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Le statut constitutionnel des partis politiques / The constitutional statute of the political parties

Francisci, Patricia 21 January 2011 (has links)
Les partis politiques sont devenus les piliers de la démocratie moderne. De simples groupes inorganisés, ils sont devenus des structures hiérarchisées dont l’objectif est la conquête puis l’exercice du pouvoir. Les contingences historiques ont montré la nécessité pour les démocraties de se doter d’un appareil juridique pour se protéger des partis, mais également pour garantir leurs droits et libertés. Les partis ont donc été consacrés dans les Constitutions d’après-guerre. Cette constitutionnalisation s’est accompagnée de l’adjonction de Lois des partis ainsi que de dispositions législatives règlementant le droit des partis. La question du statut constitutionnel des partis se posait, alimentée par les décisions du juge constitutionnel, amené à se prononcer sur les droits, libertés et exigences des partis, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.Dès lors, il était intéressant d’aborder une approche comparatiste des partis politiques, sous l'angle du droit constitutionnel comparé, en l’occurrence du contentieux constitutionnel. La constitutionnalisation structurelle opposée à la consécration fonctionnelle permet de mettre en relief les grands principes directeurs du droit des partis. Ont ainsi été dégagés les principes de liberté, d’égalité, ainsi que celui de la transparence. Les partis sont confrontés aux exigences et aux interdictions, issues aussi bien des textes constitutionnels que législatifs. Les Cours constitutionnelles allemande, espagnole, italienne, française et portugaise apportent leurs appréciations, dont les travaux proposent une analyse détaillée. Le juge constitutionnel a certes remplit sa mission de protecteur de la Constitution en assurant la protection des principes démocratiques, mais dans le même temps, il s’est révélé le protecteur des droits et libertés des partis / Les partis politiques sont devenus les piliers de la démocratie moderne. De simples groupes inorganisés, ils sont devenus des structures hiérarchisées dont l’objectif est la conquête puis l’exercice du pouvoir. Les contingences historiques ont montré la nécessité pour les démocraties de se doter d’un appareil juridique pour se protéger des partis, mais également pour garantir leurs droits et libertés. Les partis ont donc été consacrés dans les Constitutions d’après-guerre. Cette constitutionnalisation s’est accompagnée de l’adjonction de Lois des partis ainsi que de dispositions législatives règlementant le droit des partis. La question du statut constitutionnel des partis se posait, alimentée par les décisions du juge constitutionnel, amené à se prononcer sur les droits, libertés et exigences des partis, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.Dès lors, il était intéressant d’aborder une approche comparatiste des partis politiques, sous l'angle du droit constitutionnel comparé, en l’occurrence du contentieux constitutionnel. La constitutionnalisation structurelle opposée à la consécration fonctionnelle permet de mettre en relief les grands principes directeurs du droit des partis. Ont ainsi été dégagés les principes de liberté, d’égalité, ainsi que celui de la transparence. Les partis sont confrontés aux exigences et aux interdictions, issues aussi bien des textes constitutionnels que législatifs. Les Cours constitutionnelles allemande, espagnole, italienne, française et portugaise apportent leurs appréciations, dont les travaux proposent une analyse détaillée. Le juge constitutionnel a certes remplit sa mission de protecteur de la Constitution en assurant la protection des principes démocratiques, mais dans le même temps, il s’est révélé le protecteur des droits et libertés des partis
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LAVORO AUTONOMO E INTERESSI COLLETTIVI: RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE E AZIONE SINDACALE DI TUTELA / Self-Employment and Collective Interests: Representation, Organization and Trade Union Action

FERRARIO, SUSANNA 18 February 2008 (has links)
La ricerca prende avvio dalla ricostruzione dei processi socio-economici che hanno portato alla crisi del modo di produzione taylorista-fordista. Muovendo da tali riflessioni, si constata come le imprese “post-fordiste” si avvalgano in misura crescente di lavoratori autonomi, un tempo coordinati e continuativi e, oggi, a progetto (artt. 61 e ss., d.lgs. 276/2003). Tali collaboratori sono, dunque, soggetti ad un potere (contrattuale) di coordinamento del committente che, alle volte, si somma ad una condizione di dipendenza economica dal committente medesimo. Si crea, quindi, una differenziazione interna all'area dell'autonomia coordinata che non pare adeguatamente valorizzata dal legislatore ordinario, ma che sembra interessare i sindacati. Il dato reale vede, infatti, agire rappresentanze varie, sicché occorre circoscrivere l'ambito di applicabilità degli artt. 39 e 40 Cost. L'assenza di un genuino interesse collettivo e di un'effettiva attività di autotutela inducono a ritenere che i collaboratori “forti” e il relativo associazionismo possano beneficiare delle sole tutele poste dagli artt. 2, 18 e 41 Cost. A conclusione si affrontano le problematiche che la ricostruzione così svolta solleva, ovverosia come garantire l'effettività delle tutele riconosciute al sindacalismo dei collaboratori “deboli” e come contemperare l'associazionismo dei collaboratori “forti” con il diritto antitrust comunitario. / The search starts with the reconstruction of socio-economic processes. Moving from these reflections, it's possible to see that today's companies take advantage of increasingly self-employed coordinated and continuous and, after d.lgs. 276/2003 “lavoratori a progetto”. These employees are, therefore, subject to a power (contractual) coordination of the customer that, at times, it adds up to a state of economic dependence by the same. It then creates an internal differentiation into autonomy area that does not seem properly valued by the ordinary legislator, but that seems to involve trade unions. Given that in reality there are different representations, we move to circumscribe the scope of applicability of the Arts. 39 and 40 Const. The absence of a genuine interest and genuine self activities suggest that employees "strong" and its associations can only benefit from the protections posed by Arts. 2, 18 and 41 Const. At the end tackling the problems so that the reconstruction turn raises, namely how to ensure the effectiveness of the safeguards recognized unionism collaborators "weak" and reconcile the associations of employees "strong" with the antitrust law.

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