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La Notion de nullité / The concept of nullité

Le Faou-Villarbu, Valérie 12 December 2013 (has links)
Dans sa définition traditionnelle, c'est-à-dire définie comme la sanction des conditions de formation des actes juridiques, la nullité est entièrement construite autour de la figure de l’autorité et du pouvoir. La rétroactivité de la nullité pouvant s’analyser d’ailleurs comme une manière d’asseoir cette autorité. Cette conception demeure nous semble t-il prisonnière du fondement de l’inexistence : il s’agit de faire comme si l’acte n’avait jamais existé ; d’anéantir l’acte. Les Modernes n’ont pas réussi à se défaire complètement de cette vision qui témoigne d'une analyse réductionniste du droit. Lorsqu’ils raisonnent en termes de validité, ils ne raisonnent qu’en termes de validité formelle. La validité se définissant dès lors comme le mode spécifique d'existence des normes semble devoir être rattachée à la logique de l'impérativité alors qu'elle reposait chez JAPIOT sur la logique de l'ordre public ce qui lui conférait une certaine souplesse. Associée à l’idée d’autorité, d’impérativité, de pouvoir la nullité semble une figure appartenant au passé tant la planète contractuelle dominée par la pluralité semble désormais attirée vers la flexibilité. L’introduction du concept de « nullité partielle » n’a guère remporté le succès escompté et nécessaire pour renverser cette tendance. Les sanctions dites alternatives à la nullité se sont multipliées afin de palier l’incapacité de la nullité à rendre compte des transformations de notre droit. Et pourtant, définie non plus comme une sanction mais comme une norme de reconnaissance, la nullité apparaît non seulement comme un outil particulièrement souple - et donc adapté à notre modernité - mais comme le seul véritable instrument de justice contractuelle. / Abstract
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L'affectio societatis, critère de validité et de qualification du contrat de société / L'affectio societatis, criterion of validity and of qualification of the contract of society

Tchotourian, Ivan 06 November 2007 (has links)
L'affectio societatis demeure une notion utile. Les magistrats et les auteurs tiennent compte de la présence de l'affectio societatis pour déterminer la nullité, la fictivité et la qualification de "société" ou d'"associé". Dépassant le simple consentement à un contrat, l'affectio societatis est un criterium utilisé sur deux plans. D'un côté, l'affectio societatis est un critère de validité des structures sociales. En son absence, la nullité de la société peut être prononcée et la fictivité du groupement peut être reconnue. A l'opposé, sa présence rend plus que douteux la validité des sociétés créées en sommeil. D'un autre côté, l'affectio societatis est un critère de qualification du contrat. Premièrement, elle intervient afin d'établir l'existence de sociétés dépourvues de personnalité morale. Deuxièmement, elle intervient afin de distinguer la société d'autres formes de propriété commune (indivision), de groupements (association, G.I.E., syndicat) ou de contrats (travail, prêt, bail, vente, mandat, franchise, concession, croupier, entreprise, édition, collaboration). La caractéristique malléable de l'affectio societatis n'empêchant pas nécessairement de la circonscrire, une proposition de définition peut être faite : l'affectio societatis est la volonté d'intégrer un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et dans lequel chacun collaborera activement avec les autres membres ou organes à la marche de l'affaire, à la réalisation d'un objectif économique nouveau et commun, en même temps que chacun contribuera aux risques de l'entreprise. / The affectio societatis remains a useful notion. The judges and the authors take into account its presence to determine the nullity, the fictivité and the qualification of "company" or "partner". The affectio societatis is a criterium used on two plans. On one side, the affectio societatis is a criterion of validity of the social orders. In its absence, the nullity of the company can be pronounced and the fictivité of the grouping can be recognized. In contrast, its presence returns more than doubtful the validity of companies created in sleep. On the other hand, the affectio societatis is a criterion of qualification of the contract. In the first place, it intervenes to establish the existence of companies devoid of moral personality. Secondly, it intervenes to distinguish the company of the other forms of common property, groupings (association, G.I.E., syndicate) or of contracts (work, loan, lease, sale, mandate, franchising, concession, enterprise, publishing, collaboration). The moldable characteristic of the affectio societatis not preventing inevitably from confining it, a proposition of definition can be made : the affectio societatis is the will to integrate a group, endowed or not with the legal personality and in whom each will collaborate actively with the other members or the organs in the march of the business, in the realization of a new and common economic objective, at the same time as each will contribute to the risks of the company.
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La nullité des décisions sociales / the nullity of companies decisions

Ibrahim, Abdel-Lattuf 27 June 2014 (has links)
La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées. / The law of July 24th, 1966 (today codified in the Commercial Code), inspired by the directive of the Council of the European Communities 68/151 of March 9th, 1968, the project of which was already known in 1966, wanted to limit, as far as possible, invalidations regarding companies. The aim was to protect the interests of third parties, the company and the partners. So, according to the article 360 of this law became article L 235-1 of the Commercial Code, the nullity of acts modifying the statutes can result only from the violation of a written law of book II of the Commercial Code or from laws which govern the nullity of contracts. For acts not modifying the statutes, the nullity will have to result from the violation of an imperative law of the same book or from laws governing contracts. The grounds for invalidity are thus strictly defined by laws. However, this study demonstrates that these provisions cannot be strictly interpreted. The courts do not want to be limited under the law and interpret texts extensively. So, the jurisprudence considers that a social decision which will be adopted in violation of a regulatory measure having an imperative character can, in principle, be cancelled, even if the regulatory provision is independent from the law (to load in the latter case, to provide evidence of a damage). This extensive conception of nullity is not limited to the case since the system nullity corporate law itself that in the jurisprudence because the system of the nullities in company law, seemingly very close, cohabitating with another much more open, which refers to the nullities based on the common law of contracts. The reference to this matter greatly increases the situations in which the sanction will be incurred. Add to the fact that the legislature has undertaken in recent years a movement to decriminalize business life that led him to create new causes of invalidity. This extensive conception of the nullities is to be qualified as far as the sanction is not automatic in its implementation. We will use them exceptionally. The nullity action may face various obstacles. It can be paralyzed by the mechanism of confirmation, to face for inadmissibility or the disappearance of the cause of nullity due to an adjustment of the flawed decision. In addition, the pronouncement of the invalidity may still face the power of the court where the law provides a cause of nullity optional. Finally, when the action comes to prosper the consequences of the cancellation of the act or decision was strongly eased.
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Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé / Essay on a distinction criterion of nullities in private law

Sadi, Damien 12 September 2013 (has links)
L’étude d’un critère de distinction des nullités est-elle désuète ? Tant s’en faut. S’inscrivant dans lecontentieux de la théorie des nullités, le critère de distinction actuel est couramment dénoncé.À ce jour, il est enseigné qu’une théorie « moderne » aurait renversé une théorie « classique »distinguant les nullités relatives et absolues selon la gravité du vice de l’acte. Aussi le critère actuel de« l’intérêt protégé » propose-t-il de scinder les nullités selon l’intérêt que la loi décide de préserver.Ici, la nullité est relative lorsque seul un intérêt particulier est protégé par le législateur. Là, unenullité absolue est préférable quand l’intérêt général a guidé l’objectif législatif dans l’édiction de larègle.Séduisant, ce critère n’en demeure pas pour autant convaincant. L’excès condamnable de rigidité ducritère organique laisse place à un excès de souplesse du critère de l’intérêt protégé tout aussiblâmable. Comment distinguer l’intérêt général de l’intérêt privé ? Bien plus, y a-t-il un intérêt àprotéger quand le législateur exige une condition matérielle de formation de l’acte comme la cause oul’objet ? Par où l’on voit qu’à l’insécurité juridique du critère s’adjoint l’artifice des classifications qu’ilengendre. Insatisfaisant, le critère de l’intérêt protégé doit être réprouvé.L’approche historique, essentielle pour comprendre l’origine de la distinction, dévoile la chronologieerronée des théories esquissées. S’ensuit l’abandon d’un critère palliatif pour la substitution d’uncritère plus effectif, dont le fondement n’instaure pas une hiérarchie entre les conditions de formationou les intérêts protégés. Mises sur un pied d’égalité, les nullités seraient distinctes en raison des vicesqui les provoquent, pris dans leur nature, et non dans leur gravité. Fondé sur la nature du vice,personnelle – si le vice affecte le consentement –, matérielle ou illicite – si le vice altère le contrat –,ce nouveau critère de distinction des nullités autoriserait une classification ternaire, avec un régimespécifique à chaque vice. Il permettrait également la redécouverte d’une pluralité de natures desnullités, en tant que sanction ou remède. L’harmonie des catégories s’en trouverait ainsi instaurée, labipolarité décriée abandonnée et la nature véritable des nullités restaurée. / Is the search for a distinction criterion of nullities obsolete ? Far from it. Lying within the litigation ofdoctrine of nullities, the current distinction criterion is frequently denounced.To date, it is taught that a "modern" theory would have reversed a "classical" theory, distinguishingrelative nullities (voidable) from absolute ones (void) according to the gravity of the act’s defect.Therefore, the "protected interest" criterion proposes dividing up nullities according to the interestthe law decides to protect. Here, nullity is relative when a specific interest alone is protected by thelawmaker. There, an absolute nullity is preferred, when general interest guided the legislative purposewhile enacting the rule.Appealing, this criterion does not remain, however, convincing. The blameworthy excess of rigidity ofthe organic criterion makes room for an as much blameful excess of flexibility of the protected interestcriterion. How to distinguish general interest from specific interest ? Furthermore, is there an interestto be protected when the lawmaker demands a material condition for the formation of the act such asthe cause or the object? In any case, to the juridical insecurity of the criterion is affixed the device ofbred classifications. Unsatisfactory, the protected interest criterion must be reprobated.Historical approach, essential for understanding the origin of the distinction, expose the erroneouschronology of the sketched theories. Follows the abandonment of a palliative criterion for a moreeffective one, whose foundation does not establish a hierarchy between the conditions of formation orthe protected interests. Treated on an equal footing, nullities would be distinct because of the defectsthat father them, taken in nature, not in their severity. Based on the nature of the defect, personal – ifthe defect affects the consent –, concrete or illicit – if the defect impairs the contract –, this newdistinction criteria of nullities would allow a ternary classification, with a specific plan for each vice. Itwould also allow the rediscovery of a plurality natures of nullity, as a sanction or remedy. Harmony ofcategories would find itself instituted, disparaged polarity abandoned and true nature of nullitiesrestored.
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Les sanctions des procédures défaillantes : perspectives comparées des systèmes canadien et français

Tissier, Romane 10 January 2024 (has links)
Mémoire présenté en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université des science sociales Toulouse I, Toulouse, France, Master (M.) / Notre présent mémoire se propose de mener une étude comparative entre deux systèmes de droit reposant sur deux traditions juridiques opposées : la France et le Canada. Il entreprend d'étudier leur matière criminelle et pénale pour constater que, dans ces deux systèmes ainsi arborés, toute contrevenance à la loi entraîne une sanction, principe valant également pour les autorités chargées de l'administration de la preuve criminelle qui méconnaissent les règles de procédure destinées à protéger son équilibre et les droits des parties. En France, cette sanction se traduit par la nullité de la procédure pénale qui consiste en l'annulation des preuves et autres obtentions découlant d'actes réalisés irrégulièrement par les autorités chargées de l'enquête. Pour reprendre la définition livrée par le Professeur Gérard Cornu, la nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte ». Cependant, le concept de « nullités de la procédure pénale » ne revêt pas d'équivalent terminologique en droit criminel canadien. Si les nullités, qui rendent ineffectifs les actes réalisés et preuves obtenues relativement à des actes viciés ont un équivalent au Canada qui se traduit par l'annulation d'actes ou encore l'exclusion de la preuve obtenue indument, il n'en demeure pas moins que le terme de « nullités » n'est pas employé sauf à de très rares exceptions. De sucroît, le Canada prévoit en plus des sanctions-réparations, là encore adoptant diverses formes, ce qui constitue une originalité incontestable par rapport au droit français. Ce mémoire portant sur les sanctions des procédures défaillantes implique de définir la notion de sanction. Cette dernière peut être comprise comme la conséquence attachée à l'utilisation, ou encore à l'application d'une règle de droit. Cette sanction peut alors émaner de la violation d'une règle de droit qui nécessite son application. Cependant, le terme même de « sanction » n'est pas nécessairement négatif : la sanction peut très bien émaner de sa propre nécessité, indépendante de toute violation. Par exemple, en droit civil français, une sanction peut être une mesure qui sera mobilisée pour approuver un acte et le rendre exécutoire, comme une homologation. Cette notion de sanction sera pourtant ici employée dans son sens défavorable, puisqu'il s'agira d'étudier la conséquence que constitue la sanction comme une résultante négative émanant de la violation de normes préétablies, par les autorités chargées de l'administration de la preuve, suivant un strict cadre normatif. En outre, ce concept est ici employé au pluriel puisque dans le cadre de ce projet, plusieurs sanctions seront exposées, notamment des sanctions de deux types en particulier : les sanctions-annulations et les sanctions-réparations. Ces sanctions trouveront application en présence de procédures criminelles ou pénales défaillantes, c'est-à-dire les procédures qui porteront en elles un ou plusieurs vice(s) résultant de la violation des normes procédurales de forme ou de fond, et nécessitant que les actes entachés par ces violations soient annulés, que les preuves découvertes conformément à ces actes soit exclues, que les procédures soient arrêtées ou encore que le préjudice occasionné à la partie qui le subit, soit réparé ou compensé, à tout le moins. Une procédure défaillante peut donc être entendue comme une procédure qui, parce qu'elle est viciée, compromet l'équilibre des droits des parties et méconnaît les droits fondamentaux d'une partie en particulier : le mise en cause dans une affaire pénale. Partant, le présent mémoire exposera les différentes sanctions existantes face aux violations procédurales, avant d'exposer la pratique autour de l'application de ces sanctions.
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La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à l'analyse normativiste du contrat

Charbonnel, Lionel 24 November 2010 (has links) (PDF)
La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l'instar de la Constitution à l'égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L'effet relatif des conventions, l'identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d'exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L'étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l'égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l'égard du contrat projeté.Il est alors possible d'étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d'actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les " éléments constitutifs " du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l'égard des parties à la seconde convention
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Les clauses contractuelles autonomes.

Chenu, Damien 27 November 2010 (has links)
Fréquemment utilisée par la Cour de cassation ainsi que par les juridictions du fond, la notion de clause autonome fait aujourd'hui partie des concepts reconnus par la doctrine pour son utilité. L'autonomie permettrait notamment au juge de « sauver » opportunément une clause d'un contrat promis à l'anéantissement et de lui faire produire effet. Pourtant, à l'analyse, l'autonomie des clauses possède de solides fondements qui devraient permettre un développement des clauses autonomes.Dans un premier temps, au-delà de leur aspect matériel, elles constituent de véritables conventions dont la nature ne peut être révélée qu'en cas d'anéantissement du contrat dans lequel elles sont insérées.L'autonomie se traduit donc comme la faculté d'une clause à survivre malgré l'anéantissement du contrat qui la porte.Dans un second temps, on doit déduire de la nature conventionnelle des clauses autonomes qu'elles forment avec la convention qui les porte un groupe de contrats. Cette qualification possède de nombreuses conséquences, notamment quand à la formation du groupe. Plus importantes encore sont les incidences de cette qualification quant à la circulation du groupe. / No summary available
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La légalité des moyens de preuve dans le procès pénal en droit Français et Libanais / The legality of forms of evidence in the criminal process in French and Lebanese law

Ataya, Ali 27 November 2013 (has links)
Que se passe-t-il si une preuve pénale a été recueillie en violation de la loi ou sans respecter les règles de procédure et les principes généraux? Est-il possible ou interdit d'utiliser cette preuve en justice ? Voici une question délicate et compliquée qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La preuve illégale, qui a fait l’objet d’innombrables débats, demeure à ce jour discutable et n’est pas encore tranchée. L’action pénale ou publique vise à élucider la vérité. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une preuve confirmant la commission de l’infraction et son attribution à son auteur. La recherche de la preuve pénale est assujettie au principe de la liberté de la preuve. Toutefois,la liberté de la preuve et la recherche de la preuve pénale n’est pas une liberté absolue et illimitée, car il est indispensable de concilier l’intérêt de la société pour l’élucidation de l’infraction et son auteur afin d’aboutir à la vérité,d’une part, pour mettre en oeuvre le droit de l’État de recourir à la peine.D’autre part, il est interdit la mise à profit des moyens de preuve qui constituent une atteinte à la liberté des individus et à leur sécurité corporelle sous couvert de la liberté de preuve. A cet effet, la théorie de la légalité de la preuve pénale a vu le jour car l’élucidation de la vérité ne peut avoir lieu par l’utilisation d’un moyen illégal dans un État de droit. Le principe de la légalité de la preuve pénale est, en fait, un principe négligé dans la loi (le droit). De plus, des doutes sont émis à propos de son existence réelle dans le système juridique. La présente étude ambitionne d’affirmer et de confirmer l’existence du principe de légalité de la preuve pénale en droit libanais et français à travers la définition d’un concept précis et stable du principe de légalité de la preuve pénale et l’étude de sa relation avec le principe de loyauté de la preuve pénale et la mise en exergue des différents aspects caractérisant le principe de légalité de la preuve, le principe de loyauté de la preuve et le degré de leur corrélation ; d’où la nécessité de distinguer la preuve illégale moyennant la définition d’un concept précis de la preuve illégale dans la preuve pénale, en recouvrant toutes les violations des règles substantielles,des règles procédurales et tous les moyens de preuve illégaux. Après la définition du principe de légalité de la preuve pénale et la notion de la preuve illégale, nous passons dans la présente étude à la recherche de l’exécution ou l’application pratique du principe de légalité de la preuve pénale au Liban et en France. Partant de ce principe, nous avons tenté d’apporter une contribution rigoureuse à la confirmation de l’existence du principe de légalité de la preuve pénale, ainsi que la démonstration de sa valeur légale en droit libanais et français. Par la suite, nous avons étudié le sort de cette preuve illégale et l’évaluation des systèmes de nullité adoptés au Liban et en France, le degré de leur efficacité et la mise en oeuvre effective du principe de légalité de la preuve pour répondre à la problématique principale de cette étude, c’est-à-dire que le principe de légalité de la preuve pénale correspond à un vif besoin qui impose un appui législatif au Liban et en France afin de consacrer la mise en oeuvre effective de ce principe. La consécration législative du principe de légalité de la preuve pénale avec une sanction procédurale innovante constitue le seul moyen de vaincre la position de la jurisprudence, laquelle s’efforce d’affaiblir le principe de légalité de la preuve pénale et de marginaliser ce principe. D’où la nécessité urgente et indispensable d’innover une nouvelle technique et des outils juridiques qui permettent d’exclure la preuve illégale. / What happens if a criminal evidence has been obtained in violation of law orwith disregard for the procedural rules and the general principles? Is itpossible or forbidden to use such an evidence in court? This constitutes,indeed, a complicated and a tricky question that has already been widelydiscussed. The illegal evidence, which was subject to many debates, remainsstill questionable and not yet solved. The criminal or public action aims atclarifying the truth. Therefore, it is necessary to have an evidence to confirmthe commission of offence and its imputation to its perpetrator. The searchfor criminal evidence is subject to the principle of freedom of evidence. Yet,the freedom of evidence and the search for the criminal evidence is not anabsolute and unrestricted freedom, for it is vital to reconcile the society’sinterest in order to clear the offence and its perpetrator to reach the truth, inthe one hand, and to implement the right of the State to resort to punishment.Besides, it is prohibited to put to use the forms of evidence which representan infringement of freedom of individuals and their personal safety under thefreedom of proof. To that end, the theory of legality of criminal evidence sawthe light of the day since the clarification of the truth cannot happen throughthe use of an illegal means in a State of law.The principle of legality of criminal evidence is, basically, a principleneglected in the law. Moreover, there are some doubts as far as its realexistence in the legal system is concerned. This very study is aimed forasserting and confirming that the principle of legality of criminal evidenceexists, indeed, both in the Lebanese and French laws through the definitionof a specific and stable concept of the principle of legality of criminalevidence, the study of its relationship with the principle of loyalty of criminalevidence in addition to the emphasis on the various aspects characterizingthe principle of legality of evidence, the principle of loyalty of evidence andthe level of their interrelationship ; hence the need for distinguishing illegalevidence via the definition of a specific concept of illegal evidence in thecriminal evidence, by covering the whole violations of substantive rules,procedural rules as well as all forms of illegal evidence. After the definition ofthe principle of legality of criminal evidence and the concept of illegalevidence, we move on, in this study, to the search for the implementation orthe practical application of the principle of legality of criminal evidence inLebanon and France. Based on this principle, we have tried to bring a strictcontribution to the confirmation that the principle of legality of criminalevidence exists indeed, besides, we have proved its legal value in theLebanese and French laws. Afterwards, we have examined the destiny ofthis illegal evidence and the assessment of systems of invalidity adopted inLebanon and France, the level of their efficiency and the effectiveimplementation of the principle of legality of evidence so as to answer themain issue of this study, otherwise said the principle of legality of criminalevidence meets a vital need that requires a legislative support in Lebanonand France in a bid to devote the effective implementation of this principle.The legislative recognition of the principle of legality of criminal evidence withan innovative procedural sanction is the only means for convincing thestance of jurisprudence, which strives for weakening the principle of criminalevidence and for marginalizing it. Thus, there is an urgent and vital need forinnovating a new technique and legal tools likely to exclude illegal evidence.
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Essai de réforme des nullités des décisions sociales / Proposal of reform of the company decisions nullity

Guégan, Elsa 02 December 2016 (has links)
Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société. / The company law provides for a special nullity system, applicable to acts and décisions of the company. However, the increase of litigation, reinforced by abstruse rules, and the different jurisprudential interpretations, highlights the inadequacy of the current rules. This is what we propose to demonstrate in the first part. The imperfection of the rules appears as soon as the field of the special law is studied. The analysis of grounds of nullity confirms the shortcomings of the positive law. The system of nullity, based on the distinction between violation of an express provision and violation of an imperative provision, causes inextricable difficulties. The unpredictability of solutions is strengthened by an unstable caselaw. Moreover, the study of the process by means of a court declaring the nullity of an defective act or decision leads to the same negative comments. Taking the imperfection of positive law into account, we conclude the need for legal reform. Accordingly, we propose in the second part the means of a possible reform. To make the rules easier to understand, we have to redefine the field of the nullity system but also to simplify and modernize the rules, according to transformations which have marked the company law in recent years. Finally, a comprehensive reform of the nullity system implies the rebuilding of the procedural rules, in order to decrease litigation and to reduce the disruptive effects of the sanction on the company.
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La distinction des nullités relative et absolue / The distinction of relative and absolute nullities

Lebret, Anne-Sophie 12 December 2015 (has links)
La distinction doctrinale des nullités relative et absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est régulièrement interrogé, voire contesté. Cette circonstance, ajoutée à celle de sa probable consécration lors de la prochaine réforme du droit des obligations, incite à éprouver la pertinence de cette distinction. Pour assurer sa fonction d’instrument de connaissance du droit, la distinction des nullités relative et absolue doit, comme toute distinction binaire, posséder trois caractéristiques : premièrement un critère de distinction solide assurant son caractère opératoire, deuxièmement une différence de régime significative entre les deux éléments composant la distinction et conférant tout son intérêt à celle-ci, troisièmement une différence de nature entre les deux composantes, établie par le critère choisi, et justifiant la disparité de régime. Or, à l’analyse, la distinction des nullités relative et absolue ne possède ni critère de distinction sûr, ni différence de régime incontestée, ni dualité de nature. L’étude de la nature de la nullité nous conduira à retenir une nature unique : la nullité sera analysée comme une sanction de la légalité, qui doit être prononcée. Le plus souvent, elle le sera par le juge et revêtira alors un caractère judiciaire. Dès lors, à l’unique nature de sanction judiciaire de la légalité il est proposé d’attacher un seul régime, autrement dit, des règles communes à toutes les causes de nullité. La nature commandant le régime, ce dernier doit être élaboré en considération de la nature de la nullité proposée. Il conviendra néanmoins de prendre également en considération les dispositions légales spécifiques à certaines causes de nullité. / The scholarly distinction of relative and absolute nullities appeared in our law during the sixteenth century. Ever since, scholarly opinion has been that the entire regime of a cause of nullity depends on the implementation of this distinction. The operational nature of this distinction is regularly questioned, and even discussed. Yet, its probable establishment by the upcoming reform of the law of obligations urges a scrutiny of this distinction’s relevance. In order to fulfil its task of knowledge of the law, the distinction of relative and absolute nullities must, like every binary distinction, possess three characteristics: firstly, a solid criterion of distinction must enable it to be operational; secondly, the two parts of the distinction must correspond to two sets of significantly different rules, this difference being the heart of the distinction; and thirdly, a difference in the nature of the two parts of the distinction, established by the chosen criterion, and justifying the difference of regimes. However, after close analysis, the distinction of relative and absolute nullities possesses neither a reliable criterion of distinction, nor an uncontested difference in the regimes, nor a duality of nature. The study of the nullity’s nature will enable us to state that nullity has a uniform nature: nullity will be analysed as a sanction of the act’s legality that must be imposed. More often than not, it will be imposed by the judge and will have a judicial nature. Thus, the uniform nature of judicial sanction of the act’s legality must correspond to a single regime, in other words it must correspond to rules that are common to all causes of nullity. Since the nature conditions the regime, the latter must be established by taking into consideration the nature of the proposed nullity. Nevertheless, it is necessary to also take into consideration the legal provisions specific to certain causes of nullity.

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