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Le critère de la qualité d’associé : étude en droit français des sociétés / Criterion of corporations’ partnership : study in french company law

Barrillon, Clément 30 March 2016 (has links)
Confrontée depuis des années à la diversification des techniques d’organisation du patrimoine, la qualité d’associé n’apparaît plus réellement unifiée. Et les critères proposés par la doctrine ne semblent pas permettre d’y remédier, ce qui pose de nombreuses difficultés. L’usufruitier, le fiduciaire, le locataire de parts sociales ou d’actions, ou bien encore l’investisseur et l’empty voter ont-ils la qualité d’associé ? La question est loin d’être théorique puisqu’elle conditionne, en particulier, l’attribution des prérogatives telles que le droit de demander la dissolution de la société, d’exercer l’action sociale, de participer aux décisions collectives ou encore de percevoir le boni de liquidation. Mais elle s’avère également déterminante s’agissant de l’obligation aux dettes et, à cet égard, présente un réel intérêt pour les tiers. Les praticiens tentent aujourd’hui d’éloigner les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le critère de la propriété des parts sociales et des actions. Cependant, la présente étude révèle qu’il ne peut être considéré comme un critère satisfaisant. Au contraire, il apparaît que l’élément caractéristique de la qualité d’associé, qui permet de distinguer l’associé des tiers et qui s’impose à toutes les formes d’associé, est le risque de contribuer aux pertes sociales. Et l’application de ce critère conduit en particulier à refuser à l’usufruitier et au locataire la qualité d’associé. / The notion of corporation’s partner seems to have lost its unity due to the development of innovative skills and techniques in asset management. Criterions for corporations’ partnership that are proposed by legal doctrine appear to be inadequate. Can usufructuary, trustee and lessee of shares be considered as partners ? This question raises numerous difficulties in practice and the answer to be brought will determine the significant rights and duties attached to a partner such as the right to ask for the liquidation and dissolution of the corporation, the right to participate to a general assembly meeting or the liability for corporation’s debts. Given these uncertainties, the stakeholders often use the criterion of ownership of shares to establish who is partner. However this criterion is unsatisfactory. The research tries to demonstrate that risk is the key and distinctive criterion of partnership. The criterion of risk enables to distinguish partners from third parties and applies to partners of all types of corporations. Therefore, it provides for effectiveness, for instance to prevent from granting the quality of partner to usufructuary and lessee of shares.
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L'affectio societatis, critère de validité et de qualification du contrat de société / L'affectio societatis, criterion of validity and of qualification of the contract of society

Tchotourian, Ivan 06 November 2007 (has links)
L'affectio societatis demeure une notion utile. Les magistrats et les auteurs tiennent compte de la présence de l'affectio societatis pour déterminer la nullité, la fictivité et la qualification de "société" ou d'"associé". Dépassant le simple consentement à un contrat, l'affectio societatis est un criterium utilisé sur deux plans. D'un côté, l'affectio societatis est un critère de validité des structures sociales. En son absence, la nullité de la société peut être prononcée et la fictivité du groupement peut être reconnue. A l'opposé, sa présence rend plus que douteux la validité des sociétés créées en sommeil. D'un autre côté, l'affectio societatis est un critère de qualification du contrat. Premièrement, elle intervient afin d'établir l'existence de sociétés dépourvues de personnalité morale. Deuxièmement, elle intervient afin de distinguer la société d'autres formes de propriété commune (indivision), de groupements (association, G.I.E., syndicat) ou de contrats (travail, prêt, bail, vente, mandat, franchise, concession, croupier, entreprise, édition, collaboration). La caractéristique malléable de l'affectio societatis n'empêchant pas nécessairement de la circonscrire, une proposition de définition peut être faite : l'affectio societatis est la volonté d'intégrer un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et dans lequel chacun collaborera activement avec les autres membres ou organes à la marche de l'affaire, à la réalisation d'un objectif économique nouveau et commun, en même temps que chacun contribuera aux risques de l'entreprise. / The affectio societatis remains a useful notion. The judges and the authors take into account its presence to determine the nullity, the fictivité and the qualification of "company" or "partner". The affectio societatis is a criterium used on two plans. On one side, the affectio societatis is a criterion of validity of the social orders. In its absence, the nullity of the company can be pronounced and the fictivité of the grouping can be recognized. In contrast, its presence returns more than doubtful the validity of companies created in sleep. On the other hand, the affectio societatis is a criterion of qualification of the contract. In the first place, it intervenes to establish the existence of companies devoid of moral personality. Secondly, it intervenes to distinguish the company of the other forms of common property, groupings (association, G.I.E., syndicate) or of contracts (work, loan, lease, sale, mandate, franchising, concession, enterprise, publishing, collaboration). The moldable characteristic of the affectio societatis not preventing inevitably from confining it, a proposition of definition can be made : the affectio societatis is the will to integrate a group, endowed or not with the legal personality and in whom each will collaborate actively with the other members or the organs in the march of the business, in the realization of a new and common economic objective, at the same time as each will contribute to the risks of the company.
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Les LBO en droit français : contribution à l'étude de la réception des innovations financières par le droit / LBO in French law : contribution to the study of the receipt of financial innovations through Law

El Mejri, Akram 04 November 2016 (has links)
Face à une technique financière novatrice, le droit peut adopter trois postures. Il peut d'abord prévoir, a priori, un cadre juridique spécialement dédié. Il peut aussi la laisser se développer, puis intervenir a posteriori afin de l'encadrer. Il peut enfin choisir de ne lui consacrer aucun cadre particulier, laissant aux règles existantes le soin de la régir. C'est conformément à cette troisième méthode que les Leveraged Buy-Out (LBO), qui consistent pour un repreneur à prendre le contrôle d'une société par l'intermédiaire d'une holding interposée et par recours à l'endettement, ont été accueillis par le droit français. Reposant sur une instrumentalisation de la règle de droit, et étant risquée par nature car fondée sur l'endettement, l'emploi de cette méthode à l'endroit des LBO suscite forcément des questionnements. En tout état de cause, l'absence de cadre réglementaire particulier signifie, dans un regime de liberté, que le droit accepte par principe cette modalité de prise de contrôle. Néanmoins, les risques dont ils sont porteurs pouvant survenir lors de l'exercice du contrôle, le droit aura alors tendance à intervenir plus activement afin de l'encadrer. Un travail de recherche portant sur le LBO, sous le prisme du mode de réception adopté par le droit pour l'accueillir, doit permettre, d'une part, de cerner les singularités de son régime juridique dans le contexte français, et d'autre part, d'évaluer la pertinence et les effets de la méthode qui consiste à laisser une figure financière originale être appréhendée par les normes existantes. / Faced with an innovative financial technique, the law can adopt three postures. First, the law can provide, upstream, a specially dedicated legal framework. Secondly, the law can, also, let it develop, and then, act retrospectively to frame it. Finally, the law can also choose not to devote any particular framework, and let the operation be governed by existing rules. French law used this third method to welcome the Leveraged Buy-Out (LBO), which consist for a buyer to take control of a company using debt and through a Special Purpose Vehicle. Based on a manipulation of the rules of law, and risky because based on debt, the use of that method for the LBOs inevitably raises questions. In any case, the absence of specific regulatory framework mean, in a regime of liberty, that the law accepts, in principle, this particular type of acquisition of a company. However, because the risks they carry can occur during the exercise of control on the acquired company, the existing laws will intervene more actively to frame it. Research work on the LBO, from the perspective of the receiving mode adopted by the legal system to receive it, must, firstly, permit to identify the peculiarities of its legal status in the French context, and on the other hand, to assess the relevance and impact of the method which consist in leaving an original financial operation be governed by the existing standards.
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L' intuitus personae dans les sociétés de capitaux / Intuitus personae in joint stock companies

Hajjar, Marwa 03 December 2012 (has links)
Les sociétés sont traditionnellement classées en sociétés de personnes et sociétés de capitaux. L’intuitus personae constitue le fondement sur lequel repose cette distinction. Fort présent dans les sociétés de personnes, l’intuitus personae serait, en théorie, absent dans les sociétés de capitaux. Toutefois, cette distinction classique ne correspond plus, aujourd’hui, à la réalité. Nous assistons, en effet, à la résurgence de la considération de la personne dans les sociétés de capitaux à travers le développement de techniques contractuelles dont le but est de contrôler l’accès à ces sociétés. Ce mouvement de personnalisation a été renforcé par le législateur, d’abord, par la création de la société par actions simplifiée, mais aussi par la reconnaissance, dans les sociétés cotées, de la notion de concert ou encore d’un droit de sortie au profit des actionnaires minoritaires. La consécration de la validité de l’exclusion, qu’elle soit conventionnelle ou le résultat d’un mécanisme spécifique du droit des sociétés comme le retrait obligatoire ou le coup d’accordéon, participe également de ce phénomène. Cette présence a des conséquences majeures sur le fonctionnement de ces sociétés, mais aussi sur le droit des sociétés en général. En effet, d’une part, la reconnaissance de la primauté des relations entre actionnaires sur les capitaux offre une nouvelle perspective de la notion d’affectio societatis et du principe majoritaire. Et d’autre part, la mise en oeuvre de l’intuitus personae dans des sociétés dans lesquelles il est censé être absent affecte la cohérence même du droit des sociétés en anéantissant la summa divisio sur laquelle ce droit est bâti et en dénaturant le choix du pluralisme juridique, fait de longue date par le législateur français, qui commande en présence d’une pluralité de structures offertes aux opérateurs, une distinction de chacune d’elles reposant sur des critères précis et invariables. / Companies are traditionally classified into partnerships and joint stock companies. Intuitus personae is the basis for this distinction. Clearly present in partnership companies, intuitus personae is, in theory, absent in joint stock companies. However, this traditional distinction does not correspond today to reality. We are, in fact, witnessing a resurgence of the consideration of the individual in joint stock companies by means of contractual techniques whose aim is to control access to these companies. This resurgence has been further strengthened by the legislator, first by the creation of the status of simplified stock company and also by the recognition in listed companies of the existence of concerted action and a right to voluntary withdrawal benefiting minority stockholders. The admission of the validity of exclusion, either conventional or resulting from mechanisms specific to company law such as a squeeze out or even an “accordion squeeze”, add to the growth of this phenomenon. This presence of intuitus personae has major implications on the functioning of joint stock companies and on company law, in general. Indeed, on the one hand, the primacy of shareholder relationships over capital offers a new perspective of the notion of affectio societatis and the principle of majority rule. On the other hand, the introduction of intuitus personae into companies where this concept should have been absent affects the coherence of company law by destroying the summa divisio basis on which this law is founded and by distorting the legal pluralism long ago adopted by the French legislator which, in the presence of diverse legal structures, necessitates a distinction amongst them based on precise and invariable criteria.
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Le contrat de société en participation / The contract of joint-venture

Vierling-Kovar, Emmanuelle 25 April 2013 (has links)
La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens. / The joint-venture company cannot be analysed like a typical firm. It cannot be dissolved; it is solved or cancelled, as is any partnership agreement. Its strength, its reality, remains in the contract freely chosen by the participants, both in its elaboration and in the very organization of the firm, which consists in an intermediate situation between a classic contract and an “institution firm”. It is the application of the principle of will autonomy. In such a case, the “affectio societatis” is as close as it gets to the notion of “jus fraternitatis”, at least during the elaboration of the statutes which some authors name the “affectio contractus”. Eventually, because of this eminently contractual character, instead of joint-venture firm, should we not call it a firm participation partnership? What’s at stake here is the acknowledgment of its full contract character, as a contract named by the Civil code. The jurisprudence seems to go in that direction.
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La cession entre proches / The Divestiture of the company's shares between relatives

Mogade-Saint Auret, Willy 12 December 2018 (has links)
Le régime de cession des droits sociaux applicable des entre les membres d’une même famille est certes privilégié. Mais le législateur ne prend en compte que certains d’entre eux, à savoir, les ascendants, les descendants et certains collatéraux. Pourtant, les parts sociales ou actions font parties des biens patrimoniaux de la famille. Cette mise en société sert de prétexte à une meilleure gestion du patrimoine familial, mais aussi à sa cession au sein de la famille. L’objectif souvent non avoué est la pérennisation de l’entreprise familiale au sein de la famille. Toutefois, législateur ne reconnait toujours pas tous les types de schémas familiaux contemporains. Et pour cause, la notion de famille n’est pas définie en droit. Pourtant cette définition serait bien utile pour soumettre les cessions entre proches à un régime bien spécifique. La conséquence est que la pratique des affaires a développée quantité de règles pour permettre aux associés familiaux soit de rester ensemble au sein de la société ou d’en sortir. En effet, les aléas de la vie familiale commandent les cessions. Ce sont souvent des pactes extra-statutaires qui servent de support à la cession des titres. Le problème est qu’ils n’engagent que leurs signataires. Autrement dit, les associés familiaux non signataires de ces pactes ne sont pas concernés par ceux-ci. Pourtant, ils font partie de la même société et de la même famille. Peuvent-ils pour autant élever contestation en justice ? Car à bien des égards, ces pactes sont souvent à la frontière de l’illégalité notamment celle de l’interdiction des pactes sur succession future. Alors, la liberté de cession du cédant serait-elle empêchée dans le cadre d’une société familiale ? L’élément de réponse se trouve sans doute dans la consécration du pacte de famille, un nouvel outil juridique autonome destiné à compléter efficacement les statuts de la société. / The system of transfer of the corporate holdings of the company applicable between members of the same family is certainly privileged. But the legislator only takes into account some of them namely, ascendants, descendants and some collaterals. However, shares or stocks are part of the family's patrimonial assets. This incorporation serves as a pretext for better management of the family patrimony, but also for its transfer within the family. The often unstated aim is the sustainability of the family business within the family. However, legislator still does not recognize all types of contemporary family patterns. And for good reason, the notion of family is not defined in law. Yet this definition would be very useful to submit the transfers between relatives to a specific regime. The consequence is that business practice has developed a lot of rules to allow family partners to either stay together in society or get out of it. Indeed, the vagaries of family life command shares disposal. These are often extra-statutory pacts that serve as a support for the sale of securities. The problem is that they only commit their signatories. In other words, non-signatory family members of these pacts are not affected by them. Yet they are part of the same company and the same family. Can they raise a challenge in court? Because in many ways, these pacts are often on the borderline of illegality, including the prohibition of pacts respecting a future succession. Could the transferor's freedom of assignment be prevented in the context of a family company? The element of response is undoubtedly in the consecration of the family pact, a new independent legal tool designed to effectively supplement the company statutes.
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Le contrat de société en participation

Vierling-Kovar, Emmanuelle 25 April 2013 (has links) (PDF)
La société en participation ne s'analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l'organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C'est l'application du principe d'autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l'affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l'élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l'affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l'appeler contrat de société en participation ? Il s'agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens.
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Les sociétés de personnes et la problématique de l'intuitus personae, en France et au Québec

Jean-Baptiste, Gilbert 09 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)" / À travers nos observations dans le milieu ambiant de l'environnement des sociétés de personnes (précisément les sociétés en nom collectif, et les «joint venture»), nous identifions plusieurs sources de conflits. Elles forment la toile de fonds de notre problématique. Elles sont parfois d'ordre administratif, financier, socioprofessionnel, moral et même sentimental. Cependant, quelque soit leur origine, force est de constater, qu'elles baignent toutes dans un même océan, l'influence prépondérante du facteur de l' intuitus personae. Dans ce mémoire nous orientons nos recherches vers la résolution des situations conflictuelles liées à l'intuitus personae au sein des sociétés de personnes. Nos recherches pivoteront autour de deux axes principaux: le rôle prépondérant de la personne physique sur les décisions de la société et les conséquences des relations personnelles entre associés. À ce titre, nos véhicules de recherches privilégiés pour aborder les différents chapitres, seront notamment les droits français et québécois, avec des références en temps et au besoin au droit canadien. D'emblée nous écarterons certaines sociétés à faible intuitus personae, non parce qu'elles ne s'accordent pas avec nos pistes de recherches, mais en considération de leur relative importance. Notre sujet étant d'une portée transversale, nous interrogerons en détailla société en nom collectif, et très sommairement les «joint venture», en vertu des principes du droit français et québécois. L'objectif de la première partie est de brosser un tableau succinct de ces différentes sociétés, tout en fixant les projecteurs sur les aspects particuliers du montage des contrats ad hoc. La naissance de ce nouveau contrat crée t-elle une personnalité morale autonome? La réponse à cette problématique sera fondamentale et indispensable pour la compréhension de notre partie II. Nous élargirons notre zone de soupçon, en scrutant des cas de jurisprudence, qui seront d'un support incontestable. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la notion de l'intuitus personae en interaction avec le fonctionnement de la société et avec les tiers. Nous mettrons en évidence les conséquences de la présence de l'intuitus personae et nous ferons ressortir également que les tribunaux se basent sur ces types de relations pour étayer leur jugement. En conclusion, nous démontrerons que les deux considérations, l'intuitus personae, l'intuitus pecuniae, sont essentielles à la vie de la société, elles conduisent à l'intuitus societae. La valeur pécuniaire est indispensable, aux critères personnels et vice versa. Et, nous préciserons que l'importance de l'intuitus personae varie avec la taille de l'entreprise. Nous démontrerons que le succès des sociétés de personnes dépend inévitablement, du montage du contrat de société. Il représente la soupape de sécurité d'un univers quelquefois abstrait.
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Les sociétés de personnes et la problématique de l'intuitus personae, en France et au Québec

Jean-Baptiste, Gilbert 09 1900 (has links)
À travers nos observations dans le milieu ambiant de l'environnement des sociétés de personnes (précisément les sociétés en nom collectif, et les «joint venture»), nous identifions plusieurs sources de conflits. Elles forment la toile de fonds de notre problématique. Elles sont parfois d'ordre administratif, financier, socioprofessionnel, moral et même sentimental. Cependant, quelque soit leur origine, force est de constater, qu'elles baignent toutes dans un même océan, l'influence prépondérante du facteur de l' intuitus personae. Dans ce mémoire nous orientons nos recherches vers la résolution des situations conflictuelles liées à l'intuitus personae au sein des sociétés de personnes. Nos recherches pivoteront autour de deux axes principaux: le rôle prépondérant de la personne physique sur les décisions de la société et les conséquences des relations personnelles entre associés. À ce titre, nos véhicules de recherches privilégiés pour aborder les différents chapitres, seront notamment les droits français et québécois, avec des références en temps et au besoin au droit canadien. D'emblée nous écarterons certaines sociétés à faible intuitus personae, non parce qu'elles ne s'accordent pas avec nos pistes de recherches, mais en considération de leur relative importance. Notre sujet étant d'une portée transversale, nous interrogerons en détailla société en nom collectif, et très sommairement les «joint venture», en vertu des principes du droit français et québécois. L'objectif de la première partie est de brosser un tableau succinct de ces différentes sociétés, tout en fixant les projecteurs sur les aspects particuliers du montage des contrats ad hoc. La naissance de ce nouveau contrat crée t-elle une personnalité morale autonome? La réponse à cette problématique sera fondamentale et indispensable pour la compréhension de notre partie II. Nous élargirons notre zone de soupçon, en scrutant des cas de jurisprudence, qui seront d'un support incontestable. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la notion de l'intuitus personae en interaction avec le fonctionnement de la société et avec les tiers. Nous mettrons en évidence les conséquences de la présence de l'intuitus personae et nous ferons ressortir également que les tribunaux se basent sur ces types de relations pour étayer leur jugement. En conclusion, nous démontrerons que les deux considérations, l'intuitus personae, l'intuitus pecuniae, sont essentielles à la vie de la société, elles conduisent à l'intuitus societae. La valeur pécuniaire est indispensable, aux critères personnels et vice versa. Et, nous préciserons que l'importance de l'intuitus personae varie avec la taille de l'entreprise. Nous démontrerons que le succès des sociétés de personnes dépend inévitablement, du montage du contrat de société. Il représente la soupape de sécurité d'un univers quelquefois abstrait. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"

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