• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • No language data
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Le statut d'artiste : objet de reconnaissance professionnelle ou objet de protection sociale?

Leduc, Geneviève January 2009 (has links) (PDF)
Il y a trente ans, la profession d'artiste était généralement ignorée des États tant au Canada qu'à l'international. C'est pourquoi, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté, en 1980, la Recommandation relative à la condition de l'artiste (Recommandation de Belgrade). Les États membres de l'UNESCO ont été invités à prendre des mesures législatives ou réglementaires afin de reconnaître notamment le statut professionnel de l'artiste, la liberté et le droit d'association de même que le droit de l'artiste à être considéré s'il le désire, comme travailleur et à bénéficier des avantages de ce statut. Le présent mémoire vise donc à exposer la situation au Québec, au Canada et en France et à déterminer si la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (Loi québécoise), la Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada (Loi canadienne) et le Code du travail (Loi française) bénéficient aux personnes qualifiées « d'artistes » au sens de la Recommandation de Belgrade. Plus précisément, nous avons tenté de déterminer si elles reconnaissent le statut professionnel de l'artiste et son droit à un régime de conditions de travail similaire à celui des autres travailleurs, dont l'accès de l'artiste à un régime collectif de relations de travail. Pour ce faire, nous avons choisi la méthode comparative des modèles québécois, canadien et français à la lumière de la Recommandation de Belgrade. Cette méthode présuppose que les éléments à comparer soient exposés au préalable. Le chapitre préliminaire permet de déterminer au bénéfice de quel « artiste » les États membres se sont engagés à prendre des mesures, alors que le premier chapitre permet de présenter et d'analyser les lois québécoise, canadienne et française. Pour chacune d'elles, nous avons traité des sujets suivants: l'historique et les principes généraux, le statut juridique de l'artiste, incluant l'accès à un régime de relations de travail, les activités partagées par l'artiste, les domaines de productions artistiques et le caractère professionnel de ses activités. L'objectif poursuivi est de déterminer quelles personnes bénéficient de la protection de ces lois particulières. Au deuxième chapitre, nous avons tenté de déterminer si ces trois modèles ont atteint les objectifs visés par la Recommandation de Belgrade, soit la reconnaissance de l'artiste professionnel et son droit à des conditions similaire à celles de tout autre travailleur. Nous avons constaté que la Loi québécoise affirme le caractère professionnel du statut d'artiste contrairement aux lois canadienne et française. En outre, le Québec et le Canada reconnaissent le droit à la liberté d'association de l'artiste, alors que la question de la liberté d'association ne s'est pas posée de la même manière dans le cadre de la Loi française. De manière concomitante, il apparaît que le Québec et le Canada ont accordé aux artistes l'accès à un régime collectif de relations de travail tant à ceux qui sont salariés qu'aux travailleurs autonomes, soit par le régime général, soit par les lois québécoise ou canadienne. De son côté, la France a pris des mesures pour améliorer la situation de l'artiste du spectacle « travailleur occasionnel ou à temps partiel », mais l'artiste entrepreneur indépendant ne bénéficie d'aucun régime particulier de relations de travail. Ainsi, seul le modèle mis en place par la Loi québécoise a atteint les trois objectifs identifiés à la Recommandation de Belgrade. Or, en 2008, le gouvernement québécois proposait un projet de loi qui modifie ce modèle et dénature la notion d'artiste par l'introduction d'une couverture pour les « travailleurs pigistes » sans nécessité de se qualifier comme « artiste ». Le prix de l'accès au même régime collectif de travail pour des personnes n'ayant pas le statut d'artiste est celui de la négation ou à tout le moins du recul de la reconnaissance du statut professionnel de l'artiste.

Page generated in 0.2083 seconds