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Réflexions sur le système du droit international pénal - La responsabilité « pénale » des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit internationalQuirico, Ottavio 13 December 2005 (has links) (PDF)
Par « système du droit international pénal » on entend l'ensemble des normes qui règlent la responsabilité internationale pénale. Tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des règles relatives, les normes qui régissent la responsabilité des individus sont assez développées et cohérentes. Par contre, celles qui règlent la responsabilité des États et des autres personnes morales sont moins développées et moins cohérentes. Malgré ce décalage, la responsabilité individuelle est à la base de l'imputation collective, de sorte qu'il faut concevoir toutes les normes en question comme un système unique. En raison de la nature essentiellement privée et décentralisée du droit international, on parlerait plutôt d'un système de la responsabilité « grave » que de responsabilité « pénale », mais substantiellement, au-delà de la terminologie employée, il faut reconnaître l'existence de l'ordre normatif en question. Une évaluation dudit système, du point de vue de la cohérence (analyse ontologique) et de l'efficacité (analyse phénoménologique), dévoile un cadre problématique. Afin de sortir des impasses systématiques plusieurs solutions sont envisageables, de iure condendo. Essentiellement, on devrait réformer le système selon trois directives. En premier lieu, il faudrait définir les actes illicites internationaux graves des États de façon précise, selon l'esprit de l'article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international, en première lecture, en 1996. Deuxièmement, il faudrait établir la compétence obligatoire d'une cour impartiale pour juger de la conduite des États, en coordination avec le jugement sur la responsabilité individuelle, conformément à l'imputation par le biais de l'individu-organe. Troisièmement, il faudrait créer une institution, préférablement le Conseil de sécurité des Nations Unies, capable de coordonner l'action étatique, afin de donner exécution aux décisions prises par la juridiction internationale. Finalement, la solution la plus cohérente consisterait à élargir la compétence de la Cour pénale internationale, actuellement limitée aux individus, aux États, ainsi qu'aux organisations internationales et aux autres personnes morales, dans le cadre d'une réforme radicale du système onusien. Un tel ordre, relatif de par son origine conventionnelle, pourrait être universalisé en exploitant la notion de crime en tant que violation du ius cogens. Un système ainsi conçu ne serait pas figé et statique, du point de vue du droit matériel, mais changeant et ouvert à l'inclusion de nouvelles conduites dans le champ des infractions, selon l'évolution du droit international en tant que droit vivant.
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