pénale qui est à l’origine du droit de la responsabilité civile. La responsabilité pénale des enfants ainsi que celle de leurs parents pour un fait commis par eux sont vigoureusement combattues au moment où commence le sujet de cette étude alors pourtant que certaines coutumes admettent déjà la responsabilité civile des parents. Au cours de l’Epoque Moderne, la formulation d’un principe général de responsabilité pour faute, l’acceptation plus large du lien de causalité entre la faute de l’auteur et son dommage et la morale de l’éducation qui souligne le lien entre l’éducation des enfants et leur comportement social, sont autant de facteurs qui poussent à admettre le principe de responsabilité des parents pour faute personnelle. Le principe est confirmé par le Code civil qui en dispose dans son article 1384 alinéa 4. Soutien et sanction d’une puissance paternelle forte, application particulière du principe quasi-délictuel selon lequel chacun est responsable du dommage causé par son imprudence ou sa négligence, la responsabilité civile des parents pour faute personnelle connaît alors son apogée. La remise en cause d’une puissance paternelle forte d’une part et de la responsabilité pour faute d’autre part a conduit à une remise en cause de la responsabilité des parents à la fin du XIXe siècle. / The history of parents’s responsibility between the XVIth and the XIXth century is the history of the progressive acceptance of this institution during the three centuries before the French Revolution, its official recognition by the civil Code in 1804 and its denial at the end of XIXth century. The difficult admission of the responsability of the parents for their children is due to the penal law which is the origin of the civil liability. At the time when our study begins the penal law refuses to charge the children below a certain age and to charge the parents for something done by their children. Despite of that some local custums admit the civil liability of the parents for their children. During the three centuries before the French Revolution this responsability is progressivly accepted due to the better formulation of a general principle charging everybody to pay the consequences of their failures, to the wider allowance of the link between the fault commited and the loss resulting form this fault and at last to the moral of education enhancing the link between the parent’s education and the children behaviour. The responsability of the parents for their children is definitly recognized by the civil Code in 1804. At this stage this principle is the warantie and punishment of the strong paternal power. It is also its specific application of the law charging everybody to pay the consequences of his fault, even the fault in what he has simply neglected or failed to do. The first part of the XIXth Century is the summit of this institution. Both the rejection of a strong paternal power and of the objective fault has caused the rejection of our institution at the end of the XIXth Century.
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Indemnisation du préjudice économique en cas d'inexécution contractuelle : étude comparative en common law américaine, droit civil français et droit commercial international : application aux avant-contrats, atteintes à la réputation commerciale et activités sans base établie / Damages as a remedy for (economic loss in) contract breach : a comparative analysis between American common law, French civil lâw ând International commercial law : application to agreement to negotiate/agree, harm to commercial reputation and new business

Giaoui, Franck S. 21 September 2018 (has links)
Force est de constater l'absence dans les textes de loi d'une définition précise de la réparation intégrale et a fortiori de règles d'évaluation des dommages-intérêts compensatoires. La doctrine tente bien de pallier ce vide en décrivant les différents types d'indemnisation, notamment aux États-Unis. Pourtant, la difficulté reste entière lorsque le préjudice existe mais que son estimation est délicate ou incertaine. En effet, ces questions sont considérées uniquement comme des questions de faits ; les juges du fond restent donc souverains, ce qui débouche sur une grande imprévisibilité pour les parties. Réduire l'imprévisibilité judiciaire du dommage passe par le choix et la définition d'un cadre de travail commun. S'appuyant notamment sur les résultats d'une analyse empirique comparative de centaines de cas de jurisprudence, l'étude formalise des prescriptions à l'intention des parties qui souhaitent améliorer leurs chances de succès dans le recouvrement des gains manqués et de la perte de chance. Elle évoque aussi la nécessité d'améliorer la pratique judiciaire dans l'application du droit actuel à la réparation intégrale. Surtout, elle aboutit à une conclusion normative fondamentale qui consisterait à considérer le préjudice économique et financier, les dommages ­intérêts et le calcul du quantum également comme des questions de droit. Dès lors, il relèverait d'une bonne justice que la Cour de cassation préconisa et contrôla l'usage de telle ou telle méthode d'évaluation. Chaque chef de préjudice économique serait ainsi qualifié juridiquement et la notion de réparation intégrale serait élargie pour indemniser plus complètement le préjudice économique difficilement quantifiable.Il ressort enfin que des barèmes référencés d'indemnisation peuvent être construits à partir de l'observation de précédents jugés d'inexécutions contractuelles. L'introduction de ces barèmes pourrait bénéficier aux chercheurs dans leurs débats académiques, aux parties dans la rédaction de leurs contrats, aux conseils dans leurs échanges précontentieux voire aux juges comme outil d'aide à la décision. Si ces barèmes étaient validés et partagés, ils pourraient donner naissance à des modèles d'intelligence artificielle de type machine learning dont la valeur -notamment prédictive -serait sans commune mesure avec ce qu'on en perçoit aujourd'hui. / Law statutes and codes lack of a precise definition of the « full compensation » principle, and a fortiori they Jack of rules for assessing compensatory damages. The legal doctrine tries to fil] in the blank by describing the different types of damages awarded, notably in the United States. Yet, the issue remains full when the Joss is certain but its valuation remains complex or uncertain. The assessment of the economic Joss and the calculation methodology for damages are considered to be only matters of facts: trial courts and judges thus retain a sovereign power, resulting in great uncertainty for the parties. Reducing judicial uncertainty requires the choice and creation of a common framework. Based on the results of an empirical law and economics analysis of several hundreds of precedent cases, the dissertation formulates simple and practical suggestions for parties looking to improve their chances of success in recouping lost profits and lost opportunities. It also evidences which improvements of the judicial systems are required in order to actually implement the current right to full compensation. More importantly the research reaches a fundamental nonnative conclusion: economic Joss, compensatory damages and hence, the calculation of the quantum granted should be considered, not as mere matters of facts but also as matters of law. Henceforth, it would be logical that the Cour de cassation ( or the highest court) advises and controls the use of calculation methodology. Each head of damages would thus be legally qualified and the principle of full compensation would be extended in order to better compensate the loss when evaluating its quantum is complex. It finally results that referenced compensatory scales can be practically developed from compiling relevant legal precedents. The introduction of such scales would benefit academics in their debates, parties in the drafting of their contracts and counsels in their pre-trial exchanges. Eventually, judges could use them as tools to assist their rulings. If those scales were to be adopted and shared, they would enable the creation of such artificial intelligence as machine learning which value - notably the predictive value - would far exceed what is perceived today.
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Le préjudice écologique pur / Purely ecological damage

Gueye, Doro 16 December 2011 (has links)
Les atteintes à l'environnement ont toujours été prises en compte sous le prisme des préjudices anthropocentriques, c'est-à-dire ceux qui affectent l'homme et ses biens. De nos jours sous l'impulsion d'une éthique écologique, défendue par les tenants de la conception écocentrique qui prônent la responsabilité de l'Homme envers les biens environnementaux, une grande partie de la doctrine considère les atteintes à l'environnement comme un préjudice écologique pur. Cette notion de préjudice écologique pur peut se définir comme la conséquence dommageable d'une atteinte au patrimoine commun environnemental, d'un certain seuil de gravité et découlant d'un fait imputable à l'homme. La spécificité des caractères du préjudice écologique pur fait que sa reconnaissance et sa réparation sont difficilement appréhendées par le droit civil de la responsabilité environnementale. La réparation du préjudice écologique pur est prise en compte, au niveau européen, par la directive du 21 avril 2004, qui a crée un mécanisme novateur de responsabilité environnementale, transposée en France par la loi du 1er août 2008 qui instaure une police administrative de la prévention et de la réparation des dommages à l'environnement. Cependant, le juge judiciaire sensible aux atteintes écologiques, tente toujours de réparer le préjudice écologique pur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, dont les règles sont inadaptées à la spécificité de ce préjudice. La prise en compte de l'environnement comme patrimoine commun de l'humanité, l'apport du droit subjectif et fondamental à l'environnement, l'adaptation du régime de la responsabilité civile par la mise en place d'une action environnementale de groupe et l'instauration des dommages-intérêts punitifs, permettent de surpasser les exigences d'un préjudice personnel, certain et direct et de mieux réparer le préjudice écologique pur, par le droit commun de la responsabilité civile. / Environmental damage has always been taken into account from the perspective of anthropocentric damage, that is, damage that affects humans and goods. Today, driven by the ecological ethics defended by the advocates for an ecocentric design for Man's responsibility to environmental goods, most of the doctrine considers environmental damage as purely ecological damage. This concept of purely ecological damage can be defined as the wrongful consequence of damage to a common environmental heritage, a certain threshold of severity and deriving from an act attributable to man. The specificity of the nature of purely ecological damage means that its recognition and compensation are understood with difficulty in environmental responsibility law. Compensation for purely ecological damage is taken into account, at the European level, by the directive of 21 April 2004, which set up an innovative mechanism for environmental responsibility, transposed into France by the law of 01 August 2008, creating an administrative policy for the prevention of, and compensation for, damage to the environment. However, a judge sensitive to ecological damage always tries to compensate for the purely ecological damage on the common law principle of civil responsibility, the rules of which are ill-adapted to the specificity of this type of damage. Taking the environment into account as humanity's common heritage, the input of subjective and fundamental law on the environment, adapting the civil responsibility regime through implementation of a group environmental action and establishing punitive damage compensation all make it possible to go beyond the requirements of certain, direct and personal damages, and to better repair purely ecological damage through common law in civil responsibility.
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Contrefaçon et recours civil : la quantification des dommages au Québec et en France

Couture, Marc-Antoine 25 April 2018 (has links)
L’évolution de la notion de propriété a permis la naissance de droits sur des biens incorporels. C’est de cette évolution qu’est née la propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur de tels biens. La contrefaçon est la violation de ce monopole. Ce phénomène a récemment pris de l’expansion par le biais de la mondialisation du commerce et du développement des moyens de communication. Que ce soit en France ou au Québec, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un recours civil contre le contrefacteur fautif. L’évaluation du quantum des dommages est une tâche difficile pour les juges; la fixation des dommages peut paraître aléatoire. Une étude comparée des méthodes de calcul permettra de déterminer laquelle semble la plus adaptée à la réalité actuelle. Dans le but de proposer des pistes de bonifications de chacune des méthodes de calcul, ce sont les points de divergence qui seront étudiés. Ce travail va se concentrer sur deux éléments : les dommages punitifs et la méthode forfaitaire de chacune des juridictions étudiées. À propos des dommages punitifs, ceux-ci existent au Québec et leur encadrement permet d’éviter des dérapages au niveau de leur quantification. Ces dommages avantagent la partie lésée. Ils ne sont pas reconnus en France, malgré de nombreuses tentatives de les introduire en droit français. Ceux-ci existent clandestinement. Concernant la méthode forfaitaire française, elle est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle, tandis qu’au Québec les dommages préétablis sont limités au droit d’auteur. En bout de ligne, les dommages punitifs avantagent la méthode québécoise, alors que les méthodes de calcul forfaitaires sont des outils indispensables pour les juges. Au regard des éléments étudiés, la méthode québécoise possède un léger avantage sur la méthode française.
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La solidarité en matière pénale / Solidarity and joint liability in criminal law

Heckmann, Lise 09 December 2016 (has links)
Si la solidarité fait d’abord penser à une notion éminemment factuelle, elle est un concept juridique opérant en matière pénale. Bien qu’il s’agisse d’une modalité d’exécution d’une obligation civile, elle a été introduite au sein de notre système pénal par le législateur de 1810 qui entendait faire répondre à la solidarité morale dans l’infraction une solidarité matérielle dans la sanction. Or, loin de se limiter à son domaine originel, on la retrouve actuellement au sein de la matière pénale où elle inspire notamment les notions de solidarité criminelle, familiale et humaine ou encore de solidarité des amendes fiscales et douanières. Elle comporte ainsi différentes dimensions qui interagissent les unes avec les autres sans cohérence apparente. Pourtant, elle recouvre sous le même vocable deux réalités différentes et complémentaires. Elle se présente à la fois comme un sentiment moral qui relie les hommes et les oblige à des actes d’entraide et d’assistance mutuels et comme une technique juridique qui permet d’assurer le recouvrement d’une créance. Elle est une valeur sociale reconnue et protégée par le droit pénal en même temps qu’un mécanisme d’exécution d’une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de plusieurs auteurs. Désormais, de nombreuses dispositions l’intègrent au sein de différentes incriminations et en font un élément de la sanction. La solidarité se retrouve au cœur de la matière pénale où elle joue un rôle fondamental. Elle s’inscrit au soutien de valeurs sociales pénalement protégées et assure l’efficacité de la répression pénale en permettant le recouvrement des sanctions pécuniaires. Elle joue ainsi un rôle majeur au sein de notre système pénal / If solidarity first resembles a highly fact-concept, it is a legal concept operating in criminal matters. Although an implementation modality of a civil obligation, it was introduced into our penal system by the 1810 legislature intended to respond to the moral solidarity in the offense a material solidarity in the penalty. But far from being limited to its original domain, it is currently found in the criminal matters where she draws particularly the notions of solidarity criminal, family and human solidarity or of tax and customs fines. It has different dimensions and interacting with each other without apparent coherence. Yet it covers under the same word two different and complementary realities. It comes both as a moral sentiment that connects people and forces them to mutual acts of assistance and as a legal technique that ensures the recovery of a debt. She is a recognized social value protected by the criminal law as well as a delivery mechanism for a penalty imposed on a number of authors. Now, many provisions incorporate it in various offenses and make it a part of the penalty. Solidarity is at the heart of the criminal law where it plays a fundamental role. It falls to the support of criminally protected social values and ensures the effectiveness of criminal enforcement by allowing the recovery of financial penalties. It thus plays a major role in our criminal justice system

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