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La théorie de l’acceptation des risques en quête de sens : exonérer, imputer, harmoniserFaucher-Lefebvre, Véronique 07 1900 (has links)
L’acceptation des risques découle de l’idée selon laquelle, en s’exposant volontairement à un risque, la victime voit la réparation du dommage qu’elle subit réduite. Cette théorie d’abord élaborée en droit romain s’est majoritairement développée dans le système de common law avant de s’installer en droit civil. Depuis 1994, l’acceptation des risques est codifiée à l’article 1477 du Code civil du Québec et est largement utilisée en droit de la responsabilité. Aux termes de cette disposition, même si le comportement de la victime peut constituer une imprudence, cela ne signifie pas pour autant que la personne acceptant les risques d’une activité quelconque renonce à son recours contre l’auteur du préjudice. L’acceptation des risques est ainsi décrite par la négative. Elle n’est pas un acte de renonciation. Mais, qu’est-elle? Quelle est donc la nature de l’acte juridique que pose la personne acceptant de se livrer à une activité risquée? La doctrine évoque plusieurs façons de conceptualiser cette nature : faute contributoire de la victime, fait justificatif, rupture du lien causal, et plus encore. Or, aucun consensus n’existe. En réalité, bien que l’adage soit souvent employé, il n’est que rarement défini. Par conséquent, il arrive souvent que l’on réfère à l’acceptation des risques sur la base d’une idée préconçue. Il devient ainsi pertinent de s’intéresser à la théorie et de tenter d’en (re)trouver l’essence. / Assumption of risk stems from the idea that, by voluntarily exposing oneself to a risk, the victim’s
right to compensation for the damage suffered thereby is diminished. This theory, first established
in Roman law, mainly flourished in the common law system before making it into civil law. Since
1994, the concept of “assumption of risk” has been codified at article 1477 of the Civil Code of
Quebec and is used extensively in the field of liability law. Under this provision, even if the
victim’s behavior may constitute imprudence, it does not mean that the person accepting the risks
of any activity waives their right to recourse against the perpetrator of the injury. Assumption of
risk is therefore described by the negative. It is not an act of renunciation. But what is it? What,
then, is the nature of the legal act performed by the person accepting to engage in a risky activity?
The doctrine evokes several ways of conceptualizing its nature: a contributory fault by the victim,
a justifying fact, or a rupture of the causal link, to name a few. Yet, there is no consensus. In fact,
although the expression is often used, it is rarely defined. As a result, assumption of risk is often
referred to based on a preconceived idea. This is why we believe it is relevant to examine the
theory and try to find – or define – its essence.
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Droit du sport et droit pénal : recherche d'un équilibre / Sports law and criminal law : finding a balanceCohen, Jennifer 10 December 2015 (has links)
Rien de prime abord ne rapproche le sport et la violence. Le sport contribue à un épanouissement personnel alors que la violence est un moyen d’oppression. Du fait de l’augmentation croissante des violences sportives, le droit du sport s’est trouvé dépassé. Le droit pénal est alors intervenu à son secours afin de réprimer et de faire diminuer ces violences. Au fil du temps, le droit pénal a pris une place de plus en plus importante dans le contentieux sportif, de sorte qu’un droit pénal spécifique du sport a émergé. Si le droit pénal ne peut plus intervenir dans le contentieux sportif en raison du particularisme fort qui caractérise le droit du sport, la création d’un droit pénal du sport est devenue nécessaire, avec ses incriminations spécifiques, en conservant toutefois un droit pénal commun, également applicable en droit du sport. Pour autant le droit du sport est encadré par le droit pénal mais également par le droit disciplinaire. Toutefois, le droit du sport s’autorégule si bien qu’il se suffit à lui seul et qui n’a pas besoin de recourir systématiquement au droit pénal. Peu à peu une dépénalisation s’est mise en place. Le droit pénal a alors pu prendre ses distances avec le droit du sport afin de laisser la pratique sportive s’épanouir. En somme, si l’intervention du droit pénal en droit du sport est devenue inéluctable, il n’en demeure pas moins que le droit du sport, compte tenu de sa spécificité, est capable de s’autoréguler / Nothing at first only brings sport and violence. Sport contributes to personal fulfillment while violence is a means of oppression. Due to the increasing violence of sports, sports law has been overtaken. Criminal law is then stepped to his aid to suppress and decrease the violence. Over time, criminal law has become an increasingly important litigation in the sports, so that a specific criminal law of sport has emerged. If the criminal law can no longer intervene in the sports litigation because of the strong individualism that characterizes sports law, the creation of a criminal law sport has become necessary, with specific offenses, keeping however a common criminal, also apply in the sports law. However sports law is framed by the criminal law, but also by the disciplinary law.However, sports law regulates itself so that it is sufficient in itself and does not need to systematically use the criminal law. Gradually decriminalization was implemented. Criminal law was then able to distance sports law to allow the sport to flourish. In sum, if the intervention of criminal law sports law has become inevitable, the fact remains that sports law, given its specificity, is able to regulate itself
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