• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 2
  • 1
  • Tagged with
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelle

Iannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence visent à protéger ces deux intérêts divergents. La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent uniquement aux professionnels. Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994. Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du professionnel et de l'entreprise rétabli. Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article 2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to employment contracts and sales of enterprises is well-established, more consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they relate to professionals must take into account factors such as the public's right to choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers. Our objective is to bring to light these factors as they apply to professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom to contract between professionals given the commercial nature of professional services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the notion of enterprise. The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that non-competition clauses entered into by competent professionals are valid insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with respect to professionals dictate that clients have a right to choose their professionals given the intimate nature that often characterizes professional client relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their former firm. However, the balance between the interests of the professional partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing penal clauses against the departing professional thus imposing monetary sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership. Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition, all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer but to the client thus confirming the unique status of professionals in the workplace. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
2

L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelle

Iannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)" / La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence visent à protéger ces deux intérêts divergents. La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent uniquement aux professionnels. Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994. Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du professionnel et de l'entreprise rétabli. Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article 2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to employment contracts and sales of enterprises is well-established, more consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they relate to professionals must take into account factors such as the public's right to choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers. Our objective is to bring to light these factors as they apply to professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom to contract between professionals given the commercial nature of professional services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the notion of enterprise. The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that non-competition clauses entered into by competent professionals are valid insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with respect to professionals dictate that clients have a right to choose their professionals given the intimate nature that often characterizes professional client relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their former firm. However, the balance between the interests of the professional partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing penal clauses against the departing professional thus imposing monetary sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership. Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition, all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer but to the client thus confirming the unique status of professionals in the workplace.
3

Équité et bonne foi : perspectives historiques et contemporaines sur les distinctions fondamentales entre ces deux outils de justice contractuelle

Giroux-Gamache, Claudia 06 1900 (has links)
La théorie classique du contrat et ses corollaires, l’autonomie de la volonté des parties et le principe de la stabilité des contrats, ont longtemps régné en droit des obligations. Depuis l’introduction du Code civil du Québec, la notion de bonne foi a été l’objet de plusieurs textes de doctrine et de plusieurs décisions judiciaires phares. La notion est considérée comme l’outil de prédilection des juristes pour assurer une meilleure justice contractuelle, parfois pour développer des théories allant à l’encontre du principe de la stabilité des contrats. Or, le récent arrêt Churchill Falls nous enseigne que la bonne foi a ses propres contours et ne peut donc pas être utilisée en dehors des limites qui lui sont intrinsèques. Dans ce travail, la notion de bonne foi est revisitée conjointement avec la notion d’équité afin de présenter leurs paramètres fondamentaux initiaux, leurs mutations et leurs portées actuelles en droit civil québécois. Bien que ces deux outils contribuent à assurer une meilleure justice commutative dans les échanges, la bonne foi a ce l’équité n’a pas : une synchronicité avec les principes de stabilité des contrats et d’autonomie de la volonté. Cette constatation peut expliquer la mise au placard de l’équité à titre d’outil de justice dans le régime général des obligations. Ainsi, en filigrane, il appert que la stabilité des contrats demeure une valeur prédominante du législateur malgré les allures d’une nouvelle moralité du droit des obligations. / The classical theory of contract and its corollaries, the autonomy of the parties' will and the principle of the stability of contracts, have ruled the law of obligations for long. Since the introduction of the Civil Code of Québec, the notion of good faith has been the subject of several doctrinal texts and landmark judicial decisions. The notion is considered as the preferred tool of jurists to ensure a better contractual justice, sometimes to develop theories that run counter to the principle of the stability of contracts. However, the Supreme Court in its judgment Churchill Falls decision teaches us that good faith has its own contours and therefore cannot be used outside its intrinsic limits. In this paper, the notion of good faith is revisited in conjunction with the notion of equity to present their initial fundamental parameters, their mutations, and their current scope in Quebec civil law. Although both tools contribute to ensuring better commutative justice in exchanges, good faith has what equity does not: synchronicity with the principles of stability of contracts and autonomy of the will. This observation may explain the shelving of equity as a tool of justice in the general regime of obligations. Thus, it appears that the stability of contracts remains a predominant value of the legislator despite the appearance of a new morality in the law of obligations.

Page generated in 0.0444 seconds