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L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attributionKahil, Omran 11 January 2011 (has links) (PDF)
Premier arrivé, premier servi. Que cela s'appelle un privilège ou un droit de préférence particulier, il reste inacceptable au regard des règles substantielles du droit positif français.Cette répartition des sommes saisies sacrifie, pour des raisons procédurales, une règle importante à savoir l'égalité entre les créanciers.Cette étude propose une solution intermédiaire entre le droit civil et le droit des voies d'exécution. La proposition consiste à donner à tous les créanciers, qui ont obtenu par leur vigilance des titres exécutoires avant le premier acte de saisie, la possibilité d'associer le premier saisissant dans la répartition des sommes saisies dans le cadre d'une saisie attribution.La combinaison de l'effet attributif immédiat de la saisie avec une durée de quinze jours,pendant laquelle les créanciers titulaires des titres exécutoires viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférences et des privilèges, aboutit à un double résultat. Le recouvrement des créances reste rapide et simple et l'égalité entre les créanciers sera respectée
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La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à l’analyse normativiste du contrat / The hierarchy of contractual normsCharbonnel, Lionel 24 November 2010 (has links)
La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention / The hierarchy of norms is a common notion of juridical language. Can contracts, like the Constitution regarding law, organize into a hierarchy? Three elements would put an obstacle in the way of this assumption. The relative effect of contracts, the juridical identity of theses acts and, finally, the fact that contracts are not rules of law but acts of law enforcement.Raising these obstacles one by one, obstacles that are not totally unacceptable, and demonstrating that the contract is a rule of law, allows then to theoretically admit this possibility. The study of substantive law confirms afterwards that cont can be organized into a hierarchy. This is the case of the society contract regarding the conventions of the contracting society, and of the mandate with the contract that is planned.It is then possible to study the conditions under which a hierarchical link can appear. The prerequisites for this hierarchical organization require a plurality of acts and their contractual nature. The "making up elements" of the hierarchical link are based on the assumption that the contract that holds the higher norm is with regard to the parties of the second contract
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L'intérêt d'assurance comme élément constitutif de la déclaration initiale de risque en assurance de dommagesSenécal, Nathalie 06 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)" / La question à laquelle ce travail tente de répondre est la suivante: l'intérêt
d'assurance doit-il être considéré comme un élément constitutif de la déclaration
initiale du risque en assurance de dommages? Notre hypothèse de travail dans
ce contexte est que l'intérêt doit être déclaré dans la mesure où il constitue un
risque moral.
Afin de soutenir notre argumentation, nous avons divisé notre étude en deux
parties. Premièrement, nous avons examiné toutes les facettes de l'intérêt
d'assurance. Tout d'abord son historique, ensuite sa définition et enfin
l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux au fil des ans.
Puis, nous avons fait de même avec la notion de déclaration initiale de risque.
Plus particulièrement, nous avons examiné les conséquences d'une brèche à
l'obligation de l'assuré à l'étape de la formation du contrat. Les conclusions que
nous avons tirées de cette analyse sont les suivantes:
1. Il existe toujours un questionnement quant au moment précis où l'assuré doit
remplir son obligation de détenir un intérêt d'assurance. L'intérêt d'assurance
pourrait être examiné uniquement à l'arrivée du sinistre, alors que la
déclaration initiale de risque doit être examinée au moment de la
souscription de l'assurance;
2. Les différents intérêts qu'une personne peut avoir dans un bien n'influent pas
directement sur le risque assurable, contrairement à la déclaration initiale qui
sert justement à circonscrire le risque. Cette conclusion est par ailleurs
conforme à l'historique de l'exigence de l'intérêt lui-même, quoique certains
jugements affirment le contraire;
3. L'intérêt d'assurance peut être modifié en cours de contrat sans entacher la
validité du contrat alors que la déclaration initiale de risque ne peut être
modifiée sans encourir le risque de voir la prime d'assurance augmentée ou
le risque d'assurance refusé:
4. Par contre, l'intérêt particulier qu'une personne détient dans une chose peut
constituer un risque subjectif accru pour l'assureur dans certaines
circonstances. / This work tries to answer one question: should the insurable interest be an
element of the initial declaration of risk? Our main hypothesis is to prove that
the interest must be declared when it constitutes a moral risk.
To support our opinion, we divided our argument in two parts. The first one is
dedicated to the insurable interest : its definition, its history and its interpretation
given by the court through the years.
ln the second part, we discuss the representation of risk. Particularly, we examine
the consequences of a breach in the insured's obligation to divulgate ail the
pertinent information to the insurer.
Our conclusions are the following :
1. An interrogation still exists concerning the insured's obligation of having an
insurable interest at the moment of the loss or also at the signing of the
contract. Some authors consider that the insurable interest has to exist only at
the loss;
2. The different interest which a person can have should not influence directly
the risk, contrarily to the initial declaration which is used to identify and Iimit
the risk. This conclusion is conform to the historie background of the insurable
interest;
3. The insurable interest can be modify without changing the validity of the
contract. On the contrary, the initial declaration of risk can not be modified
without a raise in the premium or a refusaI;
4. The particular interest detained by an individual can constitute an increased
subjective risk for the insurer in certain circumstances.
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La consultation du comité d’entreprise / Consultative powers of the works councilJoubert, Florent 12 December 2011 (has links)
D’une nature juridique que le droit français peine à mettre en valeur, la procédure de consultation constitue une règle atypique qui, plutôt que de constituer une contrainte à l’exercice du pouvoir, doit être perçue comme proposant un modèle aux manifestations du pouvoir de direction de l’employeur. Là où la règle de droit tutélaire interdit à l’employeur de faire, ou, lui dicte une stricte ligne de conduite afin de protéger les destinataires de sa décision, la règle de procédure dresse un processus, un cheminement vers l’obtention d’une décision dont le contenu a fait l’objet d’une concertation avec ses destinataires. La règle de procédure borne le pouvoir de l’employeur sans le brimer. Et, elle intègre ses destinataires dans le processus d’élaboration de la décision patronale qu’ils ont vocation à subir.La diversité des manifestations du pouvoir de l’employeur rend complexe sa définition. La procédure de consultation se perçoit alors comme un outil d’analyse du pouvoir, permettant de le sonder. De la fonction empirique de la règle de procédure ressortent deux catégories juridiques de procédures de consultation : les consultations « sur un projet de décision » et les consultations « sur une politique générale ».Toutes deux bénéficient d’exigences procédurales communes : information précise et écrite, délai d’examen suffisant, réponse motivée de l’employeur aux observations, remise de l’avis, et suite à donner à l’avis. Le schéma de ces exigences procédurales est tourné vers la transformation de l’information en un savoir mobilisable lors d’un échange avec l’employeur sur la pertinence d’un projet de décision ou de stratégies, de politiques de gouvernance. Au terme de cet échange, le comité d’entreprise pourra exprimer un avis selon l’intensité requise par le code du travail : un « avis motivé ».Au-delà de l’aspect pratique que présente la catégorisation opérée, il nous semble que son principal critère de distinction, l’objet du pouvoir appréhendé par la procédure, commande le régime de la sanction civile de leur transgression. Consultations « sur une politique générale » et Consultations « sur un projet de décision » ne peuvent recevoir un traitement uniforme. La particularité de l’objet appréhendé dans certaines décisions ou savoirs par la procédure, a justifié une intervention du législateur, celui-ci décrivant avec plus de précisions les exigences procédurales (on pense notamment aux délais plus longs, à l’intervention de commissions). Autrement dit, elles ne sont pas appréhendées de manière uniforme par le code du travail, comme le laisserait présager la description générale des modalités procédurales opérées par les articles L. 2323-2 à L. 2323-4 C.T. Certains objets plus que d’autres sont aménagés de manière spécifique. Il existerait ainsi une hiérarchie des décisions et savoirs de l’employeur qui serait fonction de la spécialisation de leur régime dans le code du travail (licenciements économiques, transferts d’entreprise, modifications de la structure économique/juridique, etc.). Elle pourrait faire l’objet d’une étude spécifique.La catégorisation proposée induit un parti pris quant à leur hiérarchie. Les consultations « sur un projet de décision », qui captent l’exercice le plus autoritaire du pouvoir, doivent être assorties la sanction la plus stricte. La nullité s’impose comme la sanction adéquate. Elle ne pourra être invoquée que plus rarement dans le cadre de la transgression des règles de consultation « sur une politique générale ». / Literally translated as “enterprise committee”, the French “Comité d’entreprise” (“Works Council” in the UK) owns specific abilities in regard to employer initiatives concerning especially the organization and management of the enterprise: its consultative competence. Rather than a constraint on the exercise of power, the consultation process must be seen as offering a model for demonstrations of the power of the employer. Where the “tutelary law” prohibits employers to do, or dictate a strict course of action, the procedural rule provides a process, a path to obtain a decision whose content has been discussed with its recipients, the workers. The procedural rules limit the power of the employer without bullying it.The consultation process can also be perceived as a category of analysis, a tool for describing the various ways in which managerial prerogatives are exercised by the employer. Thereby, two legal categories of procedures for consultation are emerging: consultations "on a draft decision" and consultations "on policy." Consultations "on a draft decision," which capture the most authoritarian exercise of power, must be accompanied by strict enforcement. The invalidity of the decision seems to be the appropriate sanction.
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L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution / The equality enters the creditors within the context of the seizure allocation (attribution)Kahil, Omran 11 January 2011 (has links)
Premier arrivé, premier servi. Que cela s’appelle un privilège ou un droit de préférence particulier, il reste inacceptable au regard des règles substantielles du droit positif français.Cette répartition des sommes saisies sacrifie, pour des raisons procédurales, une règle importante à savoir l’égalité entre les créanciers.Cette étude propose une solution intermédiaire entre le droit civil et le droit des voies d’exécution. La proposition consiste à donner à tous les créanciers, qui ont obtenu par leur vigilance des titres exécutoires avant le premier acte de saisie, la possibilité d’associer le premier saisissant dans la répartition des sommes saisies dans le cadre d’une saisie attribution.La combinaison de l’effet attributif immédiat de la saisie avec une durée de quinze jours,pendant laquelle les créanciers titulaires des titres exécutoires viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférences et des privilèges, aboutit à un double résultat. Le recouvrement des créances reste rapide et simple et l’égalité entre les créanciers sera respectée / Whether it is called a privilege or a private preference right, the ‘first come first served rule’remains debatable given the substantive rules of the French positive law. Primarily for procedural reasons, the norm of seizures distribution undermines a crucial principle, namely equality among creditors.This study proposes an intermediary solution between civil law and law of enforcement procedures. It advocates granting all creditors, who have obtained their enforcement orders before the first act of seizure, the possibility of associating with the first executioner the distribution of the seized money.The combined effect of immediate attribution of the seizure with duration of fifteen days,during which all creditors holding enforceable securities are subject to competition, and taking into account other legitimate preferences and privileges, leads to a double result: a simple and fast method of debt recovery without undermining the principle of equality between creditors.
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L'intérêt d'assurance comme élément constitutif de la déclaration initiale de risque en assurance de dommagesSenécal, Nathalie 06 1900 (has links)
La question à laquelle ce travail tente de répondre est la suivante: l'intérêt
d'assurance doit-il être considéré comme un élément constitutif de la déclaration
initiale du risque en assurance de dommages? Notre hypothèse de travail dans
ce contexte est que l'intérêt doit être déclaré dans la mesure où il constitue un
risque moral.
Afin de soutenir notre argumentation, nous avons divisé notre étude en deux
parties. Premièrement, nous avons examiné toutes les facettes de l'intérêt
d'assurance. Tout d'abord son historique, ensuite sa définition et enfin
l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux au fil des ans.
Puis, nous avons fait de même avec la notion de déclaration initiale de risque.
Plus particulièrement, nous avons examiné les conséquences d'une brèche à
l'obligation de l'assuré à l'étape de la formation du contrat. Les conclusions que
nous avons tirées de cette analyse sont les suivantes:
1. Il existe toujours un questionnement quant au moment précis où l'assuré doit
remplir son obligation de détenir un intérêt d'assurance. L'intérêt d'assurance
pourrait être examiné uniquement à l'arrivée du sinistre, alors que la
déclaration initiale de risque doit être examinée au moment de la
souscription de l'assurance;
2. Les différents intérêts qu'une personne peut avoir dans un bien n'influent pas
directement sur le risque assurable, contrairement à la déclaration initiale qui
sert justement à circonscrire le risque. Cette conclusion est par ailleurs
conforme à l'historique de l'exigence de l'intérêt lui-même, quoique certains
jugements affirment le contraire;
3. L'intérêt d'assurance peut être modifié en cours de contrat sans entacher la
validité du contrat alors que la déclaration initiale de risque ne peut être
modifiée sans encourir le risque de voir la prime d'assurance augmentée ou
le risque d'assurance refusé:
4. Par contre, l'intérêt particulier qu'une personne détient dans une chose peut
constituer un risque subjectif accru pour l'assureur dans certaines
circonstances. / This work tries to answer one question: should the insurable interest be an
element of the initial declaration of risk? Our main hypothesis is to prove that
the interest must be declared when it constitutes a moral risk.
To support our opinion, we divided our argument in two parts. The first one is
dedicated to the insurable interest : its definition, its history and its interpretation
given by the court through the years.
ln the second part, we discuss the representation of risk. Particularly, we examine
the consequences of a breach in the insured's obligation to divulgate ail the
pertinent information to the insurer.
Our conclusions are the following :
1. An interrogation still exists concerning the insured's obligation of having an
insurable interest at the moment of the loss or also at the signing of the
contract. Some authors consider that the insurable interest has to exist only at
the loss;
2. The different interest which a person can have should not influence directly
the risk, contrarily to the initial declaration which is used to identify and Iimit
the risk. This conclusion is conform to the historie background of the insurable
interest;
3. The insurable interest can be modify without changing the validity of the
contract. On the contrary, the initial declaration of risk can not be modified
without a raise in the premium or a refusaI;
4. The particular interest detained by an individual can constitute an increased
subjective risk for the insurer in certain circumstances. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"
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Les exceptions de procédure dans le procès civil / The procedural objections in the civil trialAkuesson, Ernest Tonawa 22 January 2016 (has links)
La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt. / The false qualification of "defense" awarded by tradition to the procedural objection led the legislator to submit it to a totally inconsistent and unsuitable regime. The illustration is given by the failure noticed by the exclusivity of competence awarded to the judge of the enabled on the procedural objections, failure materializing by the numerous dispensations which the jurisprudence continues bringing to their regime. It is also translated by the quasi-impossibility for the applicant in the main action to claim it in whole contradiction with the spirit of Law. This incoherence is finally illustrated by the opportunist confusions between procedural objection, refusal of the action's receving, incident and defense in fact. The procedural objection is not a defense but an incidental request relative to the step of the procedure which in term of logical order must be examined by prerequisite in fact. It thus interests only the procedural relationships that is to say the instance which the opening and the conduct (driving) in compliance with the articles 1 and 2 of the Code of civil procedure belong to the parties. The classification and the regime of the procedural objections have to take it into account. It is thus necessary to distinguish the procedural objections on the contrary to the opening of the authority of those who are set against its continuation. Only the first ones have to be a matter of the exclusive competence of the judge of the enabled of whom we have to manage to make a real judge of the introduction of the instance. The procedural objections opposed to the continuation, on the other hand, must be able to be suggested according to their emergence or to their revelation except the possibility for the judge ruling out them or pronouncing pecuniary condemnations against the party which would have abstained in a delaying or unfair intention to raise them earlier.
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De l'apport de l'enrichissement sans cause au droit des contrats administratifs : contribution au règlement indemnitaire des situations péri-contractuelles / Of the contribution of the enrichment without cause in the law of administrative contracts : contribution to the payment indemnitaire situations péri-contractSion, Delphine 10 September 2016 (has links)
Les situations péri-contractuelles se caractérisent par le fait qu'une tierce personne a réalisé des prestations au profit d'une personne publique en l'absence de contrat valide. Le prestataire ne peut réclamer le paiement du service rendu à la collectivité en invoquant les obligations résultant de l'accord qu'il a passé avec l'Administration. Pour sa part, la personne publique ne bénéficie d'aucune garantie contractuelle, ou post-contractuelle, au titre des malfaçons affectant l'ouvrage livré. Afin de garantir les divers intérêts en présence, le juge administratif a progressivement élaboré une solution juridique équitable, qui permet de régler le déséquilibre entre les situations financières des parties, en combinant les fondements de responsabilité, soit quasi-contractuelle, soit quasi-délictuelle. L'indemnité d'enrichissement sans cause permettra ainsi de couvrir l'ensemble des dépenses que le prestataire a utilement exposées au profit de la personne publique et une indemnisation complémentaire pourra lui être accordée afin de compenser le manque à gagner qu'il a subi du fait de l'inexistence d'un contrat. De plus les dommages résultant pour la personne publique, de la livraison d'un ouvrage non conforme à sa destination, pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art, ouvrent droit à réparation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises / The situations peri-contract are characterized by the fact that a third person realizes services for the benefit of a public person in the absence of valid contract. The person receiving benefits cannot demand the payment of the service provided in the community by calling upon the obligations resulting from an agreement spent with the Administration. The public person does'nt benefit from any contractual guarantee, or post-contractual, in conformance for the faults affecting the delivered work. To guarantee the diverse interests in presence, the administrative judge gradually developes a legal solution which enables to adjust the imbalance between the financial situations of the parts by combining the foundations of quasi-contractual or quasi-delictual responsibility. The compensation of enrichment without cause will in that way allows to cover the total expense that the person receiving benefits usefully exposed for the benefit of the public person and a complementary compensation can be granted to him to compensate for the loss of income which he suffered because of the absence of contract. More the damage resulting for the public person, of the delivery of a work not in compliance with its destination, to have been built in misunderstanding of the rules of the art, opens straight ahead to repair on the foundation of the quasi-delictual responsibility of companies
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Des nullités en matière civile : essai de reconstitution d'une théorie en droit français et libanais en considération des perspectives européennes et internationales / Of nullities in civil matters : an endeavor of reconstructing a theory in French and Lebanese law taking into account the european and international perspectivesAl Khoury, Wissam 08 October 2011 (has links)
La théorie des nullités, telle qu'exercée aujourd'hui en Droit civil, souffre d'une grave incohérence tant dans sa conceptualisation que dans son application. Il serait adéquat de parler de "cumul de théories". Car, de toutes les théories qui ont été élaborées, nulle n'a réussi à s'imposer comme seule compétente à régir toute la matière, et aucune, en revanche, n'a été définitivement éradiquée de la pratique juridique. De l'inexistence, à la rescision, aux nullités relative, absolue, virtuelle, partielle, conventionnelle, unilatérale, les modules du système d'annulation s'entassent sans qu'ils constituent un ensemble homogène susceptible de former une théorie pertinente, digne de la réputation historique et mondiale du Code civil français. Dans le mouvement d'européanisation et de mondialisation de l'activité juridique et législative, d'une part, et à l'heure où le chantier de la réforme du droit des obligations et des contrats est lancé, d'autre part, il semble que seule une théorie de nullité débarrassée de toute classification astreignante et dogmatique saurait remédier aux difficultés que soulève l'inlassable variation des circonstances. Dans cette perspective, désencombrer la nullité nous amène à dépoussiérer le noyau de la théorie et à remettre en avant le principe du but de la loi. Ceci implique aussi un élargissement de l'imperium du magistrat pour faire valoir le but de la loi, soit pour assurer la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public, soit pour renforcer la protection du contractant faible au contrat. / The theory of nullities, as exercised nowadays in civil Law, suffers from a severe incoherence as much in its conceptualization as in its applicafion. It would be adequate to talk of “accumulation of theories”. Since, of all the theories that have been elaborated, none has succeeded to impose itself as the only competent to cover the entire subject, and none, on the other side, has been definitely eradicated from the juridical practice. From the inexistence, to the rescission, to the relative, absolute, virtual, partial, conventional, unilateral nullities, the modules of the system of nullification accumulate without forming a homogenous set liable of forming an apt theory worth the historical and global reputation of the French civil Code. In light of the movement of Europeanization and globalization of the juridical and legislative activity from one part, and at the time when the site of the reform of the of the law of obligations and contracts has been launched, from the other part, it seems that only a theory of nullity free of any demanding and dogmatic classification would be able to remedy the difficulties arising from the tireless variation of circumstances. In this perspective, emancipating the nullity will lead us to dust the nucleus of the theory and put on forth the principle of the goal of the law. This also implies enlarging the “imperium” of the magistrate to emphasize the goal of the law, either to ensure the protection of the general interest or public order or to reinforce the protection of the contractor weak towards the contract.
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Essai d'une théorie générale de la clause contractuelle : réflexions de lege lata et de lege ferenda à partir du droit commun du contratSiri, Romain 03 December 2011 (has links)
Le contrat peut se présenter comme un ensemble de clauses contractuelles. Pour autant, le tout est plus que la somme des parties. La réunion des clauses autour du contrat donne naissance à une entité qui peut prétendre acquérir une vie propre, autonome détachée de ses éléments constitutifs originels. En tant que notion fonctionnelle, le contrat assure intellectuellement sa propre unicité. Le contrat est l’élément fédérateur qui cimente la relation contractuelle au point de dépasser la singularité des clauses qui le composent. En vertu d’une analyse traditionnelle, le contrat a toujours été appréhendé de manière globale, il est analysé comme une compilation de clauses. Il a toujours fait l’objet d’études d’ensemble. La clause n’est alors que l’un des éléments du contrat qui se décompose en clauses. Cependant, chaque partie est plus qu’un élément du tout. Les clauses contractuelles gagnent donc en autonomie. L’éclatement du centre du contrat conduit à favoriser les clauses comme centre d’intérêt. À travers le contrat, il s’agit de voir ses clauses. Le contrat met en corrélation des clauses dont certaines peuvent vivre sans lui. Une clause peut donc se voir privée d’effets indépendamment du sort du contrat ou survivre après l’anéantissement du contrat. On s’intéresse alors aux stipulations d’un acte juridique pour en définir le régime juridique et non plus seulement au contrat dans son ensemble. Le contrat a toujours par le passé été appréhendé dans une analyse globale, c’est-à-dire comme un tout produisant des obligations. Désormais, les contrats sont disséqués. Ce que l’on analyse ce sont ses stipulations, car ce qui importe c’est l’inclusion ou l’exclusion d’un certain nombre de clauses. Il convient à présent de doter la clause d’un statut juridique général. La conception globalisante du contrat est critiquée. Le contrat doit être disséqué, dépecé, atomisé pour découvrir sous l’ensemble composite du contrat ses clauses. Le contrat produit des sous-ensembles composés par les clauses contractuelles. La clause contractuelle et le contrat sont en relation d’interdépendance. / Contract can be presented like a whole clauses. For all that, all is more that the sum of parties. Bringing together many clauses round contract give rise to a entity which can assert a life particular, autonomous detached of his elements constituent original. In so far as notion functional, contract ensure intellectually your own uniqueness. Contract is the element federative which consolidate the relation until pass the peculiarity of clauses which her compose. Under this analysis traditional, contract had always been apprehended globally, it’s like a compilation of clauses. It’s had always did the purpose of investigations globally. Clause is at that time that one of elements of contract which decompose to clauses. However, each party is more than element of all. Clauses earn therefore autonomy. Dispersal of center contract lead to favour clauses like centre of interest. Throught contract, it comes to see clauses. Contract is related clauses which somme can live whitout it. Clause can be seen deprive effects independently of situation of contract ou survive after destruction of contract. It interest then legal transaction to define legal juridical and no more only contract on the whole. Contract had always by past apprenhended in analysis global that is like a all producing obligations. In future, contracts are dissected. What it analyse those stipulations because that what signify it is inclusion or exclusion of many clauses. It is agreed at present to dower clause of status general. The conception global is criticized. Contract must be dissected, dismembered, atomized to discover under unity composite contract his clauses. Contract produce subset compose by clauses. Contract and clause are in relation interdependence.
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