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L'obligation de non concurrence dans les baux commerciaux / The obligation of non-competition in commercial leases

Andjechairi, Sarah 09 December 2014 (has links)
Il est ancré dans notre droit que le statut des baux commerciaux est un statut protecteur des locataires. Mais certains aspects de la relation locative n’ont pas été pris en considération par ledit statut. Au premier rang de ces aspects se trouve la concurrence. En effet, bien que le statut des baux commerciaux offre une stabilité matérielle nécessaire à la pérennité du fonds exploité, cette stabilité peut être remise en cause par l’existence d’une concurrence de proximité immédiate. Dès lors, les locataires, commerçants ou artisans, peuvent voir l'exploitation de leur activité, et, partant, la fidélisation de leur clientèle quelque peu menacées. Mais cette menace est d’autant plus perceptible lorsque le bailleur est propriétaire de plusieurs locaux au sein d’un même immeuble ou ensemble immobilier. Elle peut bien évidemment émaner du bailleur lui-même s’il décide d’exploiter une activité similaire à celle de son locataire, ou émaner des autres colocataires de l’immeuble. Pour se protéger, une clause de non-concurrence ou d’exclusivité est fréquemment insérée dans les baux commerciaux, afin d’interdire au débiteur d’exercer une activité en concurrence avec celle du créancier. Une certaine ambiguïté apparaît toutefois dans la mesure où de telles clauses ont une double aspiration, à savoir d’une part une efficacité économique en assurant l’attractivité des lieux loués, et d’autre part, sur le plan des rapports individuels, un certain conservatisme en ce qu’elles tendent à « figer » une situation favorable. La question de la licéité d’une telle clause se pose : il importe donc de rechercher la justification de l’obligation de non-concurrence dans les baux commerciaux. / It is rooted in our law that the status of commercial leases is a protective status of tenants. But some aspects of the rental relationship have not been considered by that status. Foremost among these issues is competition. Indeed, although the status of commercial leases provides needed for sustainability of land used material stability, this stability can be undermined by the existence of competition in the immediate vicinity. Therefore, tenants, traders and artisans can see the operation of their business, and therefore their loyalty customers some little threatened. But this threat is even more noticeable when the landlord owns several premises within a building or building complex. It can of course come from the lessor himself if he decides to operate a similar business of his tenant, or come from the other housemates of the building. To protect himself, a non-competition or exclusivity clause is frequently inserted in commercial leases, to prohibit the debtor to carry on business in competition with that of the creditor. However, some ambiguity appears insofar as such provisions have a dual aspiration, namely the one hand economic efficiency by ensuring the attractiveness of the premises, and on the second hand, in terms of individual reports, a conservative in that they tend to "freeze" a favorable situation. The question of the legality of such a clause arises: it is therefore important to find a justification of the non-competition obligation in commercial leases.
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L'impact de l'application des clauses de non-concurrence par voie d'injonction provisoire et interlocutoire sur le droit du travail

Bégin-Robitaille, Maude 19 April 2018 (has links)
Les clauses de non-concurrence sont des outils puissants prévus afin de protéger les intérêts légitimes de l’employeur en restreignant le droit au travail du salarié, à la fin de son emploi. Au cœur d’une société moderne où la concurrence est féroce, elles sont mises en application par des voies rapides et expéditives : les injonctions interlocutoires et provisoires. Dans ce mémoire, l’auteure souhaite analyser l’impact des clauses de non-concurrence sur le droit au travail lorsqu’elles sont mises en application par le véhicule procédural de l’injonction. L’application des clauses de non-concurrence ayant le potentiel d’entraîner des effets graves sur la capacité d’un travailleur de se retrouver un emploi, l’auteur tentera de répondre, dans une recherche d’efficacité du droit, à la question suivante : le véhicule procédural de l’injonction provisoire ou interlocutoire permet-il de respecter le droit substantiel en matière de clauses de non-concurrence, édicté pour sauvegarder le droit au travail?
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Les clauses contractuelles et non-concurrence : approche de droit des affaires / Contractual clauses of non-compete : from a Business Law perspective

Dufour, Maxime 08 December 2016 (has links)
Dans notre monde actuel, les entreprises utilisent, pour se prémunir de toute atteinte et protéger au maximum leurs intérêts économiques, des techniques contractuelles élaborées par la pratique telles que les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, les clauses de non-réaffiliation et les clauses de non sollicitation.Ces clauses occupent de multiples champs de l’activité contractuelle en mêlant le droit des contrats, le droit des affaires et le droit du travail. Elles visent à interdire au cocontractant, d’exercer une activité professionnelle, de divulguer des informations secrètes, ou encore d’embaucher certains collaborateurs. Ainsi, elles viennent limiter une liberté fondamentale, plus spécialement la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, il semble nécessaire d’élaborer un régime juridique commun à toutes ces clauses afin de préserver d’un coté la protection de l’activité économique des entreprises et de l’autre la sauvegarde de la liberté économique des contractants soumis à de telles clauses. L’intérêt d’un régime commun est d’anticiper les conditions de validité et de mise en œuvre des ce type de clauses. De cette façon, la prévisibilité ne ferait plus défaut aux contractants. L’élaboration de ce droit commun passe par deux étapes. La première est relative à l’identification des clauses limitatives de concurrence. Il s’agit de saisir leur autonomie par rapport aux contrats dans lesquels elles peuvent être insérées et d’en tirer les conséquences au niveau leur validité. La seconde est relative à la mise en œuvre de ces clauses. Leur application est délicate car dépendante pour une grande partie de la précision de leur contenu. En cas de non-respect, un vaste choix de remèdes est offert au contractant déçu pour venir sanctionner le manquement contractuel constaté. / In the modern world, to guard themselves from damage and to protect at best their economical interests, companies use contractual techniques developed by usage such as non-compete clauses,confidentiality clauses, non-reaffiliation clauses and non-solicitation clauses. These clauses cover many fields of contractual legality, mixing contract law, labor law and business law. Their aim is to prohibit the co-contractor to practice a professional activity, to disclose secret information, or even to employ specific colleagues, or contributors. Thus, they are brought to restrict a fundamental freedom, specifically the freedom of trade and of industry. As a result, it appears necessary to formulate a common legal system for all these clauses so as to preserve on one side the protection of the economic activity of the companies et on the other side the safeguard of the economic freedom of the co-contractors subject to these clauses. The benefit of a common legal system is the anticipation of the conditions of validity and implementation of this type of clause. In this way, the cocontractants will not lack in foresight. The development of this common right is in two steps. This includes confirming their autonomy relative to the contracts in which they may be inserted and draw the necessary conclusions regarding their validity. The second step is relative to the implementation of these clauses. Their application is sensitive because it depends for the most part on the precision of their content. In case of a breach of contract, a large array of legal remedies is available to the aggrieved contractor to penalize the breach of contract.
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Les clauses ayant effet à l'échelle des groupes de contrats / Clauses that are effective on the Scale of Groups of Contracts

Serageldin, Sami 29 September 2014 (has links)
L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l’extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun.La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l’objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ?Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne. / The objet of this thesis is to create a method that could explain a phenomenon that has been observed by scholars and practitioners of law for decades; which is the extension end the transmission of certain clauses in chain agreements and contractual sets. Through this method one should be able, on one hand, to justify this phenomenon in regard to general principals of law and, on the other hand, to find an explanation for some necessary derogations to the Law.The first step in this thesis was to find answers for some basic questions about groups of contracts that have a direct impact on our subject. We have demonstrated that the fundament of contractual sets relies in the concept of “economy of contract”. Members of chain agreements and contractual sets should be considered as third parties in their mutual relationships. Direct action, which constitutes the dynamic face of chain agreements, could be analyzed as a multilateral set-off. In multiparty contractual sets, the set could not produce its effects in regard to its members unless it could be proven that the concerned member has knowledge of the existence of the other contracts forming the set and of the links between these contracts and his own one. Finally, in two parties’ contractual sets, it’s mandatory to distinguish between a real contractual set, and complex contract which is merely a contract written in several documents. We have proposed a chronological method to establish this distinction, taking into account the number of times the parties have exchanged their consent. After this preliminary part, we have studied precedents regarding the extension and the transmission of some clauses in chain agreements and contractual sets. Jurisdiction clauses and arbitration clauses are by far the most represented, but other clauses such as clauses of disclaimer of warranty, clauses of limited liability, clauses of waiver of action and clauses of non-competition are also sometimes extended or transmitted to other contracts and/or to other members in the group. Through an analysis of these decisions, we have shown that some of them didn’t have enough legal ground. Using those decisions that seemed to us well-founded, we have deduced a number of rules that could be applied for other cases of extension and transmission of clauses in groups of contracts.The rules that we have deduces from the study of the case law, together with the answers that we have provided for some preliminary questions in the first part of the thesis, have lead us to find the method we are looking for in this study.The first step in this method is to recognize the type of group of contracts involved: is it a chain agreement, a multiparty contractual set or a two parties’ set ?If it’s a contractual set between two parties, the first question should be to decide whether it’s really a contractual set, or if it’s a complex contract. If the group of contracts involved is a chain agreement or a multiparty contractual set, then one should wonder whether the doctrine of privity of contract could form an obstacle against the extension or the transmission of the clause. We have demonstrated in this thesis that article 1165 of the Civil Code is only applicable to clauses that contain an obligation. In order to qualify recognize clauses having an “obligational” content, we have proposed five fundamental elements. If the clause contains an obligation it could not be extended to the other members of the chain agreement or the contractual set. Otherwise, the clause is potentially opposable.There are only two exceptions to the doctrine of privity of contract. The first one, in chain agreements is the transmission of rights to singular successors. This exception could be justified by article 1122 of the Civil Code and by the concept of accessoire. The second exception could be seen in contractual sets where the binding authority of the clause could not be respected unless it is extended to certain third parties.

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