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Les caractères de l’influence de la victime en droit pénal / The specifications of the influence of the victim in criminal law

Clément, Eloi 29 November 2013 (has links)
La victime de l’infraction exerce une certaine influence sur la constitution et la qualification de celle-ci. Au-delà de leurs diversités, les règles de droit pénal général et spécial évoquant la victime présentent certaines caractéristiques communes, ce qui conduit à considérer que l’influence de victime en droit pénal est globalement cohérente, à défaut d’être homogène. En premier lieu, le droit pénal ne permet en principe la prise en compte que des seuls éléments relatifs à la personnalité ou au comportement de la victime connus de l’auteur de l’infraction. L’influence de la victime est donc en principe subjective. Seules quelques caractéristiques de la victime dont la connaissance par l’agent serait trop difficile à prouver peuvent être prises en compte objectivement. En second lieu, l’infraction est un évènement particulier, distinct des autres types de dommages dont les droits civil ou administratif assurent la réparation. La victime pénale se distingue donc des victimes civiles ou administratives. C’est pourquoi son influence obéit à des critères spécifiquement pénaux. Il peut s’agir de critères propres au droit pénal, ou de critères existants dans d’autres branches du droit, mais rassemblés en une catégorie propre au droit pénal. Cependant, le droit pénal étant construit par référence à l’auteur de l’infraction, la référence à la victime se présente comme une variable secondaire. Les critères d’influence de la victime mériteraient parfois d’être harmonisés, d’autant qu’ils sont variables dans le temps et dans l’espace. Chaque organisation sociale promeut sa propre conception de la victime pénale. / The victim of the offense has some influence on the formation and qualification of it. Beyond their differences, the rules of criminal law and special evoking the victim have certain common characteristics , which leads to the conclusion that the influence of victim in criminal law is generally consistent , if not homogeneous . First, the criminal law generally allows to take into account that only factors relating to the personality or behavior of the victim which are knowned by the offender. The influence of the victim is a subjective . Only a few characteristics of the victim whose knowledge the agent would be too difficult to prove can be considered objectively . Second, the offense is a special event , distinct from other types of damage which the civil or administrative laws try to repair . Criminal victim is thus distinguished civil or administrative victims. This is why its influence obeys specific criminal criteria. There may be specific criteria criminal law . There are also existing criteria in other areas of law, but put together by the criminal law in a category of its own . However , criminal law is constructed by reference to the offender , the reference to the victim is a secondary variable. Criteria influence the victim sometimes deserve to be harmonized , especially as they vary in time and space . Every social organization promotes its own conception of criminal victim.
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Réflexions sur le système du droit international pénal - La responsabilité « pénale » des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international

Quirico, Ottavio 13 December 2005 (has links) (PDF)
Par « système du droit international pénal » on entend l'ensemble des normes qui règlent la responsabilité internationale pénale. Tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des règles relatives, les normes qui régissent la responsabilité des individus sont assez développées et cohérentes. Par contre, celles qui règlent la responsabilité des États et des autres personnes morales sont moins développées et moins cohérentes. Malgré ce décalage, la responsabilité individuelle est à la base de l'imputation collective, de sorte qu'il faut concevoir toutes les normes en question comme un système unique. En raison de la nature essentiellement privée et décentralisée du droit international, on parlerait plutôt d'un système de la responsabilité « grave » que de responsabilité « pénale », mais substantiellement, au-delà de la terminologie employée, il faut reconnaître l'existence de l'ordre normatif en question. Une évaluation dudit système, du point de vue de la cohérence (analyse ontologique) et de l'efficacité (analyse phénoménologique), dévoile un cadre problématique. Afin de sortir des impasses systématiques plusieurs solutions sont envisageables, de iure condendo. Essentiellement, on devrait réformer le système selon trois directives. En premier lieu, il faudrait définir les actes illicites internationaux graves des États de façon précise, selon l'esprit de l'article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international, en première lecture, en 1996. Deuxièmement, il faudrait établir la compétence obligatoire d'une cour impartiale pour juger de la conduite des États, en coordination avec le jugement sur la responsabilité individuelle, conformément à l'imputation par le biais de l'individu-organe. Troisièmement, il faudrait créer une institution, préférablement le Conseil de sécurité des Nations Unies, capable de coordonner l'action étatique, afin de donner exécution aux décisions prises par la juridiction internationale. Finalement, la solution la plus cohérente consisterait à élargir la compétence de la Cour pénale internationale, actuellement limitée aux individus, aux États, ainsi qu'aux organisations internationales et aux autres personnes morales, dans le cadre d'une réforme radicale du système onusien. Un tel ordre, relatif de par son origine conventionnelle, pourrait être universalisé en exploitant la notion de crime en tant que violation du ius cogens. Un système ainsi conçu ne serait pas figé et statique, du point de vue du droit matériel, mais changeant et ouvert à l'inclusion de nouvelles conduites dans le champ des infractions, selon l'évolution du droit international en tant que droit vivant.

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