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L'admission des confessions et le risque d'erreur judiciaire : toute vérité est-elle bonne à dire ?

Gélinas, Louis 08 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)" / L'étude de notre common Law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale, cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin (recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir? / The study of our "common Law" reveals that the Canadian and English courts were constantly called upon in order to decide on the admissibility of elements of proof involving the participation of the defendant in the assertion of his guilt. Whether it is confessions obtained from a suspect during a police interrogation, or the testimony given by a defendant during the course ofthe legal process (for example, at the time of a trial of an accomplice or a first trial for which the verdict was cancelled by a court of appeal), we notice that the State regularly tried to prove the guilt of a defendant by way of his own statements. We generally try to justify the recourse to this method of obtaining proof by invoking that the statements made by a defendant are by far the best proof of his guilt and thus help the judge to uncover the truth. It appears, however, that over the years the State often abused this power and that ensuing convictions were sometimes obtained with a disregard of the rights of the defendants; in particular, the right to a fair trial and the right even more fundamental not to be constrained to provide against his will, a proof likely to establish his guilt in his own trial. In addition, many legal updates in the recent years in Canada c1early show that verdicts of guilt were also incorrectly pronounced against defendants on the faith of confessions which were later proved to he false. As such, it appears important to determine ifthis type ofproofretains its legitimacy today in regards to two of the great theories of criminallaw: the "Theory of Risk Management" and the "Theory of Justice" or the equity of the trial. More generally, this study seeks to answer the following question: "In Canadian criminallaw, does the end (search for the truth) justify the means used to uncover it?"
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L'admission des confessions et le risque d'erreur judiciaire : toute vérité est-elle bonne à dire ?

Gélinas, Louis 08 1900 (has links)
L'étude de notre common Law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale, cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin (recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir? / The study of our "common Law" reveals that the Canadian and English courts were constantly called upon in order to decide on the admissibility of elements of proof involving the participation of the defendant in the assertion of his guilt. Whether it is confessions obtained from a suspect during a police interrogation, or the testimony given by a defendant during the course ofthe legal process (for example, at the time of a trial of an accomplice or a first trial for which the verdict was cancelled by a court of appeal), we notice that the State regularly tried to prove the guilt of a defendant by way of his own statements. We generally try to justify the recourse to this method of obtaining proof by invoking that the statements made by a defendant are by far the best proof of his guilt and thus help the judge to uncover the truth. It appears, however, that over the years the State often abused this power and that ensuing convictions were sometimes obtained with a disregard of the rights of the defendants; in particular, the right to a fair trial and the right even more fundamental not to be constrained to provide against his will, a proof likely to establish his guilt in his own trial. In addition, many legal updates in the recent years in Canada c1early show that verdicts of guilt were also incorrectly pronounced against defendants on the faith of confessions which were later proved to he false. As such, it appears important to determine ifthis type ofproofretains its legitimacy today in regards to two of the great theories of criminallaw: the "Theory of Risk Management" and the "Theory of Justice" or the equity of the trial. More generally, this study seeks to answer the following question: "In Canadian criminallaw, does the end (search for the truth) justify the means used to uncover it?" / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)"
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Innocence et vérité dans le procès pénal français et anglo-saxon / The search for the truth in french and anglo-saxon criminal proceedings

Inchauspé, Dominique 07 September 2016 (has links)
Le véritable enseignement de la présente étude réside en ce que, comme déjà évoqué, le poids de l’appareil judiciaire finit par acquérir plus de consistance que le crime lui-même. A « l’aventure criminelle », c’est-à-dire celle, tragique, des faits à réprimer, se substitue « l’aventure judiciaire », celle de la marche de la justice en vue de parvenir au jugement des faits. Qu’il s’agisse du procès pénal français ou anglo-saxon, l’étude démontre que les règles applicables sont d’une telle complexité qu’elles génèrent une logique judiciaire spécifique et presque détachée des faits à traiter. Les praticiens sont souvent surpris du contraste entre les faits à juger, dont les mobiles et les circonstances sont toujours simples, et la solution judiciaire plus et/ou trop élaborée.L’étude démontre encore le caractère immuable et presque immobile de la justice pénale. Qu’il s’agisse de la France ou des pays anglo-saxons, les fondamentaux des deux systèmes judiciaires en concurrence –procédure inquisitoire ou procédure accusatoire- sont les mêmes depuis le Moyen Âge. Certes, des réformes interviennent, le poids du contradictoire s’accroit, les procédures de recours sont organisées, etc. Mais il s’agit toujours en France de faire faire une enquête approfondie avant procès par un organe d’état et, dans les pays anglo-saxons, de voir s’affronter deux thèses avec un avantage pratique à l’accusation.C’est que, comme le démontre aussi l’étude, la philosophie sociale de chacun des deux mondes français et anglo-saxon est différente sur le statut du suspect : objet d’une recherche de la vérité en France et presque coupable chez les Anglo-Saxons.Cette philosophie sociale en recoupe une autre : la philosophie politique. En France, l’individu est assisté car l’Etat est plus grand que lui ; dans les pays anglo-saxons, l’individu est un homme libre et seul responsable de son destin. Dès lors, en France, l’Etat veut forger sa propre opinion sur des faits délictueux ; dans les pays anglo-saxons, l’affrontement des individus (parquetiers et défenseurs) prime le reste. De plus, dans ces pays, la liberté et l’indépendance reconnues à l’individu le rendent davantage responsable de ses faits et gestes, d’où l’importance démesurée accordée à l’aveu. Pour autant, cette philosophie politique d’un citoyen libre et fort est un extraordinaire levier pour l’Histoire de la Liberté et celle aussi de l’Expansion économique. Sans elle, les pays européens du continent n’auraient sans doute pas pu se soustraire à la botte de conquérants. Sans elle, les Etats-Unis ne seraient pas une locomotive du développement.Il ne faudrait pas croire non plus que le monde anglo-saxon n’a fait que peu d’apports positifs au procès pénal. C’est à la loi britannique sur l’Habeas corpus de 1679 que l’on doit l’idée d’un délai raisonnable pour être jugé et, à défaut, le droit à être remis en liberté. C’est encore aux Britanniques que l’on doit l’idée de droits de la défense recensés en tant que tels, d’abord dans certains articles de la Magna Carta de 1212 puis dans le Bill of Rights de 1689. C’est aux Américains que l’on doit l’idée de sacraliser les droits de la défense en leur donnant un contenu constitutionnel par les amendements à la Constitution de 1787, ajoutés à partir de 1789, une idée qui sera reprise bien plus tard dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.L’étude montre donc que les pays anglo-saxons réputés pragmatiques ont plutôt fait des contributions de principe, sans mesurer que les applications pratiques qu’ils en tirent dénaturent le procès pénal. L’étude montre aussi que la France, réputée pour ses approches dogmatiques et rationnelles mais d’une raison déconnectée des réalités, a une vision bien plus juste du procès pénal.L’étude a enfin montré que, dans le domaine de la justice pénale, les mondes français et anglo-saxons s’ignorent. / This study shows that the criminal process finally acquires more consistency than the crime itself. The “criminal adventure”, namely the tragical story of the crime itself, turns into “the judicial adventure”, namely the path of justice towards the final decision (conviction or dismissal). Whether it deals with the French or with the Anglo-Saxon models, the legal rules are so complicated that they create a judicial logic which is specific and clipped from the facts of the case. In comparison, the motives and the circumstances of a crime are always simple. Accordingly, the judicial issue appears to be more (and often too much) elaborated than the crime itself.The study also shows the unchanging character of the criminal justice. Whether it is in France or in the Anglo-Saxon countries, the fundamentals of the two justices which are concurrent – inquisitorial model and adversary one- are the same that in the Middle Age. Of course, some reforms happened. The importance of the rule of the contradictory increases, etc. However, the main concern of the French justice still deals with a pretrial investigation which is very thoroughly conducted by a state agency. The Anglo-Saxon model always lies in the confrontation of two thesis with a practical advantage given to the prosecution. These different approaches by the two justices are attributable to a different social philosophy. The status of the suspected person greatly differs whether he is prosecuted in France or in the Anglo-Saxon countries: in France, this status is a matter of the search for the truth; in the Anglo-Saxon countries, this status is in practice that of an almost guilty one, even if his guilt must be proved beyond a reasonable doubt.This social and/or ethic philosophy recuts another one: the political philosophy. In France, the individual is assisted since the State is deemed to be “stronger” than him; in the Anglo-Saxon countries, the individual is a free man; accordingly, he is solely responsible for his acts. Therefore, in France, the State wants to fix up its own opinion about the crime; in the Anglo-Saxon countries, the confrontation of the prosecution and the lawyer outdoes all the rest, in particular the truth. Moreover, in these countries, according to the freedom and the independence of the individual, an undue importance is given to confessions.However, the Anglo-Saxon political philosophy is an extraordinary lever for the history and the liberty and also for the economic expansion. Without it, the continental countries would not have been able to be freed from the conquerors of the two world wars and the cold war. Without it, the US would not be a forefront of the progress.We do not consider that the Anglo-Saxon world made few positive contributions to the criminal proceedings. Indeed, this is the famous English Habeas Corpus Act of 1679 which created the idea of a reasonable time to be tried in court and, if not, to be released from prison. From the English comes the idea of an explicit list of rights of the defence, in particular in some articles in the Magna Carta of 1212 and then officially included in the Bill of Rights of 1689. From the Americans comes the idea of making the rights of defence sacred through the amendments of the constitution. We remember that this idea arrived late in Europe with the ECHR.Therefore, the study shows that the Anglo-Saxons countries which benefit from a reputation of pragmatism have rather acted as theoreticians of criminal law. They have provided the world of criminal justice mainly with contributions close to symbols. They have underestimated the consequences of these symbols in the practice of the criminal proceedings. The study shows also that the French, who are often known for their dogmatic approach of problems, have a better understanding of the criminal proceedings.The study shows especially that the Anglo-Saxon world of criminal justice and the French one totally ignore each other.

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