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Les dettes familiales / The family debtsHoussier, Jérémy 10 December 2014 (has links)
Absente des textes de lois, introuvable en jurisprudence et ignorée de la pratique, la notion de dette familiale suscite l'étonnement. Si l'on en pressent intuitivement le sens, sitôt la question de sa définition juridique posée, les plus grandes difficultés surgissent pour en dessiner les contours. En s'affranchissant des clivages habituels du droit patrimonial de la famille - régimes matrimoniaux, successions et libéralités - l'étude envisage de percer le mystère de ces dettes. Les dettes familiales peuvent être comprises comme l'ensemble des obligations passives à finalité familiale, unissant un ou plusieurs membres de la famille, soit entre eux, soit vis-à-vis des tiers. Derrière cette unité notionnelle, apparaît ainsi une opposition majeure : aux dettes entre les membres de la famille répondent les dettes envers les tiers. Entre les membres de la famille, les dettes familiales peuvent à leur tour être divisées entre les dettes de liquidation et de contribution. Chacune de ces catégories obéit à sa propre logique: équité pour les premières, solidarité pour les secondes. Or c'est encore la solidarité qui gouverne les dettes envers les tiers: elles expriment en effet l'union du groupe en offrant aux tiers une précieuse garantie. S'appuyant sur cet ordonnancement nouveau, une reconstruction du régime de ces obligations est proposée. Ainsi, une mise en cohérence des règles applicables à ces dettes en fonction de leurs fondements respectifs et des mécanismes employés pour parvenir à leur réalisation apparaît plus clairement. / Absent from legal texts, unable to be found in jurisprudence and unknown in practice, the notion of family debt evokes astonishment. Great difficulty arises in establishing a legal definition for these issues. In crossing the line of usual cleavages of patrimonial family law - matrimonial regimes, inheritance and gifts - this study plans to shed light on the mystery of these debts. Family debt can be understood as a group of passive obligations for the use of the family, involving one or several members of the family, either amongst each other or vis-à-vis a third party. Behind this notional unity, there is a major difference: debts between family members juxtaposed to debts towards third parties. Between family members, family debts can in turn be divided into contribution debts and liquidation debts. Each one of these categories has its own logic: equity for the first, solidarity for the second. However, it is still solidarity which governs debt towards third parties: they highlight the union of the group by offering a precious guarantee to third parties. Based on this new set of rules, a reconstruction of the system of these obligations is proposed. Thus, an alignment of the rules for these debts according to their basis and mechanisms used to achieve their implementation becomes clearer.
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Les donations entre époux : doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle) / Donations between spouses : doctrine, customs and legislation (XIIth-XVIth century)Laurent-Bonne, Nicolas 15 November 2012 (has links)
Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et canonistes assouplissent cependant les restrictions, passant ainsi d’une prohibition stricte à un simple système de révocabilité. Les praticiens français, répondant aux demandes de conjoints soucieux de protéger le survivant, ont contribué à l’affaiblissement des entraves romaines et canoniques : serment promissoire, clause de renonciation, donation par personne interposée constituent autant d’expédients, parfois même empiriques et frauduleux. En dépit de ce long glissement doctrinal et des palliatifs élaborés par les notaires, des interdictions ont longtemps persisté dans la plupart des législations territoriales, rédigées et inlassablement réformées à l’aune du droit romain, du Moyen Âge central au début de l’Époque moderne. / Immediately following the juridical renaissance of the 12th century and the rediscovery of the Justinian codification of Roman law, medieval jurists were committed to creating a general principle prohibiting donations between spouses. As early as the first half of the 13th century, however, civil law experts and canonists modulated the restrictions, thereby moving from strict prohibition to a simple system of revocability. French practitioners, responding to requests from married people concerned to protect their surviving spouse, contributed to weakening the constraints of Roman and canon law; promissory oaths, renunciation clauses and donations through an intermediary comprised such contrivances, which were sometimes even improvised and fraudulent. Despite this long doctrinal slide and the palliatives drawn up by notaries, such interdictions persisted over a long period of time in most territorial legislations, redrafted and repeatedly reformed according to the standards of Roman law from the high Middle Ages to the beginning of the modern times.
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Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiquesMouron, Philippe 10 December 2011 (has links)
Le droit d’exposition des oeuvres graphiques et plastiques est un élément nouveau du droit d’auteur, dégagé par la Cour de cassation en 2002. Il permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exposition publique de ses oeuvres, qu’elles soient de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, d’architecture ou de tout autre oeuvre graphique. Ce droit lui permet aussi d’en contrôler les conditions de présentation et d’en tirer une rémunération. Il est en cela assimilable au droit de représentation, tel qu’il s’exerce pour les oeuvres dramatiques ou musicales. Mais le droit d’exposition ouvre des problématiques nouvelles pour le droit d’auteur. En effet, son objet ne peut être qu’une chose corporelle, qu’il s’agisse de l’exemplaire original de l’oeuvre ou de toute autre copie. Par conséquent, cela oblige à reconsidérer la nature du droit d’auteur, que l’on qualifie usuellement de droit sur « l’immatériel », cette notion étant plus adaptée pour les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Cette évolution remet en question le sens même de l’expression « propriété incorporelle », telle qu’elle est employée par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit d’exposition interroge donc les fondements du droit d’auteur et bouleverse son contenu et sa portée. La thèse apporte les réponses aux questions qui sont posées par ces problématiques. Ainsi, il sera démontré que l’expression « propriété incorporelle » ne qualifie que la propriété du droit de l’auteur, considéré comme un bien, et non celle de l’oeuvre à proprement parler. En cela, la distinction entre cette propriété et la propriété de l’objet matériel doit être entendue le plus strictement, c’est-à-dire comme une simple distinction des droits. De même, le caractère novateur du droit d’exposition révèle que le droit d’auteur a davantage été conçu pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, et non pour les oeuvres graphiques et plastiques. De ce fait, le droit d’exposition concourt également à une harmonisation des prérogatives conférées aux auteurs au titre de la propriété littéraire et artistique / The visual artists display right is a new part of the author’s copyright, introduced by the French supreme court in 2002. It implies, for the author, the right to authorize or prohibit the public exhibition of his works, such as paintings, sculptures, photographs, architectural works or any work of graphic or plastic art. This right also gives the author a control over the conditions of presentation of the work and allows him to exploit it financially. It is similar to the performing right for dramatic and musical works. But the visual artists display right is the cause of new problems about intellectual property. Indeed, the exhibition is based on a physical thing in which the work is embodied. Therefore, we need to examine the nature of copyright, which is considered to have an intangible subject-matter. This concept is more convenient for literary, dramatic and musical works. This development calls the terms “intangible property” into questions, as they are used by the French copyright law. The visual artists display right shakes the very foundations of copyright and upsets its own structure. This thesis is intended to examine theses problems. Thus it appears that the terms “intangible property” refer to the property of the author’s right itself, as a possession, instead of the property of the work. That’s why the distinction between this property and the property of the tangible item should be considered as a distinction between two rights. In addition, the innovative nature of the visual artists display right shows that copyright has more been provided for literary, dramatic and musical works, than for the artistic works. This right also contributes to the harmonization of the literary and artistic property
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L'acte juridique en droit des personnes et de la famille / The legal act in the law of persons and familyMaumont, Bertrand 16 September 2015 (has links)
En dépit du rôle croissant concédé aux volontés individuelles en droit des personneset de la famille, les phénomènes de volonté saisis par cette branche du droit pâtissent d’uneconstruction juridique lacunaire. Les liens avec la théorie de l’acte juridique sont peuexplorés ou n’apparaissent qu’ à travers le prisme déformant de l’approche institutionnelleet légaliste qui est généralement adoptée.En rupture avec le mythe de l’autonomie du droit des personnes et de la famille, cettethèse entend démontrer l’apport de cette branche du droit à la théorie générale de l’actejuridique.Il est possible de dépasser les spécificités apparentes des phénomènes de volontérencontrés en recourant à une théorie moderne de l’acte juridique. Fondée sur un principede causalité décrivant le lien permanent entre les volontés et des données objectives,façonnée par un ensemble de « techniques », la théorie générale peut être tantôtperfectionnée, tantôt enrichie, sous l’influence du droit des personnes et de la famille.De tout ceci, il résulte que le droit commun des contrats a vocation à s’appliquer, aumoins subsidiairement, dans le cadre des techniques « initiales », analogues à cellesconsacrées par la théorie du contrat. Quant aux techniques « intégrées » qui révèlent lesréelles originalités de l’acte juridique personnel ou familial, elles ne dérogent pas à lathéorie générale et sont même susceptibles de tirer profit de la transversalité de cettedernière. En tout cas, se dessine un droit spécialisé de l’acte juridique qui mériterait d’êtreconçu comme tel aussi bien par la doctrine que par les praticiens. / Despite the increasing role granted to individual intent in the law of personsand family, the phenomena of intent as grasped by this body of law suffer from a deficientlegal construct. The links with the theory of the legal act are little explored or emerge onlythrough the distorting prism of the institutional and legalistic approach which is generallyadopted.Breaking with the myth of the autonomy of the law of persons and family, this thesiswill seek to demonstrate the contribution made by this branch of law to the general theoryof the legal act.It is possible to go beyond the apparent specificity of the phenomena of intent byusing a modern theory of the legal act. Based on a principle of causality describing thepermanent link between intent and objective data, shaped by a set of "techniques", thegeneral theory is sometimes improved, sometimes enhanced under the influence of the lawof persons and family.From all this, it follows that the common law of contract is intended to apply, atleast alternatively, in the context of “initial” techniques, similar to those enshrined in thetheory of contract. As for "integrated" techniques, which show the real distinctiveness of thepersonal or family legal act, they do not derogate from the general theory and are evenlikely to benefit from its transversality. In any case, a specialised law emerges from thelegal act that ought to be conceived as such both by doctrine and practitioners.
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Les inégalités entre époux en droit iranien de la famille / Inequalities between spouses in Iranian family lawBahrani, Fatemeh 20 December 2017 (has links)
Au moment de l’élaboration du projet de la loi de la protection de la famille en 2007, il semblait exister un consensus général parmi les politiciens, les religieux, les universitaires et les activistes des droits de la femme, sur la nécessité de réformer les dispositions légales iraniennes concernant la famille. Pourtant, en dépit des attentes, la nouvelle L.P.F. a totalement maintenu la même structure de rapport entre les époux que celle qui avait été régie par les dispositions antérieures. Ces inégalités étant fondées sur le droit imamite, ont été justifiées depuis la fin des années 1960, par la théorie de non similitude exposée par Ayatollah Motahari. Selon la théorie de non similitude, du fait de leur différence de nature, l’homme et la femme ne peuvent pas avoir le même rôle : à la femme, le rôle de reproduction de la vie au sein de l’instance familiale, à l’homme la reproduction de la richesse afin de subvenir aux besoins de la famille. A travers l’étude des inégalités dans rapports personnels et patrimoniaux des époux, l’étude montre que cette division du travail n’assure pas une vie conjugale pacifique, digne et équilibrée. L’étude montre aussi que la protection matérielle de l’épouse dure uniquement durant la vie du mari. Par ailleurs, les mesures matérielles de protection théoriquement accordées à l’épouse, sont, en pratique, très difficiles à percevoir. En outre, cette compensation matérielle n’est pas suffisante pour réparer le dommage moral subi par celle-ci / At the time of drafting the family protection bill in 2007, there seemed to be a general consensus among politicians, religious, academics and women's rights activists on the need to revise the Iranian family law legislation. However, despite the anticipations, the new family protection law, has totally maintained the same structure of relation between the spouses as that which had been enacted in previous legislations. These inequalities, based on imamite law, have been justified since the end of the 1960s by the theory of non-similarity between man and woman, set forth by ayatollah Motahari. According to the theory of non-similarity, because of their difference in nature, men and women can not have the same tasks. To woman, the role of reproduction of life within the family; to man, the reproduction of wealth in order to provide for the needs of the family. But, the fact that several pecuniary relations between the spouses were affected by the new family protection law proves that from the point of view of the Iranian legislator, the balance which was supposed to dominate the relation between the spouses was disturbed. The study of inequalities in the personal and patrimonial relations of the spouses, the study shows that this division of task does not ensure a peaceful, dignified and balanced married life. The study also proves that the material protection of the wife lasts only during the life of the husband. On another note, the materiel protection measures that are theoretically granted to the wife, are practically very difficult to perceive. Furthermore, such material compensation is not sufficient to recompense for the non-pecuniary damage suffered by her
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Le train de vie en droit privé / Standard of living in private lawMartinez, Michaël 19 October 2016 (has links)
Locution issue du langage courant, le « train de vie » a été importée dans la sphère juridique dès la fin des années 1930 pour lutter contre la fraude fiscale. Depuis les années 1960 et surtout 2000 elle est utilisée dans toutes les branches du droit privé. Elle n’a pourtant reçu aucune définition. Partant de ce constat, la première partie de cette thèse s’intéresse au contenu juridique de la notion de train de vie. Elle y est définie comme la jouissance, à titre habituel d’une certaine quantité de biens et de services, caractérisant à la fois un niveau de vie et une habitude de vie. Il ressort de cette définition que tant les biens que les services peuvent être le support du train de vie, que cette notion s’apprécie en jouissance et non en propriété et qu’une condition de durée doit être remplie. La seconde partie de cette thèse s’intéresse aux effets qui sont attachés au train de vie. Il est toujours utilisé en tant que point de référence mais n’est pas toujours invoqué par la même personne. Ainsi, le train de vie peut être soit opposé à son bénéficiaire par un tiers, soit opposé par son bénéficiaire à un tiers. Dans le premier cas, il est un point de référence permettant d’identifier une disproportion, à laquelle sont attachées des conséquences juridiques néfastes pour le bénéficiaire du train de vie. Dans le second cas, il sert de point de référence pour apprécier et traiter une situation de rupture patrimoniale. Caractérisant une situation économique habituelle, le train de vie est doté d’une certaine inertie,qui nécessite qu’il ne soit pas arrêté brutalement. Il est alors de nature à conférer des droits à son bénéficiaire. / An expression usually found in everyday language, the « train de vie », or standard of living, wasbrought into the legal sphere as early as the late 1930’s in a bid to fight fiscal fraud. Since the 1960’s, and evenmore so since the 2000’s, it is found in all branches of private law. It has, however, never been defined.Therefore, the first part of this thesis looks into the legal content of the idea of « train de vie ». It is definedhere as the enjoyment of a certain quantity of goods and services that has come to be the habitual, markingboth a standard of living and a life habit. This definition of the expression leads to the conclusion that as goodsand services can support of the « train de vie », this is a notion that is to be assessed in enjoyment and not inpropriety, and that a condition of length of time is to be fulfilled. The second part of this thesis focuses on theeffects attached to the « train de vie ». It is still used as a reference point but not always invoked by the sameperson. Therefore, the “train de vie” can either be set against it’s beneficiary by a third party, or by it’sbeneficiary against a third party. In the first case, it becomes a point of reference allowing to identify a lack ofproportion, unto which are attached legal consequences unfavorable to the beneficiary of the « train de vie ».In the second case, it serves as a point of reference to asses and deal with a situation of a patrimonial break.Charaterizing a habitual economic situation, le “train de vie” is endowed with a measure of inertia, whichrequires that it not by stopped suddenly. It is thusfore of a nature to create rights for it’s beneficiary.
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La cession entre proches / The Divestiture of the company's shares between relativesMogade-Saint Auret, Willy 12 December 2018 (has links)
Le régime de cession des droits sociaux applicable des entre les membres d’une même famille est certes privilégié. Mais le législateur ne prend en compte que certains d’entre eux, à savoir, les ascendants, les descendants et certains collatéraux. Pourtant, les parts sociales ou actions font parties des biens patrimoniaux de la famille. Cette mise en société sert de prétexte à une meilleure gestion du patrimoine familial, mais aussi à sa cession au sein de la famille. L’objectif souvent non avoué est la pérennisation de l’entreprise familiale au sein de la famille. Toutefois, législateur ne reconnait toujours pas tous les types de schémas familiaux contemporains. Et pour cause, la notion de famille n’est pas définie en droit. Pourtant cette définition serait bien utile pour soumettre les cessions entre proches à un régime bien spécifique. La conséquence est que la pratique des affaires a développée quantité de règles pour permettre aux associés familiaux soit de rester ensemble au sein de la société ou d’en sortir. En effet, les aléas de la vie familiale commandent les cessions. Ce sont souvent des pactes extra-statutaires qui servent de support à la cession des titres. Le problème est qu’ils n’engagent que leurs signataires. Autrement dit, les associés familiaux non signataires de ces pactes ne sont pas concernés par ceux-ci. Pourtant, ils font partie de la même société et de la même famille. Peuvent-ils pour autant élever contestation en justice ? Car à bien des égards, ces pactes sont souvent à la frontière de l’illégalité notamment celle de l’interdiction des pactes sur succession future. Alors, la liberté de cession du cédant serait-elle empêchée dans le cadre d’une société familiale ? L’élément de réponse se trouve sans doute dans la consécration du pacte de famille, un nouvel outil juridique autonome destiné à compléter efficacement les statuts de la société. / The system of transfer of the corporate holdings of the company applicable between members of the same family is certainly privileged. But the legislator only takes into account some of them namely, ascendants, descendants and some collaterals. However, shares or stocks are part of the family's patrimonial assets. This incorporation serves as a pretext for better management of the family patrimony, but also for its transfer within the family. The often unstated aim is the sustainability of the family business within the family. However, legislator still does not recognize all types of contemporary family patterns. And for good reason, the notion of family is not defined in law. Yet this definition would be very useful to submit the transfers between relatives to a specific regime. The consequence is that business practice has developed a lot of rules to allow family partners to either stay together in society or get out of it. Indeed, the vagaries of family life command shares disposal. These are often extra-statutory pacts that serve as a support for the sale of securities. The problem is that they only commit their signatories. In other words, non-signatory family members of these pacts are not affected by them. Yet they are part of the same company and the same family. Can they raise a challenge in court? Because in many ways, these pacts are often on the borderline of illegality, including the prohibition of pacts respecting a future succession. Could the transferor's freedom of assignment be prevented in the context of a family company? The element of response is undoubtedly in the consecration of the family pact, a new independent legal tool designed to effectively supplement the company statutes.
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L'autonomie de la volonté et ses limites en droit patrimonial de la famille : analyse de droit comparé franco-libanais / The autonomy of the willArej-Saade, Nadim 25 July 2013 (has links)
La théorie de l’autonomie de la volonté est une théorie philosophique et juridique ancienne qui intéresse toutes les matières du droit. Elle est comparée par Gounot à « la pierre angulaire de tout l’édifice juridique ».Notre étude porte sur sur le principe d’autonomie de la volonté, ses effets et ses limites en droit patrimonial de la famille. Le droit patrimonial de la famille, qui se trouve à l’intersection du droit des contrats, du droit des biens et du droit de la famille, est concerné de près par cette théorie. Si le mouvement actuel du droit tend vers l’octroiement, aux familles et aux individus, de plus de liberté dans la gestion de leurs biens, se pose alors les questions de savoir quelles sont les limites actuelles a cette théorie après les dernières réformes en France, notamment celle du 23 juin 2006 ? Quels sont les composants actuels de l’ordre public familial ? Et que reste-t-il des anciennes limites et prohibitions ?La comparaison, sous l’angle de l’autonomie de la volonté, de deux systèmes juridiques parents mais différents nous offre une vue plus objective des besoins des familles au Liban et en France.Il s’agit à notre sens de ne plus penser et baser les réformes nécessaires dans chacun de ces deux pays sur la théorie de l’autonomie de la volonté ou sur celle de l’utile et du juste, mais plutôt de penser et baser les réformes nécessaires sur les vrais besoins des familles et des individus selon chaque société. / Autonomy of the will – French-Lebanese comparative law – Autonomy of the will in the patrimonial family law – Autonomy of the will's reach – French patrimonial family law – Lebanese patrimonial family law – Donations in Lebanese law – Donations in French law – Estate law – French estate law – Lebanese estate law – estate law for the non-Muslims in Lebanon – estate law for Muslims in Lebanon – Matrimonial regimes law – French matrimonial regimes law – Lebanese matrimonial regimes law – Change of matrimonial regimes – Marriage – Marriage in France – PACS – Concubinage – Marriage in Lebanon – Religious marriage in Lebanon – Civil marriage in Lebanon – Lebanese personal status – the limits of the autonomy of the will – French estate public order – French matrimonial public order – Lebanese estate public order – Lebanese matrimonial public order – Inheritance reserved portion in French law – Inheritance reserved portion in Lebanese law – Prohibition of pacts on future succession in French law - Prohibition of pacts on future succession in Lebanese law – Gradual end residual donations – Banking secrecy in Lebanon – TRUST – Disguise – Life-insurance – Matrimonial benefits – Irrevocable mandate in Lebanese law – Posthumous mandate – Civil real estate company.
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