L'utilisation de l'expérience comme un mode de détermination des faits, c'est-à-dire comme un élément qui comble les lacunes dans l'ensemble des éléments de preuve dans le procès civil, est un thème quelque peu tabou. La doctrine est souvent basée sur la prémisse voulant que le décideur rende une décision uniquement en vertu des éléments de preuve et qu'il doit absolument s'abstenir d'insérer aux constatations quoi que ce soit qui n'est pas présent dans les éléments de preuve. Cette vision est éloignée de la réalité juridique. Dans la première partie, nous allons aborder les principes procéduraux qui empêchent l'utilisation de l'expérience comme mode de détermination des faits. Ce sont le principe de la reconstruction de l'événement du passé, le principe de l'abstraction des connaissances acquises hors du procès et le principe de l'exclusion de la preuve par ouï-dire. Ensuite, nous portons notre attention sur les différents types d'expérience, c'est-à-dire l'expérience profane, divisible en bon sens et sens commun, et l'expérience scientifique, ainsi sur leurs modes de fonctionnement dans le procès civil. La première partie se termine par une brève confrontation des différents types d'expérience avec les principes procéduraux. La deuxième partie est consacré à l'analyse de l'expérience dans trois instruments juridiques: la connaissance d'office, la présomption de fait et le témoignage d'expert. Nous nous intéressons principalement à vérifier si l'expérience fonctionne à l'intérieur de ces instruments juridiques comme mode de détermination des faits et ensuite quelles sont les limites que le droit pose à l'expérience dans ce rôle. L'analyse va confirmer que le principal instrument par lequel l'expérience comme mode de détermination des faits pénètre dans le procès civil est la présomption de fait. / The theme of the use of experience as a mode of fact findings, i.e. as an element which fills the gaps in a totality of evidence in the civil procedure, is somewhat tabooed. The doctrine is frequently based upon the premise that a decision-maker should render a decision solely on the basis of evidence and that he should completely abstain from inserting into the fact findings anything which is not present in the evidence. This vision is distant from the legal reality.
In the first part, three procedural principles which prevent the experience from the use as a mode of fact findings will be treated. The principles in question are the principle of reconstruction of the past event, the principle of setting aside the knowledge obtained out of the procedure and the principle of exclusion of hearsay evidence. Then the attention is paid to different types of experience (i.e. the lay experience, divisible into "bon sens" and into common sense, and the scientific experience) and to the methods of their fonctionning in the civil procedure. The first part is concluded by a brief confrontation of different types of experience with the procedural principles.
The second part is dedicated to an analysis of the experience in the three legal instruments: judicial notice, presumption of fact and expert testimony. The interest is focused especially on verification whether the experience works inside the legal instruments as a mode of facts findings and then what are the limits which the law fixes to the experience in this role. The research will confirm that the principal instrument by which the experience as a mode of fact findings penetrates into the civil procedure is the presumption of fact.
Identifer | oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/3645 |
Date | 04 1900 |
Creators | Troup, Tomáš |
Contributors | Fabien, Claude |
Source Sets | Université de Montréal |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
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