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La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes / Mandatory Strength of the Company Contact : Contribution to the Study of the Relations between Contact Law and Company Law

Receveur, Bee 12 December 2013 (has links)
La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle. / For more than a century, rumors have been widespread throughout the legal academic world that companies are departing from established contractual sphere bringing about a split between Contract Law and Company Law. Even authorities who remain not convinced by such an assumption believe that companies have been cloistered into a singular contractual category, the so-called ‘organization-contracts' whose scheme funnel the range of contractual possibilities into an utterly specific result. One of the main reasons of the calling into question of companies regime lies in the adoption of the concept of ‘majority rule', which is regarded as inconsistent with the ‘voluntarist' conception of established contractual obligatory forces at work.Thorough studies of company contractual obligatory force however reveal that companies suffer an excessive marginalization within the historic regime. Distinctive features in place do not prevent companies from implementing obligatory force principles: companies continue to be subject to the contractual ‘inviolability' principle whereas breaches of contractual ‘norms' are settled by effective sanctions (for example, forced execution or resolutions).Furthermore, analysis reveals that several denounced specificities which are intrinsically part of the character of companies (for example ‘length', common interest and social interest), are in fact also encountered at various extents within other contracts. Therefore, a new perception of contracts, inspired by companies, drives to a less rigorous apprehension both of obligatory forces, including corollaries such as contractual ‘immutability' and ‘irrevocability'. Thus, the combination of Contract Law and of Company Law must contribute to establishing renewed obligatory forces more appropriate to contractual realities.
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La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes

Receveur, Bee 12 December 2013 (has links) (PDF)
La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle.
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La prise en compte de l'intérêt du cocontractant / The taking into consideration of the other party's interest

Mehanna, Myriam 13 December 2014 (has links)
La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent donc une théorie pure. Quant à sa réalité théorique en droit contractuel, elle est fondée sur un principe de fraternité. Il constitue d’abord son support conceptuel, à l’exclusion de la solidarité dont il se distingue, son contenu correspondant à la triple dynamique délimitant la théorie pure de la notion. Il est ensuite son fondement réel, permettant de dépasser les limites de ses fondements concurrents – la bonne foi ou le solidarisme contractuel –, et le principe-axiome rendant compte de celle-ci. Quant à sa réalité matérielle le constat est qu’une partie de l’évolution de la théorie classique des obligations et contrats se matérialise par telle prise en compte. Cette dernière se manifeste d’une part, comme tempérament au principe de liberté contractuelle, tantôt comme norme positive de comportement – dans la bonne foi relationnelle, et l’obligation d’information renforcée –, tantôt comme limite à une prérogative contractuelle – dans le contrôle de l’abus et potentiellement, l’obligation de minimiser le dommage. Elle se manifeste d’autre part, comme aménagement du principe de la force obligatoire, opérant lors de la survenance d’une difficulté d’exécution étrangère au partenaire – dans l’obligation de renégociation du contrat, et potentiellement la théorie de l’imprévision –, ou d’une difficulté inhérente à celui-ci – dans les mesures de grâce, et la législation d’aménagement du surendettement des particuliers. / A sufficient particular concept of “taking into consideration the other party’s interest” cannot intervene principally at the service of the selfish or common interest. Its pure theory is therefore characterized by “relational dynamism”, altruism and a basic distinction between interests. Concerning its theoretical reality in contractual law, it is based on a fraternity principle. Such principle constitutes firstly its conceptual support, to the exclusion of solidarity from which it is distinguished, since its content corresponds to the triple dynamic that characterizes the notion’s pure theory. Secondly, it constitutes its real basis, since it allows overcoming the limits of its concurrent basis – the good faith and the contractual solidarism – and is the principal-axiom where it finds its source. As to its material reality, a part of the evolution of the classical theory of obligations and contracts is materialized by such taking into consideration. It is manifested on the one hand as a temperament to the contractual freedom principle, sometimes as a positive standard of behavior – in the relational good faith and the reinforced obligation of information – and sometimes as a limit to a contractual prerogative – in the control of abuse and potentially the obligation to mitigate damages. It is manifested on the other hand, as an adjustment of the binding effect principle, when occurs a difficulty of execution that is exterior to the other party – in the duty to renegotiate the contract and potentially the “unforseeability” theory –, or inherent to this party – in the grace measures and the legislation on the adjustment of private individuals excessive indebtedness.
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Le dol dans la formation des contrats : essai d'une nouvelle théorie / The french "dol" in contract drafting : essay on a new theory

Waltz, Bélinda 08 December 2011 (has links)
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une personne se trouve en position de faiblesse lorsqu’elle contracte. Une entreprise en situation de dépendance économique, un consommateur face à un professionnel, l’utilisation de plus en plus fréquente de contrats d’adhésion, sont autant de facteurs pouvant conduire à la vulnérabilité d’un contractant. Le risque est alors que la partie dite « forte » abuse de sa position pour pousser l’autre à s’engager dans une convention fortement déséquilibrée, profitant essentiellement à l’auteur de l’abus. Ce type blâmable de comportement se manifestant lors de la formation des contrats, la partie lésée devrait pouvoir trouver une protection à travers la théorie des vices du consentement. Toutefois, cette théorie se révèle aujourd’hui inadaptée pour protéger efficacement les contractants victimes d’abus. Ce constat s’explique principalement par le fait qu’elle est restée inchangée depuis 1804. Basée sur une conception individualiste du contrat, les conditions d’admission propres à chaque vice, que sont l’erreur, la violence et le dol, sont trop restrictives. Or, les inégalités contractuelles étant à ce jour plus prononcées, elles entraînent nécessairement davantage d’abus, c’est pourquoi il convient de restaurer une telle théorie pour protéger comme il se doit les contractants. C’est à travers la notion de dol que nous proposons de le faire. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Il se justifie par le fait que le dol est un délit civil, avant même d’être un vice du consentement. Plus précisément, il est la manifestation de la déloyauté précontractuelle. Le consacrer comme un fait altérant la volonté engendre alors deux effets négatifs. Le premier tient au fait qu’il apparaît, en droit positif, comme une notion complexe, source de contradictions. Le second consiste à ne pouvoir réprimer la malhonnêteté perpétrée lors de la formation des contrats que de manière imparfaite et ce, en raison du champ d’application trop restreint du dol, celui-ci étant cantonné à une erreur provoquée. En lui redonnant sa véritable nature, celle de délit civil viciant le contrat, id est d’atteinte à la bonne foi précontractuelle, on remédierait à ces deux imperfections. / Professional, or the increasing use of adhesion contracts (“take it or leave it agreements”), all are factors that can lead to the contractor’s vulnerability. The risk is, for the so-called “strong” party, to abuse its position in order to force the other party into a strongly unbalanced agreement, mainly in its own benefit. Since such a reprehensible behavior occurs during the contract formation, the weakened party should be able to find protection through the use of the defects of consent theory. However, this theory has proven inadequate to effectively protect abused contractors today. A major explanation is due to the fact that this theory remains unchanged since 1804. Based on an individualistic conception of the contract, conditions of admission of each defects of consent, such as error, abuse and fraud, are too restrictive. However, the more contractual inequalities exist, the more they will turn into abuse. Therefore, this is why such a theory should be restored in order to protect contractors. It is through the notion of “dol” (willful misrepresentation or fraudulent concealment) that we propose to do so. This choice is not a coincidence. It is justified by the fact that “dol” is a tort, even before being a defect of consent. Specifically, it is the manifestation of pre-contractual disloyalty. Its recognition as a fact altering willpower will generate two negative effects. The first is linked to the fact that “dol” appears to be a complex notion and a source of contradiction in substantive law. The second is not permitting to properly penalize the dishonesty perpetrated during the contract formation due to a too narrow scope of the “dol”, the latter being understood as an induced error. Giving it back its real nature of a civil tort defecting the contract and undermining the pre-contractual good faith, our work aims at finding a remedy to these two shortcomings.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi était une condition implicite de tout contrat suivant l’article 1024 C.c.B.C. Le 1er janvier 1994, ce devoir a toutefois été codifié à l’article 1375 du Code civil du Québec. Parallèlement à ce changement, le contrat a subi plusieurs remises en question, principalement en raison des critiques émises contre la théorie de l’autonomie de la volonté. En réponse à ces critiques, la doctrine a proposé deux théories qui supposent une importante coopération entre les contractants durant l’exécution du contrat, à savoir le solidarisme contractuel et le contrat relationnel. La notion de bonne foi a aussi évolué récemment, passant d’une obligation de loyauté, consistant généralement en une abstention ou en un devoir de ne pas nuire à autrui, à une obligation plus active d’agir ou de faciliter l’exécution du contrat, appelée devoir de coopération. Ce devoir a donné lieu à plusieurs applications, dont celles de renseignement et de conseil. Ce mémoire étudie la portée et les limites du devoir de coopération. Il en ressort que le contenu et l’intensité de ce devoir varient en fonction de critères tenant aux parties et au contrat. Une étude plus particulière des contrats de vente, d’entreprise et de franchise ainsi que des contrats conclus dans le domaine informatique indique que le devoir de coopération est plus exigeant lorsque le contrat s’apparente au contrat de type relationnel plutôt qu’au contrat transactionnel. Le créancier peut, entre autres choses, être obligé d’« aider » son débiteur défaillant et même de renégocier le contrat devenu déséquilibré en cours d’exécution, bien que cette dernière question demeure controversée. Le devoir de coopération n’est cependant pas illimité parce qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Il est également limité, voire inexistant, lorsque le débiteur de cette obligation est tenu à d’autres obligations comme un devoir de réserve ou de non-ingérence, lorsque le cocontractant est de mauvaise foi ou qu’une partie résilie unilatéralement le contrat ou décide de ne pas le renouveler. / The duty of good faith in the performance of the contract was an implied condition of any contract under article 1024 of the Civil Code of Lower Canada. On January 1st 1994, however, this duty was codified at article 1375 of the Civil Code of Québec. In parallel to this change, the traditional understanding of “contract” based on the doctrine of the autonomy of the parties has come to be challenged. In response to this critique, two theories emphasizing the importance of collaboration between contractual parties during the performance of a contract have been suggested, namely, “contractual solidarism” and “relational contract” have been suggested. The notion of “good faith” has also recently evolved. It was originally limited to a duty of loyalty, consisting mainly in an abstention or in the duty not to harm anyone. Today, good faith also refers to a more active obligation which may require a party to act or to facilitate the performance of the contract. This general “duty to cooperate”, as it is called, has given rise to many applications, including the duty to inform or to advise. This paper examines the extent and limits of the duty of the contracting parties to cooperate during the performance of the contract. The content and intensity of this duty are influenced by factors pertaining to the characteristics of the contract or the contracting parties. Our study of the Québec jurisprudence focused on contracts of sale, contracts of enterprise, franchise agreements and contracts in the field of computers. It suggests that the duty of the parties to cooperate is greater in relational contracts than in transactional ones. For example, the creditor may, inter alia, be bound to “help” its defaulting debtor or to renegotiate the agreement when an unforeseen event has changed the initial contractual equilibrium. However, this last issue is still highly controversial. This duty to cooperate is not itself without limits. Firstly, it is an obligation of means, not one of result. It is also limited, even inexistent, when the debtor is bound by other duties such as a duty of “reserve” or of non-interference, when the other party is acting in bad faith or when a party unilaterally terminates a contract or does not renew it.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
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Équité et bonne foi : perspectives historiques et contemporaines sur les distinctions fondamentales entre ces deux outils de justice contractuelle

Giroux-Gamache, Claudia 06 1900 (has links)
La théorie classique du contrat et ses corollaires, l’autonomie de la volonté des parties et le principe de la stabilité des contrats, ont longtemps régné en droit des obligations. Depuis l’introduction du Code civil du Québec, la notion de bonne foi a été l’objet de plusieurs textes de doctrine et de plusieurs décisions judiciaires phares. La notion est considérée comme l’outil de prédilection des juristes pour assurer une meilleure justice contractuelle, parfois pour développer des théories allant à l’encontre du principe de la stabilité des contrats. Or, le récent arrêt Churchill Falls nous enseigne que la bonne foi a ses propres contours et ne peut donc pas être utilisée en dehors des limites qui lui sont intrinsèques. Dans ce travail, la notion de bonne foi est revisitée conjointement avec la notion d’équité afin de présenter leurs paramètres fondamentaux initiaux, leurs mutations et leurs portées actuelles en droit civil québécois. Bien que ces deux outils contribuent à assurer une meilleure justice commutative dans les échanges, la bonne foi a ce l’équité n’a pas : une synchronicité avec les principes de stabilité des contrats et d’autonomie de la volonté. Cette constatation peut expliquer la mise au placard de l’équité à titre d’outil de justice dans le régime général des obligations. Ainsi, en filigrane, il appert que la stabilité des contrats demeure une valeur prédominante du législateur malgré les allures d’une nouvelle moralité du droit des obligations. / The classical theory of contract and its corollaries, the autonomy of the parties' will and the principle of the stability of contracts, have ruled the law of obligations for long. Since the introduction of the Civil Code of Québec, the notion of good faith has been the subject of several doctrinal texts and landmark judicial decisions. The notion is considered as the preferred tool of jurists to ensure a better contractual justice, sometimes to develop theories that run counter to the principle of the stability of contracts. However, the Supreme Court in its judgment Churchill Falls decision teaches us that good faith has its own contours and therefore cannot be used outside its intrinsic limits. In this paper, the notion of good faith is revisited in conjunction with the notion of equity to present their initial fundamental parameters, their mutations, and their current scope in Quebec civil law. Although both tools contribute to ensuring better commutative justice in exchanges, good faith has what equity does not: synchronicity with the principles of stability of contracts and autonomy of the will. This observation may explain the shelving of equity as a tool of justice in the general regime of obligations. Thus, it appears that the stability of contracts remains a predominant value of the legislator despite the appearance of a new morality in the law of obligations.

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