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Le principe de connexion entre le droit fiscal et la comptabilité / The conformity principle between tax law and accountingDiarrassouba, Aboubakar Sidiki 09 March 2015 (has links)
Depuis les réformes fiscales du 20ème siècle, l’alignement de principe du droit fiscal sur le droit privé et la comptabilité s’est progressivement imposé en droit fiscal français. En matière de fiscalité des entreprises, un principe de connexion entre le droit fiscal et la comptabilité a été consacré sur le fondement de textes épars, de la jurisprudence, de la doctrine majoritaire et du pragmatisme de l’administration fiscale ; mais surtout au nom de l’unité opératoire du droit considérée en phase avec les impératifs du droit fiscal telles la simplicité, la sécurité juridique, l’imposition selon la capacité contributive. A l’aune des principaux impôts commerciaux, la connexion présente une portée très large qui se dédouble en connexion matérielle et formelle. A l’épreuve de l’adoption mondiale du référentiel comptable de l’IASB et de l’harmonisation de la fiscalité directe des entreprises au sein de l’Union Européenne, le droit français, bien que tiraillé, a fait le choix du maintien de la connexion dans le cadre de la convergence du PCG avec les normes IAS-IFRS sans le secours d’une véritable politique fiscale optimale devant tendre vers l’élargissement de l’assiette des impôts en contrepartie d’une réduction des taux et vers la réduction des coûts de conformité de l’impôt au moins au sein de l’Union Européenne. Mais, à la lumière de ces impératifs fiscaux, de la logique juridique et du droit fiscal américain, les potentialités de la déconnexion doivent être explorées notamment le projet d’ACCIS soutenu par la France et reposant sur une assiette autonome et élargie, l’admission optionnelle du bilan fiscal et la réduction des concepts fiscaux transversaux. / Since the tax reforms of 20th century, the alignment of tax law on private law and accounting gradually became the imperative principle under French law.Concerning business taxation, the principle of book and tax conformity has been established based on scattered provisions, the case law, the majority of tax scholars and the pragmatism of the tax authorities; but specially in the name of the operating unity of the law matching with the tax values such simplicity, legal certainty, taxation in accordance with ability to pay.With regard to the main business taxes, the book tax conformity has very wide reach which is both material and formal.Facing the worldwide adoption of the IASB accounting standards and the harmonization of the direct tax on businesses within the European Union, the French law, despite tension, chose the preservation of the book tax conformity in the process of the convergence of the General accounting plan toward the IAS-IFRS without the account of the optimal tax policy that must aim at broadening the tax base with rates reduction and the reduction of tax conformity costs at least within the EU.In the light of theses canons, legal logic, the example of the US law, the potentialities of a disconnection must be explored namely the current EU project of CCCTB, backed by France, based on a broad and autonomous tax base ; a fiscal balance sheet election; the reduction of transversal tax concepts.
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Le contrat de société en participationVierling-Kovar, Emmanuelle 25 April 2013 (has links) (PDF)
La société en participation ne s'analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l'organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C'est l'application du principe d'autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l'affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l'élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l'affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l'appeler contrat de société en participation ? Il s'agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens.
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Le contrat de société en participation / The contract of joint-ventureVierling-Kovar, Emmanuelle 25 April 2013 (has links)
La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens. / The joint-venture company cannot be analysed like a typical firm. It cannot be dissolved; it is solved or cancelled, as is any partnership agreement. Its strength, its reality, remains in the contract freely chosen by the participants, both in its elaboration and in the very organization of the firm, which consists in an intermediate situation between a classic contract and an “institution firm”. It is the application of the principle of will autonomy. In such a case, the “affectio societatis” is as close as it gets to the notion of “jus fraternitatis”, at least during the elaboration of the statutes which some authors name the “affectio contractus”. Eventually, because of this eminently contractual character, instead of joint-venture firm, should we not call it a firm participation partnership? What’s at stake here is the acknowledgment of its full contract character, as a contract named by the Civil code. The jurisprudence seems to go in that direction.
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