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L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelleIannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs
services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de
professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le
professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence
visent à protéger ces deux intérêts divergents.
La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en
matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien
établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la
limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la
doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de
non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se
veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont
régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un
professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les
chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent
uniquement aux professionnels.
Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses
de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté
contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de
la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994.
Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence
consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent
être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des
professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir
son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe
entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont
été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont
plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux
clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la
société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du
professionnel et de l'entreprise rétabli.
Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont
un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article
2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret
professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les
professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de
loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son
client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le
résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the
services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to
the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its
most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their
clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between
the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its
clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to
employment contracts and sales of enterprises is well-established, more
consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between
professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited
caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they
relate to professionals must take into account factors such as the public's right to
choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect
to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers.
Our objective is to bring to light these factors as they apply to
professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom
to contract between professionals given the commercial nature of professional
services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the
notion of enterprise.
The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that
non-competition clauses entered into by competent professionals are valid
insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional
criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with
respect to professionals dictate that clients have a right to choose their
professionals given the intimate nature that often characterizes professional client
relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to
impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their
former firm. However, the balance between the interests of the professional
partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing
penal clauses against the departing professional thus imposing monetary
sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership.
Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his
employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to
professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition,
all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code
of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand
trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer
but to the client thus confirming the unique status of professionals in the
workplace. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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L'obligation de non-concurrence dans les sociétés de professionnels : vers une théorie de liberté de choix contractuelleIannuzzi, Pietro 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)" / La concurrence entre professionnels pour la délivrance de leurs
services dans l'économie est très importante. D'une part, la société de
professionnels désire protéger ses intérêts économiques et, d'autre part, le
professionnel a le droit de gagner sa vie. C'est ainsi que les clauses de non-concurrence
visent à protéger ces deux intérêts divergents.
La jurisprudence portant sur les clauses de non-concurrence en
matière de contrats de travail et de contrats de vente d'entreprise est bien
établie. Il s'agit de déterminer si la clause est raisonnable selon les critères de la
limitation dans le temps et dans l'espace. Cependant, tant la jurisprudence que la
doctrine s'est très peu penchée sur le défi particulier que présente les clauses de
non-concurrence dans les sociétés de professionnels. En effet, l'ordre public se
veut plus exigeant vis-à-vis les professionnels étant donné que ces derniers sont
régis par codes de déontologie qui prévoient le droit du public de choisir un
professionnel. Dans le cas des avocats, ce droit se trouve également dans les
chartes canadiennes et québécoises. Il s'agit donc de facteurs qui s'appliquent
uniquement aux professionnels.
Notre objectif est de proposer un cadre d'analyse propre aux clauses
de non-concurrence dans les sociétés de professionnels qui privilégient la liberté
contractuelle des professionnels, particulièrement à la lumière de la définition de
la notion d'entreprise prévue au Code civil du Québec depuis 1994.
Les tribunaux reconnaissent que les clauses de non-concurrence
consenties entre professionnels d'égale valeur sont valides. Ces clauses doivent
être raisonnables afin de respecter l'ordre public. Dans le cas particulier des
professionnels, les tribunaux doivent tenir compte du droit du public de choisir
son professionnel. Ce droit est tributaire de la relation intuitu personae qui existe
entre le professionnel et son client. Afin de respecter ce droit, les tribunaux ont
été réticents à ordonner des injonctions contre le professionnel-quittant et ont
plutôt choisi de lui imposer des sanctions économiques. En donnant effet aux
clauses pénales contre le professionnel-quittant, les intérêts économiques de la
société de professionnels sont protégés et l'équilibre entre les droits du
professionnel et de l'entreprise rétabli.
Finalement, qu'ils soient salariés ou associés, les professionnels ont
un devoir de loyauté envers leur employeur. Cette obligation est prévue à l'article
2088 du Code civil du Québec. À ce devoir s'ajoute le devoir de tenir le secret
professionnel prévu dans les codes de déontologie qui régissent les
professionnels de sorte que le professionnel a non seulement un devoir de
loyauté envers son employeur mais aussi un devoir de loyauté vis-à-vis son
client. Le statut particulier du professionnel dans le marché du travail est donc le
résultat des obligations qui lui sont imposées par la déontologie professionnelle. / Professional parlnerships offer services to the public and in the
services industry the most valuable asset to an enterprise is its clients. Due to
the nature of competition in the marketplace, an entreprise wishes to protect its
most valuable asset. Professionals have a right to work and wish to protect their
clients. Non-competition clauses are thus designed to strike a balance between
the deparling professional's right to work and the parlnership's right to protect its
clients. Although the caselaw in matters of restrictive convenants as they apply to
employment contracts and sales of enterprises is well-established, more
consideration is needed in matters relating to non-competition clauses between
professionals and the parlnerships in which they worked given the Iimited
caselaw and doctrine on the subject. In fact, non-competition clauses as they
relate to professionals must take into account factors such as the public's right to
choose a professional provided for in specifie Codes of Ethics and, with respect
to attorneys, present in the Canadian and Quebec Charlers.
Our objective is to bring to light these factors as they apply to
professionais and professional parlnerships. Our analysis emphasizes freedom
to contract between professionals given the commercial nature of professional
services confirmed by the Civil Code of Quebec in 1994 in its definition of the
notion of enterprise.
The caselaw demonstrates that Courts have generally recognized that
non-competition clauses entered into by competent professionals are valid
insofar as they are reasonable. The clauses must therefore respect the traditional
criteria of limitation in time and space. However, public order considerations with
respect to professionals dictate that clients have a right to choose their
professionals given the intimate nature that often characterizes professional client
relationships. In order to respect this right Courts have been reluctant to
impose injunctions on the professionals that compete for the clients with their
former firm. However, the balance between the interests of the professional
partnership and those of the professional and the client is struck by enforcing
penal clauses against the departing professional thus imposing monetary
sanctions that serve to protect the economic interests of the partnership.
Final/y, the obligation of loyalty and trust that an employee owes to his
employer provided for in article 2088 of the Quebec Civil Code also applies to
professionals whether they are salaried or partners in the partnership. In addition,
all professionals are subject to the obligations contained in their respective Code
of Ethics such as professional secrecy. Therefore, the obligation of loyaltyand
trust (fiduciary obligations) of the professional extend not only to the employer
but to the client thus confirming the unique status of professionals in the
workplace.
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Les clauses ayant effet à l'échelle des groupes de contrats / Clauses that are effective on the Scale of Groups of ContractsSerageldin, Sami 29 September 2014 (has links)
L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l’extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun.La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l’objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ?Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne. / The objet of this thesis is to create a method that could explain a phenomenon that has been observed by scholars and practitioners of law for decades; which is the extension end the transmission of certain clauses in chain agreements and contractual sets. Through this method one should be able, on one hand, to justify this phenomenon in regard to general principals of law and, on the other hand, to find an explanation for some necessary derogations to the Law.The first step in this thesis was to find answers for some basic questions about groups of contracts that have a direct impact on our subject. We have demonstrated that the fundament of contractual sets relies in the concept of “economy of contract”. Members of chain agreements and contractual sets should be considered as third parties in their mutual relationships. Direct action, which constitutes the dynamic face of chain agreements, could be analyzed as a multilateral set-off. In multiparty contractual sets, the set could not produce its effects in regard to its members unless it could be proven that the concerned member has knowledge of the existence of the other contracts forming the set and of the links between these contracts and his own one. Finally, in two parties’ contractual sets, it’s mandatory to distinguish between a real contractual set, and complex contract which is merely a contract written in several documents. We have proposed a chronological method to establish this distinction, taking into account the number of times the parties have exchanged their consent. After this preliminary part, we have studied precedents regarding the extension and the transmission of some clauses in chain agreements and contractual sets. Jurisdiction clauses and arbitration clauses are by far the most represented, but other clauses such as clauses of disclaimer of warranty, clauses of limited liability, clauses of waiver of action and clauses of non-competition are also sometimes extended or transmitted to other contracts and/or to other members in the group. Through an analysis of these decisions, we have shown that some of them didn’t have enough legal ground. Using those decisions that seemed to us well-founded, we have deduced a number of rules that could be applied for other cases of extension and transmission of clauses in groups of contracts.The rules that we have deduces from the study of the case law, together with the answers that we have provided for some preliminary questions in the first part of the thesis, have lead us to find the method we are looking for in this study.The first step in this method is to recognize the type of group of contracts involved: is it a chain agreement, a multiparty contractual set or a two parties’ set ?If it’s a contractual set between two parties, the first question should be to decide whether it’s really a contractual set, or if it’s a complex contract. If the group of contracts involved is a chain agreement or a multiparty contractual set, then one should wonder whether the doctrine of privity of contract could form an obstacle against the extension or the transmission of the clause. We have demonstrated in this thesis that article 1165 of the Civil Code is only applicable to clauses that contain an obligation. In order to qualify recognize clauses having an “obligational” content, we have proposed five fundamental elements. If the clause contains an obligation it could not be extended to the other members of the chain agreement or the contractual set. Otherwise, the clause is potentially opposable.There are only two exceptions to the doctrine of privity of contract. The first one, in chain agreements is the transmission of rights to singular successors. This exception could be justified by article 1122 of the Civil Code and by the concept of accessoire. The second exception could be seen in contractual sets where the binding authority of the clause could not be respected unless it is extended to certain third parties.
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Équité et bonne foi : perspectives historiques et contemporaines sur les distinctions fondamentales entre ces deux outils de justice contractuelleGiroux-Gamache, Claudia 06 1900 (has links)
La théorie classique du contrat et ses corollaires, l’autonomie de la volonté des parties et le principe de la stabilité des contrats, ont longtemps régné en droit des obligations. Depuis l’introduction du Code civil du Québec, la notion de bonne foi a été l’objet de plusieurs textes de doctrine et de plusieurs décisions judiciaires phares. La notion est considérée comme l’outil de prédilection des juristes pour assurer une meilleure justice contractuelle, parfois pour développer des théories allant à l’encontre du principe de la stabilité des contrats. Or, le récent arrêt Churchill Falls nous enseigne que la bonne foi a ses propres contours et ne peut donc pas être utilisée en dehors des limites qui lui sont intrinsèques. Dans ce travail, la notion de bonne foi est revisitée conjointement avec la notion d’équité afin de présenter leurs paramètres fondamentaux initiaux, leurs mutations et leurs portées actuelles en droit civil québécois. Bien que ces deux outils contribuent à assurer une meilleure justice commutative dans les échanges, la bonne foi a ce l’équité n’a pas : une synchronicité avec les principes de stabilité des contrats et d’autonomie de la volonté. Cette constatation peut expliquer la mise au placard de
l’équité à titre d’outil de justice dans le régime général des obligations. Ainsi, en filigrane, il appert que la stabilité des contrats demeure une valeur prédominante du législateur malgré les allures d’une nouvelle moralité du droit des obligations. / The classical theory of contract and its corollaries, the autonomy of the parties' will and the principle of the stability of contracts, have ruled the law of obligations for long. Since the introduction of the Civil Code of Québec, the notion of good faith has been the subject of several doctrinal texts and landmark judicial decisions. The notion is considered as the preferred tool of jurists to ensure a better contractual justice, sometimes to develop theories that run counter to the principle of the stability of contracts. However, the Supreme Court in its judgment Churchill Falls decision teaches us that good faith has its own contours and therefore cannot be used outside its intrinsic limits. In this paper, the notion of good faith is revisited in conjunction with the notion of equity to present their initial fundamental parameters, their mutations, and their current scope in Quebec civil law. Although both tools contribute to ensuring better commutative justice in exchanges, good faith has what equity does not: synchronicity with the principles of stability of contracts and autonomy of the will. This observation may explain the shelving of equity as a tool of justice in the general regime of obligations. Thus, it appears that the stability of contracts remains a predominant value of the legislator despite the appearance of a new morality in the law of obligations.
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