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L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelleIannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs
services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de
professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le
professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence
visent à protéger ces deux intérêts divergents.
La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en
matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien
établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la
limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la
doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de
non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se
veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont
régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un
professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les
chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent
uniquement aux professionnels.
Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses
de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté
contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de
la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994.
Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence
consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent
être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des
professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir
son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe
entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont
été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont
plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux
clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la
société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du
professionnel et de l'entreprise rétabli.
Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont
un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article
2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret
professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les
professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de
loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son
client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le
résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the
services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to
the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its
most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their
clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between
the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its
clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to
employment contracts and sales of enterprises is well-established, more
consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between
professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited
caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they
relate to professionals must take into account factors such as the public's right to
choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect
to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers.
Our objective is to bring to light these factors as they apply to
professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom
to contract between professionals given the commercial nature of professional
services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the
notion of enterprise.
The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that
non-competition clauses entered into by competent professionals are valid
insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional
criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with
respect to professionals dictate that clients have a right to choose their
professionals given the intimate nature that often characterizes professional client
relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to
impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their
former firm. However, the balance between the interests of the professional
partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing
penal clauses against the departing professional thus imposing monetary
sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership.
Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his
employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to
professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition,
all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code
of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand
trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer
but to the client thus confirming the unique status of professionals in the
workplace. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelleIannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)" / La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs
services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de
professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le
professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence
visent à protéger ces deux intérêts divergents.
La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en
matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien
établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la
limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la
doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de
non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se
veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont
régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un
professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les
chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent
uniquement aux professionnels.
Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses
de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté
contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de
la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994.
Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence
consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent
être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des
professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir
son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe
entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont
été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont
plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux
clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la
société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du
professionnel et de l'entreprise rétabli.
Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont
un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article
2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret
professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les
professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de
loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son
client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le
résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the
services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to
the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its
most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their
clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between
the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its
clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to
employment contracts and sales of enterprises is well-established, more
consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between
professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited
caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they
relate to professionals must take into account factors such as the public's right to
choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect
to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers.
Our objective is to bring to light these factors as they apply to
professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom
to contract between professionals given the commercial nature of professional
services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the
notion of enterprise.
The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that
non-competition clauses entered into by competent professionals are valid
insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional
criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with
respect to professionals dictate that clients have a right to choose their
professionals given the intimate nature that often characterizes professional client
relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to
impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their
former firm. However, the balance between the interests of the professional
partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing
penal clauses against the departing professional thus imposing monetary
sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership.
Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his
employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to
professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition,
all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code
of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand
trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer
but to the client thus confirming the unique status of professionals in the
workplace.
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