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La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à l'analyse normativiste du contratCharbonnel, Lionel 24 November 2010 (has links) (PDF)
La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l'instar de la Constitution à l'égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L'effet relatif des conventions, l'identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d'exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L'étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l'égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l'égard du contrat projeté.Il est alors possible d'étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d'actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les " éléments constitutifs " du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l'égard des parties à la seconde convention
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La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à l’analyse normativiste du contrat / The hierarchy of contractual normsCharbonnel, Lionel 24 November 2010 (has links)
La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention / The hierarchy of norms is a common notion of juridical language. Can contracts, like the Constitution regarding law, organize into a hierarchy? Three elements would put an obstacle in the way of this assumption. The relative effect of contracts, the juridical identity of theses acts and, finally, the fact that contracts are not rules of law but acts of law enforcement.Raising these obstacles one by one, obstacles that are not totally unacceptable, and demonstrating that the contract is a rule of law, allows then to theoretically admit this possibility. The study of substantive law confirms afterwards that cont can be organized into a hierarchy. This is the case of the society contract regarding the conventions of the contracting society, and of the mandate with the contract that is planned.It is then possible to study the conditions under which a hierarchical link can appear. The prerequisites for this hierarchical organization require a plurality of acts and their contractual nature. The "making up elements" of the hierarchical link are based on the assumption that the contract that holds the higher norm is with regard to the parties of the second contract
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Le financement de l'arbitrage international par les tiers / Third party funding in international arbitrationBioules, Julien 22 November 2018 (has links)
Le financement de l’arbitrage international par les tiers constitue aujourd’hui une solution d’accès à cette justice privée, largement plébiscitée et privilégiée par les opérateurs économiques. Ce mécanisme offre à des acteurs variés la possibilité de transférer les coûts et les risques induits par la procédure dont ils sont partis vers un tiers. En contrepartie, ce tiers perçoit un pourcentage des sommes allouées à son client par la sentence. Cette relation, guidée par une communauté d’intérêts tournée vers le succès de l’arbitrage, se concrétise par le contrat de financement. Ce dernier, d’apparence sui generis, se caractérise par un objet spécifique, le financement d’un arbitrage international et par ses effets singuliers. Il est relatif à un procès mais se trouve, de par son objet, dépourvu d’effet relatif. Ainsi, le contrat emporte des conséquences, à la fois, sur les acteurs du procès arbitral, pour lequel le financeur n’est pas partie, et sur la procédure elle-même, son déroulement et son issue. Cette étude permet d'entrevoir une frontière poreuse séparant traditionnellement les notions de partie et de tiers à un contrat et à un arbitrage, invitant alors à réfléchir sur l’opportunité d’une réglementation de la pratique / Today third-party funding in international arbitration is definitely the number one solution for economic operators to access this private justice. This process allows various players to transfer the costs and the risks incurred by the proceedings to a third party. In return, the latter is granted a percentage of the sums allocated to their client by the arbitral award. This relationship resting on a community of interests and geared towards a successful arbitration takes on a concrete form with the litigation finance agreement. This seemingly sui generis agreement is characterized by a specific object that is the financing of international arbitration, and by its specific effects. It is relative to a lawsuit and yet deprived of privity by its very object. Therefore, the contract carries consequences on both the players of the arbitration proceedings for which the financer is not a party, and on the whole of the procedure and its outcome. The present study examines how the border that traditionally separates the concepts of party and third party becomes porous thus questioning the relevance of a regulation of the practice
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L’intervention devant la Cour Internationale de Justice / Intervention in the international Court of JusticeSidibé, Mahamoudou 22 November 2012 (has links)
L’intervention est l’acte par lequel un Etat tiers intervient dans une instance pendante pour protéger ses droits. Elle est prévue aux articles 62 et 63 du Statut. La première disposition reconnaît le droit d’intervention à tout Etat tiers justifiant d’un intérêt juridique en cause. En revanche, la seconde accorde aux seuls Etats tiers également partie à une convention dont l’interprétation est en cause la possibilité d’intervenir. La question principale soulevée par l’intervention est de savoir si cette procédure est conforme au principe du consensualisme qui gouverne le Statut de la Cour. Concernant que l’article 62 du Statut, cette question s’explique par la controverse au sein de la doctrine au sujet du statut de l’Etat intervenant. En effet, certains auteurs soutiennent que l’Etat intervenant est partie à l’instance. Dans ce cas, ils considèrent que l’article 62 ne respecte pas le principe du consensualisme. Afin de concilier l’intervention avec ce principe, ils pensent que la Cour ne peut admettre l’intervention sans le consentement des parties. D’autres avancent, au contraire, que l’intervention est conforme au principe du consensualisme parce que l’Etat intervenant n’est pas partie à l’instance. D’autres soutiennent encore que l’article 62 du Statut admet les deux formes d’intervention développées par les précédents auteurs. L’objet de l’étude est de démontrer que l’article 62 du Statut donne lieu à une interprétation large, en ce sens qu’il autorise non seulement une intervention en tant que non partie, mais aussi une intervention en tant que partie et que le principe du consensualisme est respecté dans les deux cas. En effet, cette étude établit que tant les conditions que les effets de l’intervention sont conformes à ce principe. / Intervention is the procedure by which a third State intervenes in a pending proceeding to protect its rights. It is laid down in Articles 62 and 63 of the ICJ Statute. The first provision recognizes to every State justifying a legal interest in the case in question the right to intervene. In contrast, the second gives the third States also party to a Multilateral Convention whose interpretation is in question the right to intervene. The main issue raised by the intervention is whether this procedure is consistent with the principle of consent that governs the Statute of the Court. Concerning Article 62, this issue is due to the controversy within the doctrine on the status of the intervening State. Indeed, some authors argue that the intervening State is a party to the proceeding. In this case, they consider that Article 62 does not respect the principle of consent. To reconcile this principle with the intervention, they think that the Court can not accept the intervention without the consent of the parties. Others argue, however, that the intervention is consistent with the principle of consent because the intervening State do not become a party to the proceeding. Others still argue that Article 62 recognizes two forms of intervention as developed by the previous authors. The purpose of the study is to demonstrate that Article 62 gives rise to a broad interpretation, as it allows not only intervention as a non-party, but also as a party and that the principle of consent is respected in both cases. Indeed, this study shows that both the conditions and the effects of the intervention are consistent with this principle.
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La nature juridique du contrat de réassurance en droit civil québécoisM. Péladeau, Charles-Antoine 06 1900 (has links)
No description available.
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Les clauses contractuelles et non-concurrence : approche de droit des affaires / Contractual clauses of non-compete : from a Business Law perspectiveDufour, Maxime 08 December 2016 (has links)
Dans notre monde actuel, les entreprises utilisent, pour se prémunir de toute atteinte et protéger au maximum leurs intérêts économiques, des techniques contractuelles élaborées par la pratique telles que les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, les clauses de non-réaffiliation et les clauses de non sollicitation.Ces clauses occupent de multiples champs de l’activité contractuelle en mêlant le droit des contrats, le droit des affaires et le droit du travail. Elles visent à interdire au cocontractant, d’exercer une activité professionnelle, de divulguer des informations secrètes, ou encore d’embaucher certains collaborateurs. Ainsi, elles viennent limiter une liberté fondamentale, plus spécialement la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, il semble nécessaire d’élaborer un régime juridique commun à toutes ces clauses afin de préserver d’un coté la protection de l’activité économique des entreprises et de l’autre la sauvegarde de la liberté économique des contractants soumis à de telles clauses. L’intérêt d’un régime commun est d’anticiper les conditions de validité et de mise en œuvre des ce type de clauses. De cette façon, la prévisibilité ne ferait plus défaut aux contractants. L’élaboration de ce droit commun passe par deux étapes. La première est relative à l’identification des clauses limitatives de concurrence. Il s’agit de saisir leur autonomie par rapport aux contrats dans lesquels elles peuvent être insérées et d’en tirer les conséquences au niveau leur validité. La seconde est relative à la mise en œuvre de ces clauses. Leur application est délicate car dépendante pour une grande partie de la précision de leur contenu. En cas de non-respect, un vaste choix de remèdes est offert au contractant déçu pour venir sanctionner le manquement contractuel constaté. / In the modern world, to guard themselves from damage and to protect at best their economical interests, companies use contractual techniques developed by usage such as non-compete clauses,confidentiality clauses, non-reaffiliation clauses and non-solicitation clauses. These clauses cover many fields of contractual legality, mixing contract law, labor law and business law. Their aim is to prohibit the co-contractor to practice a professional activity, to disclose secret information, or even to employ specific colleagues, or contributors. Thus, they are brought to restrict a fundamental freedom, specifically the freedom of trade and of industry. As a result, it appears necessary to formulate a common legal system for all these clauses so as to preserve on one side the protection of the economic activity of the companies et on the other side the safeguard of the economic freedom of the co-contractors subject to these clauses. The benefit of a common legal system is the anticipation of the conditions of validity and implementation of this type of clause. In this way, the cocontractants will not lack in foresight. The development of this common right is in two steps. This includes confirming their autonomy relative to the contracts in which they may be inserted and draw the necessary conclusions regarding their validity. The second step is relative to the implementation of these clauses. Their application is sensitive because it depends for the most part on the precision of their content. In case of a breach of contract, a large array of legal remedies is available to the aggrieved contractor to penalize the breach of contract.
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Les contrats collectifs en droit québécoisSilva, Ana Catarina 06 1900 (has links)
No description available.
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Les clauses ayant effet à l'échelle des groupes de contrats / Clauses that are effective on the Scale of Groups of ContractsSerageldin, Sami 29 September 2014 (has links)
L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l’extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun.La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l’objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ?Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne. / The objet of this thesis is to create a method that could explain a phenomenon that has been observed by scholars and practitioners of law for decades; which is the extension end the transmission of certain clauses in chain agreements and contractual sets. Through this method one should be able, on one hand, to justify this phenomenon in regard to general principals of law and, on the other hand, to find an explanation for some necessary derogations to the Law.The first step in this thesis was to find answers for some basic questions about groups of contracts that have a direct impact on our subject. We have demonstrated that the fundament of contractual sets relies in the concept of “economy of contract”. Members of chain agreements and contractual sets should be considered as third parties in their mutual relationships. Direct action, which constitutes the dynamic face of chain agreements, could be analyzed as a multilateral set-off. In multiparty contractual sets, the set could not produce its effects in regard to its members unless it could be proven that the concerned member has knowledge of the existence of the other contracts forming the set and of the links between these contracts and his own one. Finally, in two parties’ contractual sets, it’s mandatory to distinguish between a real contractual set, and complex contract which is merely a contract written in several documents. We have proposed a chronological method to establish this distinction, taking into account the number of times the parties have exchanged their consent. After this preliminary part, we have studied precedents regarding the extension and the transmission of some clauses in chain agreements and contractual sets. Jurisdiction clauses and arbitration clauses are by far the most represented, but other clauses such as clauses of disclaimer of warranty, clauses of limited liability, clauses of waiver of action and clauses of non-competition are also sometimes extended or transmitted to other contracts and/or to other members in the group. Through an analysis of these decisions, we have shown that some of them didn’t have enough legal ground. Using those decisions that seemed to us well-founded, we have deduced a number of rules that could be applied for other cases of extension and transmission of clauses in groups of contracts.The rules that we have deduces from the study of the case law, together with the answers that we have provided for some preliminary questions in the first part of the thesis, have lead us to find the method we are looking for in this study.The first step in this method is to recognize the type of group of contracts involved: is it a chain agreement, a multiparty contractual set or a two parties’ set ?If it’s a contractual set between two parties, the first question should be to decide whether it’s really a contractual set, or if it’s a complex contract. If the group of contracts involved is a chain agreement or a multiparty contractual set, then one should wonder whether the doctrine of privity of contract could form an obstacle against the extension or the transmission of the clause. We have demonstrated in this thesis that article 1165 of the Civil Code is only applicable to clauses that contain an obligation. In order to qualify recognize clauses having an “obligational” content, we have proposed five fundamental elements. If the clause contains an obligation it could not be extended to the other members of the chain agreement or the contractual set. Otherwise, the clause is potentially opposable.There are only two exceptions to the doctrine of privity of contract. The first one, in chain agreements is the transmission of rights to singular successors. This exception could be justified by article 1122 of the Civil Code and by the concept of accessoire. The second exception could be seen in contractual sets where the binding authority of the clause could not be respected unless it is extended to certain third parties.
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