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Les obligations du franchiseur : étude du droit civil et du guide d'Unidroit sur les accords internationaux de franchise principale

"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)".
Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline. / La franchise: une recette magique que chacun aimerait maîtriser pour s'assurer la
réussite dans le monde des affaires. Or, le secret de cette recette revient à appliquer un
simple postulat: réitérer, par un franchisé, la réussite du concept d'un franchiseur qui a
déjà fait ses preuves. Mais, auparavant, il est essentiel que le franchiseur transmette au
franchisé les éléments qui lui ont valu cette même réussite, quitte à ce que ce dernier
s'engage à les mettre en oeuvre selon les prescriptions de son initiateur et sous son
contrôle. Une telle mise en ouvre appelle, cependant, que les deux protagonistes
empruntent une avenue basée sur la coopération, la confiance, la loyauté et la bonne foi. Néanmoins, une telle démarche n'est pas évidente en pratique en ce que les deux
partenaires sont animés par des intérêts divergents, conflictuels et antimoniques. Dès
lors, le rapport contractuel né du contrat de franchise se verra empreint par un
déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties issu de la position
économiquement dominante du franchiseur. Ce dernier, sera à même de fixer
unilatéralement le contenu contractuel, de sorte à diminuer ses obligations tout en
élargissant le champ de ses droits. Surgit alors tout un pan de comportements
opportunistes du franchiseur se traduisant, notamment, par des abus au détriment du
franchisé qui ne peut qu'acquiescer à la volonté de son partenaire. En effet, l'étude du
droit civil révèle que les systèmes civilistes reposent sur une conception libérale du
contrat permettant de présumer que les parties sont capables de défendre leurs intérêts.
En vertu de la théorie de l'autonomie de la volonté, le contrat est présumé être conforme
aux intérêts respectifs des parties. À défaut de tout vice de consentement, le contrat ne
peut qu'être équilibré. Cependant, s'il se trouve que le contrat est malgré tout
déséquilibré, le droit civil, à moins de circonstances exceptionnelles, n y pourra rien en
pareil cas. La lésion ne vicie pas les conventions conclues entre majeurs non protégés, et
la théorie de l'imprévision est rejetée par la plupart des systèmes civilistes.
L'indifférence du droit civil face à ce déséquilibre se justifie essentiellement par deux
impératifs: la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Le principe de la force obligatoire du contrat s'impose aux parties autant qu'au
juge et, partant, exclut toute tentative du juge de réviser un contrat déséquilibré.
Toutefois, devant cette indifférence et cet immobilisme de la loi, le droit a, depuis,
énormément évolué dans le sens d'apporter une protection plus accrue à la partie la plus
faible au contrat. À ce titre, nous assistons aujourd'hui à une double intervention plus
réaliste: l'intervention du juge et celle du législateur (particulièrement dans les contrats
d'adhésion). D'abord, le juge manifeste une volonté accrue de corriger des déséquilibres
contractuels choquants, notamment en présence de clauses contractuelles manifestement
abusives, et ce au regard des exigences d'une justice contractuelle basée sur la bonne foi
des parties et l'exigence d'agir raisonnablement. Ensuite, le législateur à travers
l'élaboration de droits spéciaux ayant pour finalité la protection de la partie la plus
faible, instaure des règles impératives destinées à condamner les éventuels déséquilibres
contractuels. Ce souci de protection justifie l'atteinte ainsi portée au principe de la force
obligatoire du contrat. Aussi, le postulat de Fouillée se voit inversé par Lacordaire qui
souligne pertinemment que « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi
qui libère ».
En somme, la protection du franchisé appelle au glissement du rapport contractuel
d'un rapport conflictuel vers un rapport de coopération et notamment par la
reconnaissance du concept de solidarisme contractuel. Néanmoins, une telle démarche
n'est pas sans troubler l'ordre normal de l'idée classique du contrat. D'une part,
l'introduction d'obligations implicites au contrat renie en quelque sorte l'idée
traditionnelle qu'on a des obligations contractuelles basée sur la commune intention des
parties, et d'autre part, elle appelle à la reconsidération, par les systèmes civilistes, de
la théorie de l'imprévision comme le suggère le droit uniforme et notamment le Guide
d'UNIDROIT sur les accords internationaux de franchise principale, mais aussi les
Principes relatifS aux contrats du commerce international. / The Franchise: a magic formula that each individual would like to possess to be
able to ensure success in the business world. The secret of this formula exists in the shape
of a simple postulate: for the franchisee to reiterate success of the franchised concept,
which has already proven itself successful. But first, it is essential that the franchisor
transmit the essential elements ofthat success to the franchisee, so that the latter may put
into practice those prescribed elements as per the created by the initiators concept and
control. This kind of transaction requires that both protagonists enter into their dealing
in a manner that is based on cooperation, trust, loyalty and goodfaith.
Nevertheless, this process is not easy to establish. In deed, both parties may have
divergent interests, causing conflicts and antipathies. Thus, the contractual relationship
born ofthe franchise concept, will have at its core a manifest imbalance created by the
dominant financial status ofthe franchisor. The latter, is in a position to unilaterally
stipulate the contractual contents, in such a manner as to diminish his own obligations
while enlarging the scope of his rights. From this, a plethora of opportunistic behaviours
from the franchisor translating into varied kinds of abuse to the detriment of the
franchisee whom has not choice but to acquiesce to the franchisors wishes. In truth, the
study of civil law reveals that the civil systems are founded on a liberal conception of the
contract, presuming that both parties are capable of defending their interests. By virtue
of the theory of autonomy of the will, the contract is presumed to respect each partie 's
interests. Without any vice of consent, the contract can only be balanced. However, if the
contract proves to be imbalanced, civil law, unless there are no exceptional circumstances, will have no effect, in such a case. Lesion don't vice conventions
concluded between unprotected parties, and the imprevision theory is rejected by most
civil systems. The indifference of civil law to the contractual imbalance is justified by two
imperatives: contractual liberty and judicial security.
The principal of the obligatory force of a contract imposes on both parties, as well
as to the judge, and, in that way, excludes all attempts by judge to revise the imbalanced
contract. Nonetheless, in spite of the laws indifference and opposition to change, the law
has since evolved enormously in supplying more protection to the weakest party of a
contract. Thus, we are now witness to a double, more realistic intervention: the
intervention of the judge and the legislator (particularly in contracts of adhesions). First,
the judge manifests a will to correct the more obviously imbalanced aspects of the
contract, most notably with regards to the presence of abusive contractual clauses, taking
into account the requirements of a contractual justice based on the goodfaith of both
parties and the obligation to act in a reasonable manner. Furthermore, the legislator
through the use of special rights for the purpose of protecting the weakest party within
the contract, implements imperative rules to restore the balance and fairness of the
contract. This worry of protection is justified by the undermine as so imposed to the
obligatory force of the contract. Also, the postulate of Fouillée is here revoked by
Lacordaire which underlines that between the strong and the weak, it is freedom that
enslaves and the law that liberates.
To summarize, the protection of the franchisee calls for the modification of the
contractual obligation from one of conflict to one of cooperation and notably by the
recognition of the contractual solidarity concept. Nevertheless, such a measure does not
take place without disturbing the classic concept of the contract. On the one hand, the
introduction of the implied terms into the contract denies the traditional idea of the
contractual obligations based on the common intention of both parties, and also, it calls
for the reconsideration, by the civil systems, of the theory of imprevision as is suggested
by the uniform law and especially the Guide to international master franchise
arrangements, but also the Unidroit Principles of international commercial contracts.

Identiferoai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/2347
Date08 1900
CreatorsMrabet, Zoubeir
ContributorsLefebvre, Guy
Source SetsUniversité de Montréal
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeThèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Format7095393 bytes, application/pdf

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