Return to search

L'absorption des recours pour atteinte illicite prévus à la Charte des droits et libertés de la personne par le régime de responsabilité civile de droit commun

Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte.
Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute.
De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner. / In a sequence of judgments rendered since 1996, the Supreme Court of Canada assimilates liability action for "unlawful interference" under Article 49 of the Charter of Human Rights and Freedoms to civil liability action under the general law. The Supreme Court said on this occasion that for there to be unlawful infringement, violation of the right has to be qualified as faulty. This qualification may be demonstrated if a person’s conduct violates "a standard of conduct considered reasonable in the circumstances under the general law" or if the person violates "in the case of certain protected rights, a standard set out in the Charter itself". In the first case, the notion of fault, as understood by the Supreme Court of Canada, absorbs the notion of "unlawful interference", while in the second case it dissolves in "unlawful interference" (which makes an objective fault in abstracto). However, in the second case, the Supreme Court of Canada’s decision in St. Lawrence Cement, rendered in 2008, said that the fault is an obligation of means, which is assessed according to the criteria of prudent and diligent person. Thus, it is not obligation of result. It would be now difficult to reconcile this characterization of the fault with the policy adopted by the Supreme Court's in the matter of the Charter.
Since the text of the Charter itself contains the substantive and formal conditions under which it is possible to determine the existence of an "unlawful interference", it would be desirable that the method of convergence of actions between the Code and the Charter should be abandoned in favor of the recognition of the material autonomy of the Charter to ensure consistency of law, which would also mean not to distort the concept of fault.
Moreover, while the Supreme Court established unlawful interference has no prejudice in itself, the author attempts to demonstrate that the violation of a right is still an inherent prejudice that the law must recognize.

Identiferoai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/10568
Date06 1900
CreatorsMontpetit, Manon
ContributorsTrudeau, Gilles
Source SetsUniversité de Montréal
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeThèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation

Page generated in 0.0026 seconds