• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 6
  • 1
  • Tagged with
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Le tiers dans le contentieux international / Third entities in jurisdictional settlement of international disputes

Legris, Emilie 18 December 2018 (has links)
La réflexion sur le tiers dans le contentieux international a pour origine le constat d’une présence accrue des tiers dans le cadre du règlement juridictionnel des différends internationaux, questionnant la vision traditionnelle du procès international comme étant « la chose des parties ». Le tiers est défini négativement, comme toute entité qui n’est ni l’organe juridictionnel, ni les parties à l’instance. Tout au long de l’étude, il est procédé à une identification plus précise de cette notion à géométrie variable : selon la juridiction considérée et le type de procédure examiné, le tiers est un Etat, une organisation internationale, une personne privée physique ou morale. Dans le cadre d’un corpus de juridictions varié, la place du tiers dans le contentieux international est étudiée, en examinant successivement les aspects relevant de sa protection et de sa participation dans le contentieux international. En filigrane, l’étude appréhende la contribution des tiers au maintien de la paix, dans le cadre du règlement pacifique juridictionnel des différends internationaux. / The reflection on third entities in international litigation comes from the finding of an increased presence of “thirds” in the jurisdictional settlement of international disputes, thus questioning the traditional vision of the international trial as being “the thing of the parties”. The “third” is defined negatively, as any entity that is neither the jurisdiction nor the parties to the proceedings. Throughout the study, a more precise identification of this notion is developed : depending on the jurisdiction in question and the type of procedure examined, third entities are either States, international organizations, private (physical or moral) persons. Within the framework of diverse jurisdictions, the study apprehends the place given to third entities in international litigation, examining successively their protection and their participation. In the background, the study looks at the contribution of third entities to peacekeeping, as part of the peaceful settlement of disputes.
2

Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international.

Bal, Lider 03 February 2012 (has links) (PDF)
La notion de souveraineté est souvent analysée, interprétée et critiquée sous un angle purement individualiste, comme appartenant à l'État. Toutefois, en raison de la pluralité des États qui caractérise le droit international, la souveraineté est une notion nécessairement pluraliste. L'analyse de la structure normative et institutionnelle de l'ordre juridique international montre effectivement que la souveraineté appartient à l'ensemble des États et signifie et assure leur statut privilégié dans cet ordre juridique. Dès lors, la souveraineté devient une qualité pour justifier les privilèges et les exclusivités des États par rapport aux autres entités de la scène internationale: tout dérive des États et tout doit nécessairement et obligatoirement passer par les États. Cependant, il existe un certain nombre de phénomènes qui affectent cette configuration état-centrique de l'ordre juridique international. Il s'agit notamment des phénomènes dits de la mondialisation qui font fi des divisions spatiales fondées sur l'organisation politique des États. Dans ce processus de mondialisation qui rend floues et in effectives les frontières étatiques, le rôle des États se trouve de plus en plus affaibli et remis en question. L'émergence de nouveaux acteurs représentatifs et des normativités alternatives est la manifestationde cette évolution qui va dans le sens d'un dépassement de la conception état-centrique du droit international et, par conséquent, d'une remise en question de la souveraineté des États.
3

La france devant la Cour européenne des droits de l'homme : contribution à l'analyse du comportement étatique devant une juridiction internationale

Girard, Didier 10 December 2011 (has links)
La France est un acteur majeur de la société internationale dont l’attachement aux « droits de l’Homme » constitue un élément caractéristique de sa politique extérieure. Il est alors paradoxal de constater que si la signature de la Convention européenne des droits de l’Homme a été opérée dès 1950, ce n’est qu’en 1974 que celle-ci sera ratifiée et en 1981 que le droit de recours individuel sera reconnu. Il y a donc une ambivalence entre une ligne politique de respect des « droits de l’Homme » et l’acceptation pleine et entière des instruments internationaux correspondants lorsqu’ils instaurent des organes supranationaux de contrôle. Lorsque la France est mise en cause devant la Cour européenne des droits de l’Homme, elle se doit de défendre, non seulement ses propres intérêts, mais également ceux du mécanisme objectif de garantie des droits instaurés par la Convention européenne. Il y a donc une pluralité de rôles qui s’offrent à la France en ce cas. Ensuite, la fonction première de la Cour européenne des droits de l’Homme consiste à vérifier que les organes internes ont bien appliqué et, le cas échéant, réparé les violations à la Convention européenne. Ce n’est qu’en cas de carence des organes de l’Etat que la France devrait être poursuivie devant la Cour. Enfin, l’incidence de la jurisprudence de la Cour sur l’organisation institutionnelle française est fondamentale et dépasse la stricte mise en œuvre de la Convention par les seules juridictions nationales / France is a major actor in the international society whose attachment to the "human rights" is a characteristic feature of its foreign policy. It is a paradox that if the signature of the European Convention on human rights was proceeded in 1950, it was ratified only in 1974, and the individual petition was recognized in 1981. There is an ambivalence between a policy of respect for the "human rights" and the acceptance of the relevant international instruments when it creates an international body to control its application.When France is sued in the European Court of human rights, it must defend, not only its own interests, but also those of the objective mechanism of the guarantee of the rights established by the European Convention. So there is a plurality of characters for France in this case. Thus, the primary function of the European Court of human rights is to verify that internal organs had properly applied the European Convention and, where appropriate, repaired the violations: is that in the case of deficiency of the State’s organs that France should be sued in the Court. Finally, the impact of the Court’s case-law on the French institutional organization is fundamental and exceed the strict implementation of the Convention by only national courts
4

La réparation devant les juridictions judiciaires internationales / Reparation before international judicial jurisdictions

Tomeba Mabou, Gynette 24 January 2017 (has links)
La réparation en droit international public vise à remédier aux conséquences d’un fait internationalement illicite. Aujourd’hui, l’obligation de réparer intégralement les préjudices est un principe bien établi dans différents domaines du droit international et devant les juridictions judiciaires internationales. La notion de réparation a évolué avec le temps et a connu un tournant majeur avec la reconnaissance du statut de l’individu bénéficiaire et débiteur de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la réparation n’est pas seulement la modalité prononcée en tant que telle, mais elle consiste aussi et surtout dans la mise en oeuvre de cette modalité. La surveillance de l’exécution des décisions de réparation est ainsi une des clés de l’effectivité de cette dernière. Sur ce point, le soutien des Etats est d’autant plus incontournable que les juridictions internationales présentent une limite essentielle : l’absence de force contraignante pour faire exécuter leur décision. Par ailleurs, l’accent doit être mis sur le rôle d’entités non étatiques dans le processus de réparation, notamment celui de la société civile. Il est intéressant de voir comment s’articule la pratique actuelle de la réparation devant différentes juridictions internationales en tenant compte de tous ces facteurs. Il convient aussi de noter que malgré un contexte de multiplication de juridictions internationales, il reste des défis complexes dans cette matière, comme par exemple celui de la réparation des situations impliquant des enfants soldats à la fois auteurs et victimes de violations du droit international. Par leurs mesures de réparation, les juridictions internationales contribuent au respect de la légalité internationale. / The requirement to fully repair a damage is a well-established principle in different areas of international law. International judicial courts are particularly called upon to deal with this issue. The concept of remedy has evolved over time. This concept has reached a major turning point with the recognition of the status of the individual, beneficiary and debtor of the obligation to repair. Its terms are not the same depending on the international court in which it is contemplated and reparation is not only the modality pronounced as such, but it is also and especially the implementation of this modality. Monitoring the performance of reparation decisions is thus a key to the effectiveness of the latter. On this point, state support is even more essential that the international courts have an important limitation: the lack of binding force to enforce their decision. Moreover, the role of non-state entities should not be underestimated in the reparation process, especially that of civil society. It is interesting to see how the current practice of reparation before various international tribunals is articulated, considering all these factors. It should also be noted that despite a context of multiplication of international courts, it complex challenges remain in this area. The child soldier issue, both perpetrator and victim of violations of international law is particularly eloquent. With their remedies, international courts contribute to the respect of international legality.
5

Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international. / The myth of sovereignity in international law, states sovereignity's resistance to the transformation of the international legal order

Bal, Lider 03 February 2012 (has links)
La notion de souveraineté est souvent analysée, interprétée et critiquée sous un angle purement individualiste, comme appartenant à l'État. Toutefois, en raison de la pluralité des États qui caractérise le droit international, la souveraineté est une notion nécessairement pluraliste. L'analyse de la structure normative et institutionnelle de l'ordre juridique international montre effectivement que la souveraineté appartient à l'ensemble des États et signifie et assure leur statut privilégié dans cet ordre juridique. Dès lors, la souveraineté devient une qualité pour justifier les privilèges et les exclusivités des États par rapport aux autres entités de la scène internationale: tout dérive des États et tout doit nécessairement et obligatoirement passer par les États. Cependant, il existe un certain nombre de phénomènes qui affectent cette configuration état-centrique de l'ordre juridique international. Il s'agit notamment des phénomènes dits de la mondialisation qui font fi des divisions spatiales fondées sur l'organisation politique des États. Dans ce processus de mondialisation qui rend floues et in effectives les frontières étatiques, le rôle des États se trouve de plus en plus affaibli et remis en question. L'émergence de nouveaux acteurs représentatifs et des normativités alternatives est la manifestationde cette évolution qui va dans le sens d'un dépassement de la conception état-centrique du droit international et, par conséquent, d'une remise en question de la souveraineté des États. / The notion of sovereignty has often been analyzed, interpreted and criticized in purely individualistic terms and deemed to belong to the State. However, due to the plurality of States characterizing the international law, the sovereignty becomes necessarily a pluralistic notion. The analysis of the normative and institutional structure of the international legal order shows, indeed, that the sovereignty belongs to ail States and also means and ensures their prevailing status in this legal order. As a consequence, sovereignty becomes a quality for justifying the privileges and exc\usivities of State in comparison to other entities on the international scene: everything derives from the State and must also necessarily and absolutely be achieved through the State. However, there are a number of phenomena affecting this State-centric configuration of the international legal order. These are the phenomena of the globalization, which flout spatial divisions based on the politicalorganization of the States. The raIe of State has increasingly become weaker and question able in this process of globalization, which renders State borders blurry and ineffective. The emergence of new representative players and alternative normativity reflects this development which is in line with an overrun of the Statecentric concept of the international law and, consequently, calls into question the State sovereignty.
6

L’intervention devant la Cour Internationale de Justice / Intervention in the international Court of Justice

Sidibé, Mahamoudou 22 November 2012 (has links)
L’intervention est l’acte par lequel un Etat tiers intervient dans une instance pendante pour protéger ses droits. Elle est prévue aux articles 62 et 63 du Statut. La première disposition reconnaît le droit d’intervention à tout Etat tiers justifiant d’un intérêt juridique en cause. En revanche, la seconde accorde aux seuls Etats tiers également partie à une convention dont l’interprétation est en cause la possibilité d’intervenir. La question principale soulevée par l’intervention est de savoir si cette procédure est conforme au principe du consensualisme qui gouverne le Statut de la Cour. Concernant que l’article 62 du Statut, cette question s’explique par la controverse au sein de la doctrine au sujet du statut de l’Etat intervenant. En effet, certains auteurs soutiennent que l’Etat intervenant est partie à l’instance. Dans ce cas, ils considèrent que l’article 62 ne respecte pas le principe du consensualisme. Afin de concilier l’intervention avec ce principe, ils pensent que la Cour ne peut admettre l’intervention sans le consentement des parties. D’autres avancent, au contraire, que l’intervention est conforme au principe du consensualisme parce que l’Etat intervenant n’est pas partie à l’instance. D’autres soutiennent encore que l’article 62 du Statut admet les deux formes d’intervention développées par les précédents auteurs. L’objet de l’étude est de démontrer que l’article 62 du Statut donne lieu à une interprétation large, en ce sens qu’il autorise non seulement une intervention en tant que non partie, mais aussi une intervention en tant que partie et que le principe du consensualisme est respecté dans les deux cas. En effet, cette étude établit que tant les conditions que les effets de l’intervention sont conformes à ce principe. / Intervention is the procedure by which a third State intervenes in a pending proceeding to protect its rights. It is laid down in Articles 62 and 63 of the ICJ Statute. The first provision recognizes to every State justifying a legal interest in the case in question the right to intervene. In contrast, the second gives the third States also party to a Multilateral Convention whose interpretation is in question the right to intervene. The main issue raised by the intervention is whether this procedure is consistent with the principle of consent that governs the Statute of the Court. Concerning Article 62, this issue is due to the controversy within the doctrine on the status of the intervening State. Indeed, some authors argue that the intervening State is a party to the proceeding. In this case, they consider that Article 62 does not respect the principle of consent. To reconcile this principle with the intervention, they think that the Court can not accept the intervention without the consent of the parties. Others argue, however, that the intervention is consistent with the principle of consent because the intervening State do not become a party to the proceeding. Others still argue that Article 62 recognizes two forms of intervention as developed by the previous authors. The purpose of the study is to demonstrate that Article 62 gives rise to a broad interpretation, as it allows not only intervention as a non-party, but also as a party and that the principle of consent is respected in both cases. Indeed, this study shows that both the conditions and the effects of the intervention are consistent with this principle.
7

Réflexions sur le système du droit international pénal - La responsabilité « pénale » des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international

Quirico, Ottavio 13 December 2005 (has links) (PDF)
Par « système du droit international pénal » on entend l'ensemble des normes qui règlent la responsabilité internationale pénale. Tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des règles relatives, les normes qui régissent la responsabilité des individus sont assez développées et cohérentes. Par contre, celles qui règlent la responsabilité des États et des autres personnes morales sont moins développées et moins cohérentes. Malgré ce décalage, la responsabilité individuelle est à la base de l'imputation collective, de sorte qu'il faut concevoir toutes les normes en question comme un système unique. En raison de la nature essentiellement privée et décentralisée du droit international, on parlerait plutôt d'un système de la responsabilité « grave » que de responsabilité « pénale », mais substantiellement, au-delà de la terminologie employée, il faut reconnaître l'existence de l'ordre normatif en question. Une évaluation dudit système, du point de vue de la cohérence (analyse ontologique) et de l'efficacité (analyse phénoménologique), dévoile un cadre problématique. Afin de sortir des impasses systématiques plusieurs solutions sont envisageables, de iure condendo. Essentiellement, on devrait réformer le système selon trois directives. En premier lieu, il faudrait définir les actes illicites internationaux graves des États de façon précise, selon l'esprit de l'article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international, en première lecture, en 1996. Deuxièmement, il faudrait établir la compétence obligatoire d'une cour impartiale pour juger de la conduite des États, en coordination avec le jugement sur la responsabilité individuelle, conformément à l'imputation par le biais de l'individu-organe. Troisièmement, il faudrait créer une institution, préférablement le Conseil de sécurité des Nations Unies, capable de coordonner l'action étatique, afin de donner exécution aux décisions prises par la juridiction internationale. Finalement, la solution la plus cohérente consisterait à élargir la compétence de la Cour pénale internationale, actuellement limitée aux individus, aux États, ainsi qu'aux organisations internationales et aux autres personnes morales, dans le cadre d'une réforme radicale du système onusien. Un tel ordre, relatif de par son origine conventionnelle, pourrait être universalisé en exploitant la notion de crime en tant que violation du ius cogens. Un système ainsi conçu ne serait pas figé et statique, du point de vue du droit matériel, mais changeant et ouvert à l'inclusion de nouvelles conduites dans le champ des infractions, selon l'évolution du droit international en tant que droit vivant.

Page generated in 0.1815 seconds