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La guerre préventive dans la théorie de la guerre juste

De Cockborne, Diane 05 1900 (has links) (PDF)
Les tactiques préventives ont été de nombreuses fois utilisées dans un contexte de guerre. Cependant, peu d'exemples historiques nous permettent d'affirmer que la guerre préventive est une stratégie valable, qui devrait avoir une place au sein des théories de la guerre. En fait, elle fut interdite par l'Organisation des Nations Unies, due à une lacune importante, celle d'une définition précise, qui clarifierait son statut au niveau moral et international : est-il possible de la considérer comme un acte de légitime défense? En 2001, la réponse du gouvernement américain aux attaques qu'il venait de subir a été de mener une guerre préventive contre le terrorisme mondial. La légitimité de ces actions reste à démontrer; cependant, c'est à partir des débats qu'elles ont engendrés que nous avons articulé notre problématique. Ce contexte de menaces terroristes, dans lequel est plongé notre monde, a poussé les États à considérer l'autodéfense préventive comme une option légitime au combat mené. Dans ce travail, nous souhaitons aborder ce problème de la manière suivante : dans un premier temps, nous nous pencherons sur la place que détiennent la guerre préventive et la légitime défense dans les relations internationales. Ensuite, il s'agira, en prenant appui sur deux cas précis, d'appliquer des critères afin d'encadrer du mieux possible une action préventive. Si les États décidaient effectivement d'adopter une telle stratégie à un niveau mondial, ils devraient alors agir selon un guide, des critères qui permettraient de différencier les bonnes actions, des mauvaises; et surtout de pouvoir sanctionner celles qui ne sont pas justifiées. Et c'est précisément le fil argumentaire que nous suivons dans ce travail : l'évaluation des éléments qui pourraient constituer une guerre préventive légitime. Avec la crainte d'actes terroristes, on a pu assister à un retour de la question préventive qui tend à conserver le principe de légitime défense, sans pour autant aller à l'encontre du droit international. Si la légalisation d'un tel concept ne se produit jamais, il est tout de même important d'éclaircir les définitions des concepts de prévention et préemption puisque ceux-ci demeurent très incomplets et enclins à l'amalgame. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : guerre juste, guerre préventive, jus ad bellum.
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La Charte des Nations Unies : d'un système de sécurité collective à un système rétributif? : analyse d'une inflexion des concepts

De Bock, Charles 01 1900 (has links) (PDF)
En nous inspirant du cadre théorique de la déconstruction, nous voulons tester la force de l'archétype normatif de la Charte des Nations Unies - texte communément perçu comme étant la constitution moderne de la Communauté internationale. Nous appelons archétype normatif la règle qui est censée être au fondement de la Charte. En tant qu'organisation de sécurité collective, l'archétype de la Charte est l'interdiction du recours à la force, dont la décision par le Conseil de sécurité de recourir à la force dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales et la légitime défense ne sont que deux exceptions. Nous essayons de montrer que cet archétype est en fait renversé. N'est interdit que la riposte armée qui est disproportionnée. Or, la référence par rapport à laquelle la proportionnalité du recours à la force se mesure dans la légitime défense est elle-même toujours différée, et donc évanescente. Le critère de proportionnalité est un critère flou qui permet une casuistique généralisée des intérêts et objectifs en présence. Ce renversement du raisonnement (ce que Jacques Derrida appelle « l'inversion des hiérarchies ») a lieu au sein même du droit des Nations Unies. Ceci est dû à une indétermination de certains concepts-clef de la Charte. Nous étudions comment les États du Tiers-monde essayent de contrecarrer cette indétermination des concepts, qu'ils perçoivent favoriser les visées hégémoniques des puissances occidentales, à travers l'exemple paradigmatique du concept d'agression. Si les États du Tiers-monde parvinrent finalement à faire adopter une définition de l'agression au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, celle-ci ne permit pourtant pas de « bétonner » l'interprétation du concept. Pour comprendre cela nous avons recours à l'analyse deconstructionniste derridienne. ______________________________________________________________________________
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La proportionnalité dans les moyens de défense du droit pénal canadien : un critère juridique à géométrie variable

Lafrance, Sébastien 13 December 2023 (has links)
Cet écrit propose une analyse du critère de proportionnalité en matière de responsabilité criminelle sous l'angle de certains moyens de défense qu'une personne peut opposer à une accusation criminelle, plus particulièrement la légitime défense, la défense des biens, la provocation, la nécessité et la contrainte. Ce critère joue un rôle central en droit pénal car il constitue un élément significatif de toutes les causes objectives d'exonération de la responsabilité pénale. S'il est considéré comme disproportionné par une cour de justice, un acte commis en riposte peut, dans beaucoup de cas, mener à la culpabilité d'une personne accusée. Toutefois, l'importance, l'acception et la portée accordées à la proportionnalité au sein de ces moyens de défense en droit pénal canadien ne seraient pas uniformes et identiques. Par exemple, même s'il aurait été légitime de s'attendre à une certaine similarité entre la légitime défense et la défense des biens quant au rôle donné à la proportionnalité, considérant le fait que ces deux moyens de défense ont fait l'objet de la même réforme législative, leur évolution a plutôt été asymétrique à cet égard. La proportionnalité ne constituerait pas un concept juridique stable, mais, vu son caractère malléable, elle servirait en fait d'outil conceptuel, parfois dispensable, ayant des balises qui, le cas échéant, pourraient elles-mêmes fluctuer, dans une certaine mesure et de manière inconstante. De plus, la proportionnalité jouerait un rôle surdimensionné pour ce qui est de la défense de nécessité comparativement à d'autres moyens de défense. À l'opposé, il y aurait eu aussi, pour ce même moyen de défense, un émoussement du rôle de la proportionnalité qui aurait conduit à l'élargissement de son champ d'application. Il en est de même d'ailleurs pour la légitime défense, laquelle prévoirait également deux concepts distincts de proportionnalité. L'accès à la défense de contrainte pour une personne accusée est, à l'inverse, restreinte par la mise à l'écart de certaines infractions criminelles de ce moyen de défense à l'article 17 du Code criminel du Canada. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces infractions aient pu être considérées par le législateur comme étant foncièrement disproportionnées. Par ailleurs, bien que la défense de provocation en droit pénal canadien ne prévoie pas expressément de proportionnalité parmi ses conditions d'ouverture, l'analyse menée indique que la proportionnalité pourrait tout de même y exister éventuellement. La jurisprudence canadienne, mais aussi la comparaison avec le droit, la jurisprudence et la doctrine de plusieurs autres pays, majoritairement de common law, offrent un apport incontestable à l'étude de la façon dont la proportionnalité est appliquée et interprétée au Canada et dans d'autres juridictions. La jurisprudence et la doctrine françaises sont aussi utilisées en dépit du fait que la France ne soit pas un pays de common law. / This paper proposes an analysis of the criterion of proportionality when criminal responsibility is involved. It is examined, more specifically, in light of certain defences, namely self-defence, defence of property, provocation, necessity and duress. This criterion plays a central role in criminal law because it constitutes a significant element that exonerates criminal liability. When an act committed in response is considered to be disproportionate by a court of law, the accused who committed it may, in many cases, be found guilty. However, the importance, meaning and scope given to proportionality in the context of these defenses in Canadian criminal law does not seem to be uniform and identical. For instance, even if it would have been fair to expect a certain similarity between self-defence and the defence of property with respect to the role given to proportionality, mostly because these two defences have been subject to the same legislative reform, their respective evolution in that regard has rather been asymmetrical. Proportionality would not be a stable legal concept. Because it is a malleable concept, its meaning and scope of application may be inclined, to a certain extent, to shift back and forth uncertainly and inconsistently. In addition, proportionality would play a more predominant role for the defense of necessity than it does for some other defences. On the other hand, there would also have been a reduction of the importance of the role of proportionality for the latter defence. This would have broadened its scope of application. The same holds true for self-defence, which would also include two different concepts of proportionality. Conversely, the availability of the defence of duress is restricted by the exclusion of certain criminal offences that are listed under section 17 of the Criminal Code of Canada. These exclusions prevent the availability of that defence. The existence of these exclusions may perhaps be explained by the fact that these criminal offences may have been deemed by the Parliament to be fundamentally disproportionate. Further, even if the defence of provocation in Canadian criminal law does not expressly provide for a criterion of proportionality as one of its requirements, our analysis led us to conclude that proportionality could still eventually exist in it. Canadian jurisprudence as well as the laws, the jurisprudence and the doctrine of several other countries, mostly common law jurisdictions, offered an undeniable contribution to the study of proportionality as it is applied and interpreted in Canada and in other jurisdictions. Although France is not a common law country, the jurisprudence and the doctrine of France were also relied upon.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"

Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse : « L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès » La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier. Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense. Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. Bruxelles, le mardi 6 mai 2008 Ivon Mingashang
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Death for life : a study of targeted killing by States in international law

Silva, Sébastian Jose 08 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline. / À la suite d'attaques terroristes massives est apparue une motivation féroce qui risque d'être manipulée pour justifier des excès de force. Voulant prévenir des attaques armées contre leurs intérêts, certains États ont adopté des politiques de « tuerie ciblée » pour éliminer de façon permanente des terroristes en sol étranger qui menacent leur sécurité. II est pourtant illégal de tuer des individus en l'absence de conflits armes sans égard au droit à la vie. La présente recherche tient à déterminer si, en vertu du droit international, des États peuvent neutraliser par force des individus dangereux ou bien venir au secours d' otages en sol etranger. En étudiant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un certain nombre de conclusions sont apparues, notamment que des opérations pour « arrêter ou neutraliser » ne peuvent avoir lieu que dans des États qui supportent des terroristes ou qui restent indifférents face à leur présence, et que I'expression « guerre contre Ie terrorisme » ne peut permettre des «tueries ciblées » sans avoir à considérer les droits à la vie et à la légitime défense. Puisque toute division entre les membres de la communauté internationale peut venir limiter la prévention d'attaques, le fait que la coopération entre les États ayant abolis la peine de mort et ceux ayant recours aux « tueries ciblées » puissent en souffiir fait l'objet de cet ouvrage. Ladite recherche conclue que l'utilisation de « tueries ciblées » en dehors du contexte de conflits armés ne peut être permis qu'en dernière mesure lorsque réellement nécessaire pour prévenir des attaques armées et protéger la vie. / From the ashes of devastating acts of terrorism has arIsen a resolve so powerful that measures of counterterrorism risk being manipulated by states to justify excess. In an attempt to prevent armed attacks against their interests, a number of states have adopted policies of targeted killing to permanently incapacitate terrorists on foreign soil. The intentional killing of suspected offenders, however, cannot be lawfully carried-out by states in the absence of armed conflict without regard for the right to life. The following research attempts to determine whether it is permissible for nations to use force on foreign soil to . incapacitate dangerous individuals or rescue hostages under international law. By studying article 51 selfdefense of the United Nations charter, a number of conclusions are asserted, namely that operations to "arrest or neutralise" can only be carried-out in states that support terrorists or are complacent to their presence, and that declaring "war on terrorism" cannot allow governments to kill suspected terrorists in countries where there is no war, except in a manner that is reconcilable with the rights to life and selfdefense. Since division among members of the international community may ultimately diminish their ability to collectively suppress international terrorism, the potential for hindered cooperation between abolitionist states and those that carry-out targeted killings is also addressed. The current research concludes that targeted killings can only be justified outside the context of armed conflict when they are truly necessary as a last resort to prevent armed attacks and save lives.
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Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe / The legal approaches of the anti-terrorist struggle : the new reaches of international law, European cooperation and regulations of the Arab world

Osman, Ziad 17 January 2011 (has links)
La notion de terrorisme international relève de deux critères, l’un emprunté à des actes qui constituent l’assise de l’action terroriste, l’autre tiré de circonstances particulières, qui tiennent à une relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La communauté internationale est confrontée depuis la fin de l’effondrement de l’Union soviétique à l’internationalisation d’un mouvement radical extrémiste l’organisation wahhabite Al-Qaïda. Les attaques terroristes organisées par cette mouvance menacent aujourd’hui la sécurité mondiale. Ses actes extrémistes, criminels et terroristes visent à tuer les gens sans distinction entre les enfants et les femmes, car ils ne considèrent pas comme interdits de tels actes. La scène internationale est devenue de plus en plus menacée par l’idéologie wahhabite d’origine saoudienne à laquelle appartenaient quinze des dix-neuf kamikazes de New York et Washington. Face au problème que pose le terrorisme, les Etats ont réagi, mais chacun à sa manière, en prenant des mesures nécessaires en fonction de leur propre système juridique. Leurs objectifs sont de renforcer la répression, de faciliter le travail des enquêteurs et de rendre les jugements plus rapides. Le plus souvent, de nouvelles lois pénales ou de nouveaux textes ont été adoptés par les Parlements dans plusieurs Etats pour lutter contre ce phénomène international. Les réponses juridiques des droits nationaux restent jusqu’à présent les véritables instruments de lutte contre les actions terroristes. Elles sont l’occasion d’approfondir les réflexions sur les motivations profondes des terroristes, leurs méthodes et leurs objectifs. Elles permettent de réprimer le financement des mouvements terroristes et le blanchiment d’argent, en se basant sur les directives internationales du GAFI et du Comité Contre le terrorisme (CCT). Mots clefs en français : Lutte antiterroriste, légitime défense, agression armée, coopération européenne, menace terroriste, approches et lacunes juridiques / The notion of international terrorism is based on two criteria: one borrowed from actions that constitute the foundation of terrorist acts, the other drawn from particular circumstances coming from a relationship with an individual or collective organization whose objective is to seriously damage public security by intimidation or terror. Since the collapse of the Soviet Union, the international community is confronted by a radical extremist organization wahhabite Al-Qaïda. The terrorist attacks organized by this movement threaten global security today. These extremist criminal terrorist acts target civilians without distinction - women and children included - because they do not consider such acts as forbidden. The international scene has become more and more threatened today by wahhabite ideology whose Saudi origins included fifteen of the nineteen suicide-bombers responsible for the September 11, 2001 attacks on New York and Washington. Faced with the problem posed by terrorism, the international community reacted, each in their own way, by taking necessary measures that conform to their own legal system. Their objectives are to reinforce repression, facilitate the work of investigators and speed up court decisions. New penal laws or new texts have been introduced by several countries in order to confront this international phenomenon. The legal responses of national laws remain until today veritable instruments of confrontation against terrorist acts. These laws serve to deepen the understanding of terrorist motivations, their methods and their goals. By basing these laws on the international directives of the GAFI (Groupe d'Action financière) and the Committee Against Terrorism (CCT), they also serve to combat the financing of terrorist movements as well as money laundering. Keywords : anti-terrorist struggle, international law, European cooperation, extremist criminal terrorist acts
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Les nations unies et le droit de légitime défense

Détais, Julien 30 November 2007 (has links) (PDF)
Reconnu à l'article 51 de la Charte des Nations unies, la légitime défense est élevée au rang de règle primaire de l'ordre juridique international. C'est un droit accordé au profit d'un Etat victime d'une agression armée. Il découle de l'interdiction générale du recours à la force posée par l'article 2§4. L'analyse montre que les dérives qui affectent le droit de légitime défense résultent d'un double déficit. Un manque d'effectivité tout d'abord ; le droit de légitime défense est détourné dans son application et dénaturé dans son interprétation. Il est souvent abusivement invoqué par les Etats afin de fonder juridiquement un emploi de la force contraire à la Charte. Les événements récents liés à la lutte contre le terrorisme conduisent certains à une relecture élargissant le champ d'application de l'article 51. Un manque d'efficacité ensuite ; si le droit de légitime défense est conditionné dans sa mise en oeuvre, il n'est encore que peu contrôlé. La CIJ a ainsi identifié les conditions conventionnelles et coutumières de son exercice. Le droit international dispose, en outre, de divers instruments afin de contrôler les actes de légitime défense que ce soit dans le cadre du droit commun de la responsabilité internationale ou dans celui du droit de la sécurité collective via le Conseil de sécurité ou les opérations de maintien de la paix. Ces mécanismes permettent d'engager la responsabilité étatique, mais aussi individuelle. La pratique témoigne néanmoins de carences importantes et pose la nécessaire question de la réforme de la Charte.
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Death for life : a study of targeted killing by States in international law

Silva, Sébastian Jose 08 1900 (has links)
À la suite d'attaques terroristes massives est apparue une motivation féroce qui risque d'être manipulée pour justifier des excès de force. Voulant prévenir des attaques armées contre leurs intérêts, certains États ont adopté des politiques de « tuerie ciblée » pour éliminer de façon permanente des terroristes en sol étranger qui menacent leur sécurité. II est pourtant illégal de tuer des individus en l'absence de conflits armes sans égard au droit à la vie. La présente recherche tient à déterminer si, en vertu du droit international, des États peuvent neutraliser par force des individus dangereux ou bien venir au secours d' otages en sol etranger. En étudiant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un certain nombre de conclusions sont apparues, notamment que des opérations pour « arrêter ou neutraliser » ne peuvent avoir lieu que dans des États qui supportent des terroristes ou qui restent indifférents face à leur présence, et que I'expression « guerre contre Ie terrorisme » ne peut permettre des «tueries ciblées » sans avoir à considérer les droits à la vie et à la légitime défense. Puisque toute division entre les membres de la communauté internationale peut venir limiter la prévention d'attaques, le fait que la coopération entre les États ayant abolis la peine de mort et ceux ayant recours aux « tueries ciblées » puissent en souffiir fait l'objet de cet ouvrage. Ladite recherche conclue que l'utilisation de « tueries ciblées » en dehors du contexte de conflits armés ne peut être permis qu'en dernière mesure lorsque réellement nécessaire pour prévenir des attaques armées et protéger la vie. / From the ashes of devastating acts of terrorism has arIsen a resolve so powerful that measures of counterterrorism risk being manipulated by states to justify excess. In an attempt to prevent armed attacks against their interests, a number of states have adopted policies of targeted killing to permanently incapacitate terrorists on foreign soil. The intentional killing of suspected offenders, however, cannot be lawfully carried-out by states in the absence of armed conflict without regard for the right to life. The following research attempts to determine whether it is permissible for nations to use force on foreign soil to . incapacitate dangerous individuals or rescue hostages under international law. By studying article 51 selfdefense of the United Nations charter, a number of conclusions are asserted, namely that operations to "arrest or neutralise" can only be carried-out in states that support terrorists or are complacent to their presence, and that declaring "war on terrorism" cannot allow governments to kill suspected terrorists in countries where there is no war, except in a manner that is reconcilable with the rights to life and selfdefense. Since division among members of the international community may ultimately diminish their ability to collectively suppress international terrorism, the potential for hindered cooperation between abolitionist states and those that carry-out targeted killings is also addressed. The current research concludes that targeted killings can only be justified outside the context of armed conflict when they are truly necessary as a last resort to prevent armed attacks and save lives. / "Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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Defining the crime of aggression : cutting the Gordian knot ?

Turner, Allison 04 1900 (has links)
Le crime d'agression se veut etre un des quatre crimes internationaux sous la juridiction de la CPI. Lorsque les delegues a la Conference de Rome n'eurent point atteint de consensus sur une definition du crime, celui-ci resta, depuis, indefini en droit. En consequence, la CPI n'aura juridiction pour entendre des causes portant sur le crime d'agression qu'une fois la definition sera adoptee par l'Assemblee des Etats Parties au plus tot en 2009. Ce memoire traite trois problematiques liees au crime d'agression : la question de la responsabilite penale individuelle, le role du Conseil de securite de l'ONU, et les parametres du crime en tant que tel. La responsabilite penale individuelle est analysee, inter alia, du point de vue du principe des sources du droit international. Quant al'eventuelle implication du Conseil de securite dans le champ de competence de la CPI sur le crime d'agression, l'auteure soutient tel que suit: Si le Conseil de securite se voit accorde un pouvoir plus large que celui dont il est presentement dote en vertu des articles 13(b) et 16 du Statut de Rome, chaque membre permanent aura un veto sur toute situation d'agression qui serait autrement portee devant la Cour. Ceci aura pour consequence de politiser la CPI en ce qui a trait au crime et rendra hypothethique toute definition eventuelle. Si la definition est bien con9ue et redigee, on fait valoir, qu'il n' est point necessaire de limiter davantage la competence de la CPI. Les parametres de la definition du crime proposes par l'auteure sont etablis selon les conclusions d'une analyse des notions composantes de l'agression. L'essentiel du concept se veut un recours illegal et non-necessaire qui constitue une rupture ala paix. Amoins qu'il ne soit exerce en « legitime defence» ou en vertu d'un mandat du Chapitre VII, Ie recours ala force constitue prima facie une agression et s'il est suffisamment grave, il s'agira d'un crime d'agression. Ce memoire termine avec un projet de definition du crime d'agression en vue d'avancer Ie discours vers un consensus sur ces problematiques majeures. Non seulement est-il possible d'arriver aun consensus sur la definition, croit l'auteure, mais nous sommes plus que jamais al'aube d'y parvenir. / The crime of aggression is one of the four international crimes under the jurisdiction of the ICC. When delegates at the Rome Conference were unable to agree on the content of a definition, the crime was left undefined. As a result, the ICC can only begin prosecuting individuals for the crime of aggression once a definition is adopted by the Assembly of States Parties in 2009, at the earliest. This thesis examines three issues associated with the crime of aggression: the question of individual criminal responsibility, the role of the UN Security Council and the general scope of the definition of the crime of aggression itself Individual criminal liability is reviewed, inter alia, from the perspective of international sources doctrine. Regarding the role of the Security Council in relation to the crime of aggression, the author concludes: if the Security Council is vested with more powers than it already has under Articles 13(b) and 16 of the Rome Statute, each permanent member will have a veto over any situation of aggression that might otherwise be brought before the Court. This would result in a complete politicization of the ICC and render moot any future definition of the crime of aggression. If a definition for the crime of aggression is properly conceived and constructed, it is argued, there is no need to further limit the Court's exercise of jurisdiction. The author proposes general parameters for the scope ofthe definition based on conclusions reached in the analysis of the conceptual components of aggression. At its essence, the act of aggression is the unnecessary, unlawful use of force which constitutes a breach ofthe peace. Unless employed in "self-defence" or under a Chapter VII mandate, the use offorce constitutes prima facie an act of aggression, and if it is sufficiently grave, a crime ofaggression. This thesis concludes with a working definition ofthe crime of aggression to promote dialogue and ultimately a consensus on these core issues. Not only is a definition is within reach, the author believes, we are closer to it than we ever have been before. / "Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche"

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