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Les neurosciences en droit pénal, une preuve surestimée?

Sénéchal, Carole 29 June 2022 (has links)
L'enthousiasme éprouvé pour les neurosciences appliquées au droit (le « neurolaw ») se situe dans le prolongement de l'alliance séculaire entre sciences et droit, en promettant d'apporter aux tribunaux un éclairage inédit sur certains aspects jusqu'alors inexplorés du fonctionnement de notre cerveau. Compte tenu de l'importance des enjeux qui se décident quotidiennement devant les tribunaux criminels, il serait intéressant de s'interroger sur les apports possibles des neurosciences au droit criminel canadien. Notre revue de jurisprudence principalement canadienne et de littérature tant juridique que neuroscientifique a permis de démontrer que ces apports peuvent se situer à deux niveaux : dans la détermination des faits entre les parties, d'une part et, d'autre part, dans l'émergence de nouvelles normes constitutionnelles sculptant les contours de notre droit criminel moderne. Dans la détermination des faits entre les parties au litige (inter partes), les moyens de preuve neuroscientifiques n'emportent pas, pour le moment, une valeur probante plus grande que d'autres expertises, de nature psychiatrique ou psychosociale, en l'absence de corroboration - qu'elle émane d'autres expertises, des antécédents médicaux voire de témoignages profanes. Selon que la question en litige a trait plus étroitement à l'état de santé mentale des parties, les neurosciences sont d'une pertinence et utilité accrues. Lorsque la question à trancher implique plus que la détermination de la santé mentale des parties (p.ex. détermination de la peine), les conséquences sociales et personnelles des résultats neuroscientifiques sont davantage scrutées à la loupe au regard des critères juridiques applicables (p.ex. sécurité du public, réhabilitation). Tout compte fait, relativement à la détermination des faits inter partes, les neurosciences ont moins révolutionné le droit qu'elles se sont laissées subsumées par ce dernier. D'autre part, de récentes avancées neuroscientifiques ont bel et bien été interpellées par les tribunaux, de concours avec d'autres expertises sociales, dans la révision erga omnes de certaines normes constitutionnelles relatives à l'objet du droit criminel moderne. Nous avons identifié à cet égard trois axes de contrôle judiciaire que sont l'infliction de peines cruelles et inusitées aux délinquants adolescents, la capacité de consentement et la décriminalisation de la possession de certaines substances psychoactives. La prédiction des risques de récidive à l'aide de certains marqueurs neurologiques commence également à être plus sérieusement étudiée. / Our shared enthusiasm for neurosciences as applied to law ("neurolaw") stems from an age-old alliance between law and science. It promises to shed light on aspects hitherto unexplored about our neuronal functioning and brain structures. Given the importance of the issues at stake that have to be decided on a daily basis by criminal courts across Canada, it begs the question as to the possible contributions of neurosciences to Canadian criminal law. Our review of predominantly Canadian caselaw and of both legal and neuroscientific literature has made it possible to determine that these contributions are to be found at two levels: in the determination of the facts between the parties, on the one hand, and in the emergence of new constitutional norms sculpting the contours of our modern criminal law. In determining the facts between the parties to the dispute (inter partes), neuroscientific evidence does not carry a greater probative value than other expertises, of a psychiatric or psychosocial nature, in the absence of corroboration from other expertises, the accused's psychiatric history or even lay witnesses. Depending on whether the issue in dspute relates more closely to the mental state of the parties, neuroscience is of increased relevance and usefulness. When the issue to be decided involves more than the determination of mental states (e.g. sentencing), the social and personal consequences of neuroscientific results are more closely scrutinized against the applicable legal criteria (e.g. public safety, rehabilitation). All in all, when it comes to determining relevant facts inter partes, neurosciences have up until now less revolutionized our law than being subsumed by it. On the other hand, recent neuroscientific advances have indeed been called upon by the courts - together with other expertises - in the erga omnes constitutional reshaping of the purpose of our modern criminal law. In this regard we identified three main areas of judicial control, namely, the infliction of cruel and unusual punishment on adolescent offenders, the capacity of consenting, and decriminalization of psychoactive substances. The prediction of offenders' recidivism from neurological markers is also beginning to be more seriously studied.
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Le rôle du législateur dans la mise en œuvre efficace et équitable du droit de l'inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable

Thiaw, Abdoul Karim 19 September 2022 (has links)
L'auteur analyse la mise en œuvre du droit constitutionnel de l'inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable. Partant du constat de l'allongement des délais judiciaires en matière pénale au sens large (les procès criminels y compris) malgré la baisse continue du taux de criminalité et du volume des poursuites des infractions pénales graves, l'auteur démontre l'impuissance des tribunaux à faire respecter cette garantie. Il démontre ensuite que cette impuissance est due au fait que deux des principales causes de ces délais relèvent du législateur. L'auteur en conclut donc qu'une intervention législative, à travers une réforme en profondeur de certains aspects de la législation pénale, est nécessaire si l'on souhaite parvenir à une mise en œuvre à la fois efficace et équitable de cette garantie constitutionnelle. Une telle initiative législative pourrait d'ailleurs renforcer la collaboration entre les tribunaux et le législateur et elle constituerait un complément nécessaire à la jurisprudence constitutionnelle. Pour y arriver, l'auteur analyse les raisons historiques et constitutionnelles qui assurent l'historicité d'une intervention législative dans ce domaine et celles qui expliqueraient les difficultés persistantes des tribunaux à régler cette problématique. L'analyse se fait principalement dans le cadre du système juridique anglo-canadien et, accessoirement, dans celui de la France, l'objectif étant de mieux illustrer le propos dans deux contextes juridiques différents, soit les traditions juridiques de la common law et du droit romano-civiliste. L'auteur présente finalement des pistes de solutions à explorer au Canada pour effectuer la nécessaire réforme du droit criminel et du droit pénal réglementaire pour assurer durablement la mise en œuvre équilibrée du droit constitutionnel concerné. La thèse se divise en deux parties. La première porte sur l'historique de la protection du principe de célérité du procès pénal (d'où est tiré le droit constitutionnel en cause) à partir du droit romain et par la suite en droit anglo-canadien et en droit français jusqu'à nos jours. Cette partie démontre l'historicité de l'intervention du législateur pour résoudre la problématique des délais judiciaires et fait ressortir les limites consubstantielles à une tentative de règlement par la voie jurisprudentielle. La seconde partie analyse les raisons profondes de l'allongement des délais judiciaires en matière pénale et elle démontre que, pour des raisons constitutionnelles, c'est le législateur qui a compétence pour intervenir sur deux de ces causes. Cette partie explore finalement, par l'exemple canadien, les réformes du droit criminel et du droit pénal réglementaire qui pourraient assurer la protection efficace et équitable du droit constitutionnel.
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L'humour et les infractions d'opinion : étude comparée des systèmes français et canadien

Bomare, Marie 24 April 2018 (has links)
Cet écrit propose une analyse de la réception de l’humour par le droit pénal français par l’intermédiaire des infractions d’opinion. Le cadre est limité à ces infractions relevant d’un régime spécifique en France afin de cerner un contentieux particulier : les poursuites exercées à l’encontre d’humoristes, de journalistes, de dessinateurs ou d’animateurs ayant prononcé certains dires ou dont l’œuvre a été publiée. Nous verrons que ces protagonistes peuvent être poursuivis sous le couvert de plusieurs infractions comme la diffamation, l’injure, ou l’incitation à la haine. Toutes ces infractions sont à concilier avec la liberté d’expression. Face à la singularité de ce contentieux et suite à l’importante influence européenne, la Cour de cassation module la répression en se servant de certains critères juridiques. Elle utilise notamment le critère du débat d’intérêt général et celui de la personne publique en tant que faits justificatifs. Néanmoins, les propos « graves » restent sanctionnés. L’analyse sera régulièrement complétée par des comparaisons avec le droit criminel canadien afin de faire ressortir des principes transcendant les deux systèmes répressifs ainsi que des divergences dans l’appréhension du discours comique. Il semble que l’expression humoristique échappe majoritairement au droit criminel. Il existe en effet moins d’infractions canadiennes qui, en France, relèveraient des délits de presse. Le Code criminel contient cependant le crime de libelle blasphématoire dont la possible inconstitutionnalité sera abordée. En outre, les juridictions canadiennes ont resserré les périmètres d’application des incriminations restantes afin de sanctionner uniquement les comportements les plus attentatoires à la société. Finalement, la plupart des auteurs de discours comiques ne semble pas pouvoir être criminellement inquiétée. D’ailleurs, il arrive à la Cour suprême de faire directement référence à l’humour. L’étude du droit canadien sera également l’occasion de s’attarder sur un nouveau courant doctrinal : la défense de plaisanterie. / This writing proposes an analysis of the reception of humor by the French criminal law through the infractions of opinion. The frame is limited to these infractions that are part of a specific regime in France to encircle a particular dispute: the law suits exercised against humorists, journalists, draftsmen or presenters having pronounced or published certain statements or drawing. We shall see that these protagonists can be charged under the cover of several offenses as defamation, insult, or incitement to hatred. All these offenses are to be reconciled with the freedom of expression. In front of the feature of this dispute and further to the important European influence, the Court of Cassation modulates the repression by means of certain legal criteria. It uses in particular the criterion of the debate of general interest and the one of the public person as justificatory. Nevertheless, the "serious" talks remain punished. The analysis will regularly be completed by comparisons with Canadian criminal law to highlight principles transcending both repressive systems as well as differences in the apprehension of the funny speech. It seems that the humorous expression escapes mainly the criminal law. There are indeed fewer Canadian offences which, in France, would constitute violations of the press laws. The Criminal Code contains however the crime of blasphemous libel, the possible unconstitutionality of which will be addressed. Besides, the Canadian jurisdictions tightened the scope of applicability of the remaining incriminations to sanction only the most prejudicial behavior to the society. Finally, most of the authors of funny speeches do not seem to be able to be criminally sanctioned. Moreover, sometimes the Supreme Court directly makes reference to humor. The study of Canadian law will also be the opportunity to linger on a new doctrinal current : the defense of prank.
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Le rôle du législateur dans la mise en œuvre efficace et équitable du droit de l'inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable

Thiaw, Abdoul Karim 19 September 2022 (has links)
L'auteur analyse la mise en œuvre du droit constitutionnel de l'inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable. Partant du constat de l'allongement des délais judiciaires en matière pénale au sens large (les procès criminels y compris) malgré la baisse continue du taux de criminalité et du volume des poursuites des infractions pénales graves, l'auteur démontre l'impuissance des tribunaux à faire respecter cette garantie. Il démontre ensuite que cette impuissance est due au fait que deux des principales causes de ces délais relèvent du législateur. L'auteur en conclut donc qu'une intervention législative, à travers une réforme en profondeur de certains aspects de la législation pénale, est nécessaire si l'on souhaite parvenir à une mise en œuvre à la fois efficace et équitable de cette garantie constitutionnelle. Une telle initiative législative pourrait d'ailleurs renforcer la collaboration entre les tribunaux et le législateur et elle constituerait un complément nécessaire à la jurisprudence constitutionnelle. Pour y arriver, l'auteur analyse les raisons historiques et constitutionnelles qui assurent l'historicité d'une intervention législative dans ce domaine et celles qui expliqueraient les difficultés persistantes des tribunaux à régler cette problématique. L'analyse se fait principalement dans le cadre du système juridique anglo-canadien et, accessoirement, dans celui de la France, l'objectif étant de mieux illustrer le propos dans deux contextes juridiques différents, soit les traditions juridiques de la common law et du droit romano-civiliste. L'auteur présente finalement des pistes de solutions à explorer au Canada pour effectuer la nécessaire réforme du droit criminel et du droit pénal réglementaire pour assurer durablement la mise en œuvre équilibrée du droit constitutionnel concerné. La thèse se divise en deux parties. La première porte sur l'historique de la protection du principe de célérité du procès pénal (d'où est tiré le droit constitutionnel en cause) à partir du droit romain et par la suite en droit anglo-canadien et en droit français jusqu'à nos jours. Cette partie démontre l'historicité de l'intervention du législateur pour résoudre la problématique des délais judiciaires et fait ressortir les limites consubstantielles à une tentative de règlement par la voie jurisprudentielle. La seconde partie analyse les raisons profondes de l'allongement des délais judiciaires en matière pénale et elle démontre que, pour des raisons constitutionnelles, c'est le législateur qui a compétence pour intervenir sur deux de ces causes. Cette partie explore finalement, par l'exemple canadien, les réformes du droit criminel et du droit pénal réglementaire qui pourraient assurer la protection efficace et équitable du droit constitutionnel.
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La peine en droit de l'environnement canadien : de la sanction dissuasive à une approche centrée sur la réparation de l'atteinte

Gagnon-Rocque, Ariane 18 April 2018 (has links)
Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2011-2012 / En raison du peu de doctrine portant sur la pénologie environnementale canadienne, le présent mémoire visait d'abord à présenter le portrait du paysage juridique en cette matière. Ce faisant, il est rapidement apparu que la détermination de la peine en droit de l'environnement par les tribunaux canadiens souffrait de certaines lacunes, principalement au niveau de l'importance accordée à l'objectif pénologique de la dissuasion. Cet accent indu menant à l'imposition de sanctions pénales aussi inefficaces qu'ineffectives, une nouvelle approche devait être offerte aux tribunaux canadiens. Il s'agit donc du second objectif du présent mémoire. S'inspirant de la philosophie de la justice réparatrice, une approche centrée sur la réparation de l'atteinte découlant de la commission d'une infraction environnementale est proposée aux tribunaux canadiens afin que la peine imposée puisse s'avérer aussi efficace qu'effective et s'harmoniser au particularisme du droit de l'environnement.
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Les sanctions des procédures défaillantes : perspectives comparées des systèmes canadien et français

Tissier, Romane 10 January 2024 (has links)
Mémoire présenté en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université des science sociales Toulouse I, Toulouse, France, Master (M.) / Notre présent mémoire se propose de mener une étude comparative entre deux systèmes de droit reposant sur deux traditions juridiques opposées : la France et le Canada. Il entreprend d'étudier leur matière criminelle et pénale pour constater que, dans ces deux systèmes ainsi arborés, toute contrevenance à la loi entraîne une sanction, principe valant également pour les autorités chargées de l'administration de la preuve criminelle qui méconnaissent les règles de procédure destinées à protéger son équilibre et les droits des parties. En France, cette sanction se traduit par la nullité de la procédure pénale qui consiste en l'annulation des preuves et autres obtentions découlant d'actes réalisés irrégulièrement par les autorités chargées de l'enquête. Pour reprendre la définition livrée par le Professeur Gérard Cornu, la nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte ». Cependant, le concept de « nullités de la procédure pénale » ne revêt pas d'équivalent terminologique en droit criminel canadien. Si les nullités, qui rendent ineffectifs les actes réalisés et preuves obtenues relativement à des actes viciés ont un équivalent au Canada qui se traduit par l'annulation d'actes ou encore l'exclusion de la preuve obtenue indument, il n'en demeure pas moins que le terme de « nullités » n'est pas employé sauf à de très rares exceptions. De sucroît, le Canada prévoit en plus des sanctions-réparations, là encore adoptant diverses formes, ce qui constitue une originalité incontestable par rapport au droit français. Ce mémoire portant sur les sanctions des procédures défaillantes implique de définir la notion de sanction. Cette dernière peut être comprise comme la conséquence attachée à l'utilisation, ou encore à l'application d'une règle de droit. Cette sanction peut alors émaner de la violation d'une règle de droit qui nécessite son application. Cependant, le terme même de « sanction » n'est pas nécessairement négatif : la sanction peut très bien émaner de sa propre nécessité, indépendante de toute violation. Par exemple, en droit civil français, une sanction peut être une mesure qui sera mobilisée pour approuver un acte et le rendre exécutoire, comme une homologation. Cette notion de sanction sera pourtant ici employée dans son sens défavorable, puisqu'il s'agira d'étudier la conséquence que constitue la sanction comme une résultante négative émanant de la violation de normes préétablies, par les autorités chargées de l'administration de la preuve, suivant un strict cadre normatif. En outre, ce concept est ici employé au pluriel puisque dans le cadre de ce projet, plusieurs sanctions seront exposées, notamment des sanctions de deux types en particulier : les sanctions-annulations et les sanctions-réparations. Ces sanctions trouveront application en présence de procédures criminelles ou pénales défaillantes, c'est-à-dire les procédures qui porteront en elles un ou plusieurs vice(s) résultant de la violation des normes procédurales de forme ou de fond, et nécessitant que les actes entachés par ces violations soient annulés, que les preuves découvertes conformément à ces actes soit exclues, que les procédures soient arrêtées ou encore que le préjudice occasionné à la partie qui le subit, soit réparé ou compensé, à tout le moins. Une procédure défaillante peut donc être entendue comme une procédure qui, parce qu'elle est viciée, compromet l'équilibre des droits des parties et méconnaît les droits fondamentaux d'une partie en particulier : le mise en cause dans une affaire pénale. Partant, le présent mémoire exposera les différentes sanctions existantes face aux violations procédurales, avant d'exposer la pratique autour de l'application de ces sanctions.
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Délinquance collective : facteur de reconsidération des principes du droit pénal classique

Tudeau Chassé, Émilie 24 April 2018 (has links)
La prise en compte de la criminalité collective dans les incriminations a pour effet de modifier les principes du droit pénal classique. Ceux-ci étant avant tout basés sur l'individualisme, l'instauration de la notion de groupe en tant qu'élément infractionnel étend la portée de la responsabilité de l'accusé : celle-ci ne repose plus entièrement sur les agissements de l'accusé lui-même. Les notions de coaction et de complicité, prenant déjà en compte la pluralité d'acteurs infractionnels, sont rapportées à des stades moins développés en présence de l'un des groupes criminels visés. La précocité des infractions visant la criminalité collective élargit également la portée de l'engagement de la responsabilité et remet du même coup en question la théorie de la tentative et développe le rôle préventif de la répression pénale. La responsabilité criminelle est aussi étendue : la prise en compte du groupe force le développement de responsabilités par association et du fait d'autrui en droit criminel et l'élément mental requis pour condamner l'accusé repose en tout ou en partie sur les agissements d'autrui. L'analyse de l'impact des incriminations en matière de criminalité collective se fera de manière comparative, cette façon de faire permettant de faire ressortir les spécificités des régimes canadien et français dans leur considération de la criminalité collective.
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L'appréhension législative des nouvelles technologies à l'épreuve des principes de droit pénal

Loyer, Olivia Béatrice Marie 24 April 2018 (has links)
De l'apparition des nouvelles technologies a découlé la commission de comportements nuisibles réalisés au moyen de celles-ci. C'est donc naturellement que le législateur a décidé de réprimer de tels actes. Or, ce faisant, il a incriminé des comportements à la matérialité réduite. Nous entendons par là qu'il a créé des infractions constituées de faibles éléments matériels, situées en amont dans le cheminement criminel de l'individu, ce qui pose des questionnements quant à leur nécessité et à leur interprétation. L'appréhension législative des nouvelles technologies a aussi impliqué l'incrimination de comportements à la matérialité abstraite, c'est-à-dire des actes immatériels réalisés uniquement dans la sphère numérique. La répression de tels comportements pose des problèmes probatoires, que ce soit pour rapporter la preuve de la commission de l'acte reproché par l'accusé, ou apporter celle de son intention criminelle.
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L'incorporation des objectifs de dissuasion et de dénonciation en droit pénal canadien pour adolescents : compatibilité et constitutionnalité

Senécal, Cimon 18 April 2018 (has links)
Ce mémoire de maîtrise se veut une étude du projet de loi C-4 visant à modifier Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après L.S.J.P.A.). Spécifiquement, nous nous intéressons à la volonté d'ajouter la dissuasion et la dénonciation en tant que principe de détermination de la peine chez les adolescents. La compatibilité de ces objectifs avec les principes de la L.S.J.P.A., ainsi que la constitutionnalité de cette inclusion constituent les fondements de notre questionnement. Pour bien étayer nos conclusions, nous effectuons une étude comparative des dispositions de la L.S. J.P.A., et du Code criminel concernant la détermination de la peine. De plus, nous examinons les grands principes juridiques, internationaux et canadiens, en matière de justice pénale pour mineurs.
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La défense culturelle : un moyen de défense non souhaitable en droit pénal canadien

Robert, Marie-Pierre January 2002 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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