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Etude sur la pornographie pénalement prohibée

Leonhard, Julie 05 November 2011 (has links)
Toute image de la sexualité n'est pas susceptible de constituer une infraction pénale. Elle ne revêt un caractère pénal que si elle est pornographique et que, soit elle représente un mineur, soit elle est susceptible d'être vue ou perçue par un mineur. La notion de pornographie doit être entendue restrictivement : elle implique nécessairement la représentation d'un acte sexuel qui inclue directement un organe sexuel, c'est-à-dire un pénis, un vagin, ou un anus. Toute autre représentation échappe à la répression, quelle que soit son utilisation. Les comportements prohibés pourront être justifiés par la liberté d'expression (érigée en fait justificatif), sans que l'image (la représentation ou le message) ne perde son caractère pornographique. Ne sera pas pénalement responsable la personne qui accomplira un des actes prohibés s'il existe un caractère artistique ou scientifique ou une information légitime du public. / Any sexuality's image isn't a criminal offense. It's criminal only if it's pornographic and if, either it represents a minor, or it may be seen or viewed by minors. The notion of pornography should be understood narrowly: it necessarily involve the representation of a sexual act that includes a direct sexual organ, that is to say a penis, a vagina, or anus. Other representation escapes punishment, regardless of its use. The prohibited act may be justified by the freedom of expression (set up in justificatory fact) without that the image (representation or message) loses its pornographic nature. Will not be criminally responsible the person who will do anything prohibited if there's an artistic or scientific character or a legitimate public information.
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Le principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporain

Lagerwall, Anne 12 December 2008 (has links)
La thèse de doctorat est consacrée au principe ex injuria jus non oritur qui signifie littéralement que le droit ne naît pas du fait illicite. Alors qu’il est incidemment évoqué par la doctrine ou la jurisprudence comme un principe général du droit international public, il n’a jamais fait l’objet d’une étude systématique destinée à en vérifier l’existence, à en mesurer la portée, à en interroger les limites et à en expliciter les soubassements théoriques. C’est cette lacune que la thèse entend combler, dans une perspective relevant de la théorie du droit international. Dans une première partie, il s’agit de se demander si ce principe a été reconnu en droit international public, et dans l’affirmative d’en déterminer la portée juridique. La maxime ex injuria jus non oritur ne pouvant être réduite à une règle juridique particulière, la question qui se pose est plutôt de savoir si on peut la qualifier de principe du droit international public qui, sans constituer une source formelle de l’ordre juridique, permet d’expliquer la logique sous-jacente à certaines règles du droit international. Les expressions de ce principe visent d’abord des situations dans lesquelles on remet en cause la validité d’un acte juridique issu de la violation du droit international (invalidité du titre de souveraineté relatif à un territoire acquis ou occupé illégalement, invalidité de l’acte juridique adopté par une autorité illégale, nullité d’un traité dont la conclusion a été obtenue par une contrainte illicite, inadmissibilité comme preuve d’une déclaration obtenue sous la torture, invalidité d’une saisie ou d’une arrestation illégale, invalidité d’un ordre illégal émis par un supérieur hiérarchique). Dans une perspective parallèle, on retrouve le principe dans la règle selon laquelle la violation du droit international ne remet pas en cause sa validité, règle valable dans le domaine du droit des traités, de la coutume ou de la responsabilité internationale. A côté de cette dimension « objective » (dans la mesure où elle recouvre un problème de validité), une dimension plus « subjective » apparaît dans les relations entre sujets du droit international. Ainsi, l’auteur d’une violation du droit international ne peut s’en prévaloir pour revendiquer des droits, et doit plutôt en effacer les conséquences. De même, les Etats tiers ne peuvent reconnaître comme licite une situation résultant de la violation grave d’une norme impérative de droit international, ni ne peuvent prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. A l’issue de la première partie de la thèse, on peut établir un constat nuancé : le principe ex injuria jus non oritur constitue un principe général, qui peut être induit de diverses règles de droit international positif, règles qu’il permet d’interpréter en en explicitant l’objet et le but. En même temps, cette existence ne peut être comprise que moyennant une définition stricte et limitée de ce principe, lequel ne prescrit pas, comme on aurait pu s’y attendre, qu’aucun droit ne puisse jamais résulter d’une violation du droit. En premier lieu, et au travers des différents exemples qui viennent d’être mentionnés, on peut remarquer que seules des violations graves —et non des irrégularités mineures— sont de nature à empêcher la création de droits (ainsi, par exemple, dans le domaine de la récolte de preuve). En second lieu, on remarque que seuls les droits qui découleraient directement (dans le sens où ils en consacreraient juridiquement les effets) d’une violation grave du droit ne peuvent être valablement reconnus (ainsi, par exemple, des actes quotidiens d’administration posés par un occupant illégal peuvent être reconnus, ces actes n’étant pas intrinsèquement liés à ce statut d’occupant illégal). Ce n’est que dans cette double mesure que l’on peut affirmer que, en droit international positif, il existe un principe général exprimé par la maxime ex injuria jus non oritur. Dans la seconde partie de la thèse, le principe est confronté, d’une part (volet empirique) à des précédents dans lesquels il semble avoir été mis à mal (certaines situations semblant avoir résulté de violations graves du principe impératif de l’interdiction du recours à la force) et, d’autre part (volet théorique), à des théories du droit international susceptibles d’en expliquer à la fois le fonctionnement et les limites. Le volet empirique s’appuie sur une étude de cas : la reconnaissance du Bangladesh à la suite d’une intervention militaire de l’Inde au Pakistan, la reconnaissance des gouvernements installés au Cambodge à la suite de l’intervention militaire du Vietnam, la validité des accords conclus par la Yougoslavie à la suite de l’intervention militaire de l’OTAN, la reconnaissance du Kosovo en 2008, et l’administration de l’Irak après l’intervention militaire de 2003. Si le principe ex injuria jus non oritur est sans doute malmené dans les faits, il ne l’est pas dans le discours officiel des Etats, lesquels n’assument pas une remise en cause d’un principe dont ils reconnaissent par ailleurs (comme montré dans la première partie de la thèse) la validité. On peut se demander si cette tension entre un discours légaliste et une réalité parfois caractérisée par la force des effectivités, est susceptible d’être comprise au regard de certaines doctrines qui traitent des relations entre le fait et le droit. Ce volet spécifiquement théorique de la recherche consiste à examiner deux approches, par hypothèses opposées. La première pourrait suggérer une consécration du principe par le biais de la théorie normativiste élaborée par Hans Kelsen. Selon cette théorie, le droit (international) se définirait comme un ensemble cohérent de normes, chaque norme juridique tirant sa validité d’une autre norme juridique valide, ce qui semble exclure qu’une norme puisse s’appuyer sur une violation du droit. A l’analyse, le normativisme paraît néanmoins réfractaire à une reconnaissance du principe ex injuria jus non oritur, la validité du droit ne pouvant être détachée de toute considération fondée sur l’effectivité, et celle-ci pouvant même le cas échéant aboutir à la consécration d’une situation résultant d’une violation du droit. A l’opposé, on pourrait s’attendre à ce que l’approche critique, définie par référence aux travaux de l’ « école de Reims » qui se sont développés autour de Charles Chaumont, rejette ex injuria jus non oritur comme une maxime formaliste et fictive, la force du fait, et plus spécifiquement du rapport de forces, prévalant dans la réalité sociale comme facteur générateur de la création et de l’interprétation de la règle de droit. Ici encore, on détecte une certaine ambiguïté chez les auteurs analysés, lesquels ont recours en certaines occasions au droit comme à un instrument de lutte qui s’opposerait à la force et à la puissance. Finalement, la confrontation des approches normativiste et critique laisse apparaître un fil conducteur : le principe ex injuria jus non oritur n’est que le révélateur des difficultés, non seulement en pratique (comme l’a montré le volet empirique) mais aussi en théorie, de concilier les exigences idéalistes du respect du droit avec les impératifs réalistes de prendre en compte la force du fait. En conclusion, le principe ex injuria jus non oritur se caractérise surtout par cette tension entre le droit et le fait, qui permet également d’expliquer les ambiguïtés observées dans la première partie, le principe n’étant admis en droit positif que moyennant une définition restrictive ouvrant à une certaine souplesse. Cette tension renvoie d’ailleurs à la question de l’existence même du droit international, lequel peut être présenté comme une forme sophistiquée de discours, et non comme un corps de règles régissant effectivement la réalité sociale. Dans cette perspective, il est intéressant de constater que, au-delà des stratégies discursives des Etats qui tentent de justifier certains faits accomplis sans remettre en cause le principe de légalité, il est certains précédents (comme celui du Bangladesh) où ces Etats restent tout simplement silencieux par rapport à cette question. Ainsi, l’analyse du principe ex injuria jus non oritur à l’épreuve de la pratique internationale tendrait peut-être, non pas à reconnaître la portée du principe en toute hypothèse, mais à montrer qu’au-delà d’un certain seuil de tension, le droit disparaît dans la mesure où le discours qui s’y rapporte disparaît. En définitive, la tension entre la légalité (l’existence formelle d’un ordre juridique international) et l’effectivité (laquelle ne témoigne pas toujours de l’existence de cet ordre juridique) est aussi celle qui habite le spécialiste de droit de droit international, parfois confronté aux limites de son activité et de sa discipline.
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L'office du juge administratif de la légalité / The powers of the administrative judge of legality

Lellig, Wendy 14 December 2015 (has links)
Bien que profondément réformé ces vingt dernières années, l’office du juge administratif de la légalité reste caractérisé par certaines insuffisances. Faute de pouvoir se saisir d’office de certaines conclusions ou de tout moyen d’annulation, le juge chargé de censurer les actes administratifs illégaux est parfois contraint de rejeter des requêtes en annulation pourtant recevables et fondées. Cette défectuosité du contrôle juridictionnel opéré trouve son origine dans l’insuffisante prise en considération de la singularité de la fonction juridictionnelle exercée, qui ne consiste pas exclusivement à trancher un litige mais également à contrôler la légalité d’un acte. Le parachèvement de l’office du juge administratif de la légalité suppose son émancipation des éléments constitutifs de l’instance tels que fixés par les parties afin de lui conférer les pouvoirs adaptés à l’accomplissement de la mission qui lui incombe. A cette fin, l’étude des fondements de la prohibition de l’autosaisine permet de démontrer qu’aucun obstacle d’ordre théorique ou pratique ne s’oppose véritablement ni à la consécration des conclusions d’ordre public, ni à la généralisation des moyens d’ordre public. Seules des limites d’ordre conceptuel, nécessairement contingentes et dès lors surmontables, expliquent l’inertie à laquelle s’astreint encore le juge administratif de la légalité dans la détermination de la matière litigieuse. / Although profoundly reformed in the course of the past twenty years, the judicial recourse for abuse of power led by the administrative judge still falls short.Prevented to review, on its own initiative, the legality of the whole administrative act, the judge is sometimes bound to reject some complaints although they were admissible and well-founded. This deficiency in judicial review originated in the insufficient consideration of the unique nature of the judicial recourse for abuse of power which does not only entail settling a case but also ensuring the legality review of administrative decisions.To ensure the completion of his powers the administrative judge will need to liberate himself from the sole content of the submissions and arguments of the applicants and be allowed to expand his powers in order to accomplish his purpose.The analysis of the rationale to this prohibition of judge-initiated legal argumentsdemonstrates that there isn’t any theoretical or practical obstacle to the possibility for the administrative judge to automatically examine the legality of public policy arguments and conclusions. Only conceptual limitations, necessarily incidental, explain the inertia of the administrative judge in the determination of the matter at hand.
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Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de légalité criminelle / The criminal normativity principel, reconfiguring of criminal law principle

Drago, Marie-Line 05 December 2016 (has links)
Le constat est aujourd’hui unanime. Le principe de légalité criminelle est affaibli par les évolutions du droit. En effet, la loi pénale n’est plus l’unique source du droit pénal, sa qualité est en déclin et le juge joue désormais un rôle incontestable en droit pénal. Ces évolutions sont ancrées dans le droit pénal, dont elles sont des paramètres. Il est impossible de revenir en arrière afin de retrouver un droit pénal conforme au principe de légalité criminelle, tel que proclamé par les révolutionnaires de 1789. Il convient alors de le faire évoluer. Ainsi, ces paramètres ont en commun d’être à l’origine de la norme pénale. Contrairement à la loi pénale, la norme pénale intègre toutes les évolutions du droit pénal. Cette norme pénale est au cœur du droit pénal dont elle en est la source. Le principe de légalité criminelle n’est donc plus configuré autour de la loi pénale, mais autour de la norme pénale. Par conséquent, il convient de parler de principe de normativité criminelle. Cette reconfiguration est ainsi la solution face à un principe de légalité criminelle et une loi pénale en déclin. Elle permet de garantir la protection des droits et liberté individuelle tout en tenant compte des évolutions du droit. Il convient dès lors d’affirmer « qu’il n’y a pas d’infraction sans norme pénale ». / The consensus today is unanimous. The principle of criminal legality has been weakened by developments in law. Statute law is no longer the sole source of criminal law ; its influence is declining and judges will play an indisputable role in criminal law. These developments are rooted in criminal law, of which they are parameters. It is impossible to find a criminal law in history that conforms to the principle of criminal legality such as that proclaimed by the revolutionaries of 1789. It is therefore appropriate that it should evolve. Therefore, these parameters are together the origin of the criminal standard. Contrary to statute law, this standard integrates all developments in common law. This standard is at the core of the common law for which it is the source. The principle of criminal legality is therefore no longer configured with reference to statute law but the criminal standard. As a consequence, we should speak of the principle of the standardisation of criminal law. This reconfiguration is therefore the solution to a principle of criminal legality and a statute law in decline. It allows for the guaranteed protection of individual rights and liberties taking into account developments of law. From now on, it shoudl be affirmed « that there is no crime without the criminal standard ».
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Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de sanctions économiques : réflexions sur la légalité internationale / The discretionary power of the Security Council for economic sanctions : reflections on international legality

Moumouni, Ibrahim 08 June 2010 (has links)
La prolifération des résolutions relatives aux sanctions économiques émanant du Conseil de sécurité ne cesse de prendre des envols exponentiels, d’autant plus que les articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies renforcent le sentiment que les décisions du Conseil de sécurité apparaissent comme legibus solutus c'est-à-dire échappant à tout encadrement juridique. Réactualisées par le phénomène du terrorisme international, elles contrastent de plus en plus avec certains objectifs que se sont fixées les Nations Unies en matière des droits de l’Homme – droits économiques et sociaux et droit à un procès équitable. L’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire qui s’appuie sur les dispositions indéterminées de l’article 39 de la Charte par le Conseil de sécurité cache très souvent une certaine instrumentalisation du droit de la Charte couverte par une légalité de forme qui sacralise les décisions de l’organe du maintien de la paix. Alors que ni l’article 24 § 2 de la Charte, ni les autres dispositions de celle-ci qui concourent au partage des pouvoirs entre les différents organes principaux de l’Organisation, ne concèdent au Conseil un pouvoir illimité. Mieux, le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité ne peut s’affranchir de tout contrôle juridictionnel notamment dans les cas où son exercice se révèle être en contradiction manifeste avec les principes et les buts du traité institutionnel qui fondent la compétence de l’organe du maintien de la paix. Encore faut-il que les juridictions internationales sortent de leur silence pour qu’un tel contrôle devienne effectif. / The proliferation of economic sanctions resolutions of the Security Council continues to increase, especially as articles 25 and 103 of the Charter of the United Nations to strengthen the feeling that the decisions of the Security Council are displayed in the form of legibus solutus ie out of any legal framework. Updated by the phenomenon of international terrorism, they contrast more an more with some United nation's goals that themselves are set for human rights, economic and social rights and the right to a fair trial. The exercise of this discretion based on unspecified provisions of article 39 of the Charter by the Security Council often conceals a certain instrumentalization of the right of the Charter, covered by lawful form enshrines the decisions of the organ of maintaining peace. Although neither paragraph 2 of article 24 of the Charter or its other provisions which contribute to the sharing of powers between the various principal organs of the Organization shall grant to the Council the unlimited power. Moreover, the discretion of the Security Council cannot is freedom from any judicial control, particularly in cases where the exercise is proving to be in obvious contradiction with the principles and purposes of the institutional Treaty which founded the competence of the organ of maintaining peace. This means that international jurisdictions leaving their silence, before the control becomes effective.
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L'interprétation et le contrôle de la légalité des résolutions du Conseil de sécurité

Saihi, Majouba 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maître en droit (L.L.M)" / L'interprétation est un domaine du droit très complexe, dont l'intérêt est de définir ou de déterminer le sens et la portée des règles de droit en vigueur. L'interprétation va ainsi clarifier un texte juridique. Là où l'obscur réside, l'interprétation, telle une lanterne, vient éclaircir l'acte juridique. L'interprète aura alors recours à une argumentation pour convaincre son auditoire. Certains États interpréteront de manière extensive les textes juridiques. Ce phénomène se constate notamment au moment de l'interprétation des résolutions du Conseil de sécurité. Face au pouvoir discrétionnaire des États, la mise en place d'un régime juridique donné éviterait toutes interprétations abusives. La première partie de cette étude aura pour objet d'étudier les différentes règles en matière d'interprétation, telles précisées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. La deuxième partie sera consacrée d'une part à un historique des résolutions du Conseil de sécurité et d'autre part à l'application des règles d'interprétation à deux études de cas. L'historique retracera l'évolution des résolutions avec comme césure la fin de la Guerre Froide. Ensuite, nous verrons à travers deux exemples, comment les États peuvent interpréter de manière extensive, voir abusive les résolutions du Conseil de sécurité. Ces études de cas nous conduiront à étudier la pertinence de l'argumentaire utilisé par les États pour justifier leur interprétation. Ceci aura pour intérêt de montrer le rôle stratégique du phénomène interprétatif pour la mise en oeuvre des intérêts étatiques. Cela permettra d'ouvrir une réflexion sur le contrôle de la légalité des résolutions du Conseil de sécurité, ce dernier devenant nécessaire face à la liberté dont jouie le Conseil. Ce contrôle permettrait d'une part de rétablir un équilibre organique au sein du système onusien, et il permettrait d'autre part de redorer le blason du Conseil de sécurité en lui conférant une certaine légitimité. / Interpretation is a very complex dimension of law whose relevance lies in defining or determining the meaning and the scope of the legal mIes. In this respect, interpretation elucidates a judicial text. Where obscurity lies, interpretation -like a lantem- brings light to the judicial act. The interpreter will thus resort to argumentation in order to convince the « interpretative community ». Sorne States will not hesitate to interpret judicial texts in a broad manner. This phenomenon can better be observed in the interpretation of Security Council resolutions. Faced with the discretionary powers of States, the creation of a judicial framework would bring to an end most instances of abusive interpretations. Part 1 studies the several mIes in of interpretation as established by the 1969 Vienna Convention on the Rights of Treaties. Part II will focus on both the history of the Security Council resolutions of and the application of the interpretation mIes of the Vienna Convention in light of two cases. The historical overview will retrieve the evolution of the resolutions until the end of the Cold War. Following this, we will see through the examples of the Kosovo and Iraq conflicts, how broadly, and even abusively, States can interpret Security Council resolutions. The two case studies will lead us to an analysis of the pertinence of the argumentation used by the States to justify their interpretation. This will show the strategie role that the interpretative phenomena play in the carrying out of State interests. It will lead to a reflection on the control of the legality of Security Council resolutions, a control necessary considering the liberty that the Council currently enjoys. On the one hand, this control would allow to reestablish an organic equilibrium within the UN. On the other hand, it would enhance the Security Council's image by conferring on it a certain legitimacy.
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The incompatibility of humanitarian intervention with cosmopolitanism

Petrovic, Ljiljana January 2007 (has links)
Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le renouveau des mesures de sûretés en droit pénal français / Renewal of safety measures under French criminal law

Brenaut, Maxime 05 December 2016 (has links)
En 1992, à l'occasion de la réforme du code pénal, décision fut prise d'unifier les différentes sanctions pénales sous la seule bannière de la « peine » ; ce faisant, l'existence formelle des mesures de sûreté semblait promise à une complète désuétude. Pourtant, à partir de 2004, par une volte-face remarquée, le législateur institua des mesures de sûreté expressément dénommées comme telles,rompant ainsi l'unité lexicale qu'il avait lui-même établie une décennie auparavant. Il en profitait, desurcroît, pour consacrer la notion contestée de dangerosité comme fondement desdites mesures.La doctrine y vit un « renouveau des mesures de sûretés ». Une telle réapparition formelle a certes des causes conjoncturelles évidentes, tenant à l'opportunité politique de déroger au régime des peines, notamment en matière d'application de la loi dans le temps, mais elle ne saurait s'y réduire ;en effet, elle s'explique encore par des raisons structurelles qui tiennent à la nature de la mesure de sûreté, devant s'analyser comme une fonction – la garantie de la bonne exécution par un individu dangereux de l'obligation de resocialisation mise à sa charge – susceptible d'être exprimée par divers mécanismes : peines complémentaires, mesures de la phase d'instruction, modalités d'application des peines…L'analyse démontre que la mesure de sûreté n'avait pas déserté le droit criminel et qu'en fait de« renouveau », il s'est principalement agi, pour le législateur français, d'en étendre l'empire en multipliant les supports de cette fonction de garantie. / In 1992, in the context of the reform of the Criminal Code, decision was made to unify all criminal sanctions under the sole notion of “penalty” ; therefore, the formal existence of safety measures seemed doomed to complete obsolescence. However, as from 2004, the legislator unexpectedly enacted safety measures expressly labelled as such, and thus, disrupted the semantic unity implemented a decade earlier. In addition, the controversial notion of dangerousness was established as the ground of such measures. According to legal doctrine, this was a very “renewal of safety measures”. This formal reappearance of safety measures undoubtedly stems from circumstantial causes, owing to the political opportunity to depart from the penalty regime, especially in terms of application of law over time. Yet, it cannot be reduced to this single cause and also be explained by structural reasons pertaining to the nature of safety measures, which must be construed as a function i.e. the guarantee of the performance by a dangerous individual of his resocialisation obligation. This function may additionnally be expressed through various mechanisms: complementary penalties, measures of the pre-trial phase, conditions for serving sentences…Analysis shows that safety measures had not been discarded from criminal law and, instead of a“renewal”, the French legislator mostly extended their scope by multiplying the media of their function as guarantee.
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Contrôles et contentieux administratifs des collectivités territoriales. Exemples en territoires aquitains depuis 1926 / Controls of local governments : What sense? What direction ?

Amblard, Fabrice 18 December 2012 (has links)
Le contrôle n'est pas un concept juridique unitaire, et ceux intéressants les collectivités territoriales françaisesl’expriment distinctement. De l’instauration d’une décentralisation au lendemain de la Révolution française,jusqu’à la récente loi du 16 décembre 2010, l’évolution de ces contrôles est intrinsèquement liée à celle de l’Etat,de la démocratie locale et de la justice administrative. Processus indispensable au respect d’un Etat unitaire etgarant de la légalité, les contrôles exercés par l’Etat fluctuent entre objectifs de tutelle et objectif de vérification,et posent ainsi la question de leur compatibilité avec le respect de la liberté d’administration de ces collectivitéspar des conseils élus. Simultanément, les contrôles des citoyens sur ces mêmes collectivités sont affaiblis par unecitoyenneté locale hétérogène, et une démocratie locale finalement complexe et captée par une caste politique, aupoint que l’efficience de ces contrôles citoyens pose question. Enfin le respect des droits individuels face auxpouvoirs des puissances publiques locales nécessite l’intervention d’un juge indépendant, tant à l’égard desindividus cocontractants d’une collectivité territoriale, qu’à l’égard des autres administrés. Créée par la loi du 28pluviôse an VIII, instaurant le Conseil d’Etat et les Conseils de préfecture, la justice administrative est au coeurde ces processus de contrôles. Par l’instauration des Conseils de préfecture interdépartementaux en 1926, desTribunaux administratifs en 1953 et enfin des Cours administratives d’appel en 1987, le juge administratif a été,et reste, l’arbitre puissant de ces contrôles multidirectionnels intéressants les collectivités territoriales. / Control is not a unitary legal concept, and those interesting French local governments articulate. Theintroduction of decentralization in the aftermath of the French Revolution, until the recent law of 16 December2010, the evolution of these controls is intrinsically linked to the state of local democracy and justiceadministrative. Process is crucial to ensuring a unitary state and guarantor of legality, the controls exercised bythe state fluctuated between supervisory objectives and audit objective, and thus pose the question of theircompatibility with the respect for freedom of Directors these communities by elected councils. Simultaneously,the control of citizens on these communities are weakened by heterogeneous local citizenship and localdemocracy finally captured by a complex caste politics to the point that the effectiveness of these controls raisesquestions citizens. Finally, respect for individual rights against the powers of local government powers requiresthe intervention of an independent judge, both against individuals and contractors a local authority in respect ofother citizens. Created by the law of 28 Pluviose year VIII, establishing the Conseil d’Etat, and the Conseils deprefecture, administrative law cases is at the heart of these control processes. Through the establishment of inter-Tips Conseils de prefecture in 1926, the Administrative Tribunals in 1953 and finally Administrative Courts ofAppeal in 1987, the administrative judge was, and remains, the referee controls the powerful multidirectionalinteresting local authorities.
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L'interprétation et le contrôle de la légalité des résolutions du Conseil de sécurité

Saihi, Majouba 04 1900 (has links)
L'interprétation est un domaine du droit très complexe, dont l'intérêt est de définir ou de déterminer le sens et la portée des règles de droit en vigueur. L'interprétation va ainsi clarifier un texte juridique. Là où l'obscur réside, l'interprétation, telle une lanterne, vient éclaircir l'acte juridique. L'interprète aura alors recours à une argumentation pour convaincre son auditoire. Certains États interpréteront de manière extensive les textes juridiques. Ce phénomène se constate notamment au moment de l'interprétation des résolutions du Conseil de sécurité. Face au pouvoir discrétionnaire des États, la mise en place d'un régime juridique donné éviterait toutes interprétations abusives. La première partie de cette étude aura pour objet d'étudier les différentes règles en matière d'interprétation, telles précisées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. La deuxième partie sera consacrée d'une part à un historique des résolutions du Conseil de sécurité et d'autre part à l'application des règles d'interprétation à deux études de cas. L'historique retracera l'évolution des résolutions avec comme césure la fin de la Guerre Froide. Ensuite, nous verrons à travers deux exemples, comment les États peuvent interpréter de manière extensive, voir abusive les résolutions du Conseil de sécurité. Ces études de cas nous conduiront à étudier la pertinence de l'argumentaire utilisé par les États pour justifier leur interprétation. Ceci aura pour intérêt de montrer le rôle stratégique du phénomène interprétatif pour la mise en oeuvre des intérêts étatiques. Cela permettra d'ouvrir une réflexion sur le contrôle de la légalité des résolutions du Conseil de sécurité, ce dernier devenant nécessaire face à la liberté dont jouie le Conseil. Ce contrôle permettrait d'une part de rétablir un équilibre organique au sein du système onusien, et il permettrait d'autre part de redorer le blason du Conseil de sécurité en lui conférant une certaine légitimité. / Interpretation is a very complex dimension of law whose relevance lies in defining or determining the meaning and the scope of the legal mIes. In this respect, interpretation elucidates a judicial text. Where obscurity lies, interpretation -like a lantem- brings light to the judicial act. The interpreter will thus resort to argumentation in order to convince the « interpretative community ». Sorne States will not hesitate to interpret judicial texts in a broad manner. This phenomenon can better be observed in the interpretation of Security Council resolutions. Faced with the discretionary powers of States, the creation of a judicial framework would bring to an end most instances of abusive interpretations. Part 1 studies the several mIes in of interpretation as established by the 1969 Vienna Convention on the Rights of Treaties. Part II will focus on both the history of the Security Council resolutions of and the application of the interpretation mIes of the Vienna Convention in light of two cases. The historical overview will retrieve the evolution of the resolutions until the end of the Cold War. Following this, we will see through the examples of the Kosovo and Iraq conflicts, how broadly, and even abusively, States can interpret Security Council resolutions. The two case studies will lead us to an analysis of the pertinence of the argumentation used by the States to justify their interpretation. This will show the strategie role that the interpretative phenomena play in the carrying out of State interests. It will lead to a reflection on the control of the legality of Security Council resolutions, a control necessary considering the liberty that the Council currently enjoys. On the one hand, this control would allow to reestablish an organic equilibrium within the UN. On the other hand, it would enhance the Security Council's image by conferring on it a certain legitimacy. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maître en droit (L.L.M)"

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