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Le précédent dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel / The precedent in constitutional law

Richaud, Coralie 07 February 2015 (has links)
Bien qu’en théorie étrangère à notre modèle juridique, la notion de précédent n’est plus un tabou pour lesacteurs juridictionnels qui osent enfin « parler » d’une pratique jusqu’alors restée officieuse, voire hérétique dans notre tradition juridique. Attentifs à la réception et au respect de leurs décisions, les juges suprêmes français ont relancé la réflexion autour du précédent. S’inscrivant dans un questionnement global sur la fonction de juger, le recours au précédent exprime une certaine représentation de l’art de juger. Dès lors, il convient de s’interroger sur les raisons qui conduisent les juges suprêmes français à y faire référence en dépit des interdits historiques et théoriques. Manifestation de la mémoire du juge, la référence au précédent est inhérente à la fonction de juger ce qui explique que le juge y ait recours. Ancré dans son passé et acteur de son temps, le juge peut alors affirmer son propre pouvoir et s’arracher à la représentation traditionnelle de son office. En convoquant son précédent, le juge convoque sa loi source de son propre pouvoir, lui permettant en retour de s’imposer comme un être conscient de lui-même et de son pouvoir normatif. / Although foreign to our legal model, the rule of precedent is no longer a taboo for judicial actors who finally dare to speak of a practice hitherto remained unofficial and even heretical in our legal tradition. Attentive to the reception and respect for their decisions, the French supreme judges have revived the debate around the precedent. As part of a global questioning of the judicial function, use of precedent expresses a certain representation of the art of judging. Therefore, it is necessary to examine the reasons that lead French supreme judges to refer to their precedent in spite of the historical and theoretical prohibited. Judge’s memory manifestation, the reference to the precedent is inherent in the judicial function which explains that the judge would resort. Rooted in its past and actor of his present, the judge can assert his own power and break away from the traditional representation of his office. By calling its precedent, the judge summoned the source of his power law, enabling it in turn to establish itself as a conscious being of himself and of its normative power.
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Les "Obiter dicta" du Conseil d'État statuant au contentieux / Obiter dicta of the Council of State in its judicial role

Lannoy, Marie 03 July 2014 (has links)
L’obiter dictum désigne un propos «soit dit en passant», une parole incidente que l’on attribue plutôt au juge anglais. Or le Conseil d’État aussi prononce des obiter dicta à l’occasion de la lecture d’arrêts et d’avis contentieux. Dès lors qu’il déroge à l’économie des moyens ou à l’interdiction de l’ultra petita, le Conseil d’État est en effet amené à formuler un énoncé juridique superflu pour la solution contentieuse. Il utilise la technique de l’obiter dictum de deux façons. D’une part, le Conseil d’État donne forme à sa jurisprudence : il crée et systématise ses précédents, sans immédiatement les appliquer aux espèces qui lui sont soumises. Ainsi manifeste-t-il son pouvoir jurisprudentiel. D’autre part, le Conseil d’État développe son jugement : il justifie et explique sa décision surabondamment par rapport à la solution du litige. Aussi exerce-t-il son pouvoir juridictionnel. La méthode de l’obiter dictum, telle qu’employée par le Conseil d’État, déploie le pouvoir de juger de celui-ci. Il va jusqu’à poser du droit de manière générale et abstraite, même en l’absence de nécessité pour régler un cas spécial et concret. A la différence des précédents du juge anglais, la jurisprudence du Conseil d’État ne dépend donc plus intimement des faits. Son pouvoir jurisprudentiel se distancie, de ce point de vue, de son pouvoir juridictionnel. Ce dernier est mis à l’œuvre dans des incidentes qui, quant à elles, tendent plus directement à la résolution des conflits. Attestant d’un renouvellement de son office de juge, les obiter dicta participent pour le Conseil d’État d’une nouvelle façon de dire le droit et de trancher les litiges, en définitive de rendre la justice. / The notion of obiter dictum indicates a comment made «by the way» or «in passing», usually by a Common Law judge. In this study, obiter dicta refer to incidental statements expressed by the French Council of State when it gives a ruling or delivers a judicial opinion. Obiter dicta can be regarded as departures from the efficient tradition of stating the minimum essential to dispose of the matter or as infringements of the prohibition against passing judgment outside the issues raised by the opposing parties. When the Council of State delivers an obiter dictum, it makes a statement of law that is not essential to the judicial outcome. Obiter dicta fulfil two functions. They enable the Council of State to express generalisations independent of particular judgments and thereby to produce an abstract system of precedent. As a consequence, the decisions of the Council of State produce a general jurisprudence that is no longer limited to the facts of particular cases. Obiter dicta also enable the Council of State to justify and explain its judgments in concrete terms, with the result that they contribute to the elucidation and enforcement of its decisions.We can conclude, therefore, that obiter dicta supply the potential for superior general jurisprudence and for improved particular judgment. In short, that obiter dicta reveal a new way for the French Council of State to dispense justice.
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La demi-vie des jugements

Paré, Éric 12 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit option Droit des technologies de l'information" / Il est reconnu, en droit, qu'un juge est fondé de s'appuyer sur les règles jurisprudentielles. En fait, il peut s'y appuyer et doit même s'y conformer: ces règles qui sont définies dans des décisions font autorité. Il doit respecter la règle du précédent et rester sur la décision (« stare decisis »). Selon cette conception, la jurisprudence s'accumule au fil du temps: de plus en plus de décisions peuvent être citées à l'appui d'un point de droit. Mais en pratique, le résultat est différent. La jurisprudence citée change. Le droit évolue. Et les jugements, un jour importants, finissent par être oubliés. Éventuellement, ils sont remplacés par la jurisprudence plus jeune. Dans ce mémoire, une approche jurimétrique est utilisée pour évaluer le rythme auquel le droit évolue. C'est-à-dire que des calculs statistiques sont effectués à l'aide de programmes informatiques afin de comparer, d'un échantillon à un autre, le rythme auquel le droit change. De façon générale, ils permettent de comptabiliser l'âge des citations dans les jugements et établissent des moyennes. Ils permettent d'établir l'âge de demi-vie des jugements et offrent, ainsi, une mesure du rythme auquel le droit évolue. / It is widely known, in law, that a judge uses mIes established in precedents for argumentation. In fact, he relies on it and has to respect the mIes that are already defined : case law materials are authoritative. He is to respect precedent law and stay on the decision (« stare decisis »). According to this conception, the available case law collection grows through time : more and more decisions can be cited to interpret a particular point of law. But reality shows a different picture. The case law that gets cited changes. Law evolves. And the judgments that were once important are, eventually, forgotten. In the end, they are replaced by recent developpements. In this thesis, jurimetrics is used to evaluate the rythm to which law evolves. Statistics are computed by using automated software in order to compare, from one sample to another, the rythm to which cited decisions change. Software is used to compute the age of citations in judgments and establish averages. It is thus possible to evaluate the half-life of case law judgments and, therefore, provide with an idea of the rythm to which law evolves.
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Quantification des flux d’azote induits par les cultures de légumineuses et étude de leurs déterminants : comparaison de 10 espèces de légumineuses à graines / Quantification of nitrogen fluxes induced by legume crops and assessment of their determinants : comparison of ten grain legumes species

Guinet, Maé 19 March 2019 (has links)
Dans le contexte de la transition agroécologique en faveur de systèmes de culture plus économes en intrants azotés, la réintroduction des légumineuses a un rôle majeur à jouer pour atteindre la durabilité de ces systèmes. Peu de références sont actuellement disponibles sur les intérêts agronomiques et écologiques des différentes espèces, notamment à l’échelle de la rotation. Dans ce cadre, notre objectif principal consiste à mieux quantifier les flux d’azote impliqués au cours et après culture de légumineuses, et ce pour une gamme élargie d’espèces. Notre travail expérimental porte donc sur la caractérisation des flux d’azote induits dans le sol et dans les cultures de légumineuses aux caractéristiques morphologiques contrastées en parallèle de la mesure des déterminants de ces flux. Les objectifs spécifiques consistent à : i) quantifier la fixation symbiotique en fonction du niveau du stock d’azote minéral du sol, la minéralisation de l’azote des résidus de légumineuses après enfouissement et les pertes d’azote en dehors du système sol-plante (lixiviation, émission de protoxyde d’azote), ii) identifier les « traits de plantes » explicatifs des fonctions liées à ces flux d’azote. Pour atteindre ces objectifs, les différents flux d’azote ont été quantifiés au cours d’une expérimentation au champ avec implantation d’une culture de légumineuses en première année suivie par une culture de blé en année 2 qui a été menée en 2014-2015 et reconduite sur la campagne 2016-2017. En parallèle, les traits des plantes, notamment racinaires, ont été caractérisés plus finement au cours d’expérimentations conduites en conditions contrôlées / In the context of agroecological transition, the reintroduction of legume crops should play a key role in cropping system sustainability by allowing a reduction of nitrogen (N) inputs. But few references are available concerning the agronomical and ecological services provided by a wide range of legume crops, particularly within crops succession scale. Thus, the main objective of our study is to quantify the N fluxes during and after the legume crops taking into account 10 legume crops (peas, lupin, faba bean, soybean...). Our experiment consists in i) quantifying symbiotic N fixation depending on the amount of soil inorganic N, the mineralisation of N present in legume crop residues after soil incorporation and N losses outside of the soil-plant system (leaching, emission of nitrous oxide), ii) identifying plant biological traits associated to N fluxes. Thus, different N fluxes were quantified during a two-year field experiment, i.e. the first year (2014) legume crops were implanted and followed by wheat the second year (14-15) after incorportation of legume residues. This experiment was repeated in 2016-2017.In parallel, plant root traits were characterised during greenhouse hydroponic experiments
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L'autorité de la chose jugée en droit de l'Union Européenne / Res Judicata in European Union Law

Turmo, Araceli 24 November 2016 (has links)
L’autorité de chose jugée constitue une composante essentielle de tout droit processuel. Elle a été reconnue comme un principe de droit de l’Union européenne par la Cour de justice qui l’applique en dépit de l’absence de source écrite depuis les premiers temps de la construction communautaire. Il est possible d’en identifier les fondements dans des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique ou la protection juridictionnelle effective. L’autorité de chose jugée se manifeste tout d’abord sous la forme d’une exception d’irrecevabilité permettant de rejeter toute demande visant à remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par les juridictions de l’Union. Cette exception ne peut être invoquée que lorsque la matière litigieuse ayant fait objet d’une première décision est identique à celle qui est en cause dans la nouvelle demande. L’autorité de chose jugée est également employée dans d’autres circonstances, afin de délimiter l’objet d’un litige en cas d’identité partielle des matières litigieuses et pour encadrer l’exercice des voies de recours extraordinaires. Les fonctions des juridictions de l’Union européenne exigent également une mise en relation de l’autorité de chose jugée avec la portée normative des actes juridictionnels. Elle constitue un complément nécessaire à la portée erga omnes reconnue aux arrêts d’annulation et, dans une moindre mesure, aux constats d’inapplicabilité résultant de voies de contestation incidentes des actes de l’Union. Elle doit toutefois être distinguée de la portée normative reconnue aux arrêts en tant que précédents créant ou modifiant des normes de portée générale. / Res judicata is a key component of any procedural law. It has been identified as a principle of European Union law by the Court of Justice, which has applied it since the early stages of the European Communities in spite of the absence of any written source. Its bases may be found in fundamental principles such as legal certainty or effective judicial protection. Res judicata firstly appears as an objection of inadmissibility which allows courts to dismiss any action aiming to reexamine previous decisions made by the courts of the European Union. This objection may only be raised if and when the subject-matter in dispute and the parties to the litigation are identical to those in the case which had previously been decided. Res judicata is also used in other circumstances, in order to set the boundaries of a new case which is only partly identical to the previous litigation, or in order to control access to extraordinary remedies. The European Union courts’ functions also require res judicata to be linked to the normative force of judicial acts. Res judicata constitutes a useful complement to the erga omnes authority granted to annulling judgments and, to a lesser extent, to rulings holding an act to be inapplicable. It must however be firmly separated from the normative force attached to judicial rulings in so far as they constitute precedents which create or alter rules of general scope.
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La demi-vie des jugements

Paré, Éric 12 1900 (has links)
Il est reconnu, en droit, qu'un juge est fondé de s'appuyer sur les règles jurisprudentielles. En fait, il peut s'y appuyer et doit même s'y conformer: ces règles qui sont définies dans des décisions font autorité. Il doit respecter la règle du précédent et rester sur la décision (« stare decisis »). Selon cette conception, la jurisprudence s'accumule au fil du temps: de plus en plus de décisions peuvent être citées à l'appui d'un point de droit. Mais en pratique, le résultat est différent. La jurisprudence citée change. Le droit évolue. Et les jugements, un jour importants, finissent par être oubliés. Éventuellement, ils sont remplacés par la jurisprudence plus jeune. Dans ce mémoire, une approche jurimétrique est utilisée pour évaluer le rythme auquel le droit évolue. C'est-à-dire que des calculs statistiques sont effectués à l'aide de programmes informatiques afin de comparer, d'un échantillon à un autre, le rythme auquel le droit change. De façon générale, ils permettent de comptabiliser l'âge des citations dans les jugements et établissent des moyennes. Ils permettent d'établir l'âge de demi-vie des jugements et offrent, ainsi, une mesure du rythme auquel le droit évolue. / It is widely known, in law, that a judge uses mIes established in precedents for argumentation. In fact, he relies on it and has to respect the mIes that are already defined : case law materials are authoritative. He is to respect precedent law and stay on the decision (« stare decisis »). According to this conception, the available case law collection grows through time : more and more decisions can be cited to interpret a particular point of law. But reality shows a different picture. The case law that gets cited changes. Law evolves. And the judgments that were once important are, eventually, forgotten. In the end, they are replaced by recent developpements. In this thesis, jurimetrics is used to evaluate the rythm to which law evolves. Statistics are computed by using automated software in order to compare, from one sample to another, the rythm to which cited decisions change. Software is used to compute the age of citations in judgments and establish averages. It is thus possible to evaluate the half-life of case law judgments and, therefore, provide with an idea of the rythm to which law evolves. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit option Droit des technologies de l'information"
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La règle prétorienne en droit français et canadien : étude de droit comparé

Devinat, Mathieu January 2001 (has links)
Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le précédent dans les décisions des cours constitutionnelles : Étude comparée des expériences française, espagnole et italienne de justice constitutionnelle / Precedent in the decisions of constitutional courts : Comparative study of french, italian and spanish experiences of constitutional

Lebedel, Sophie 13 December 2012 (has links)
La règle du précédent, clé de voûte de la Common law, impose au juge de respecter les décisions analogues précédentes, en l’absence de justification pour se départir de celles-ci. Cette règle est donc logiquement absente de la théorie du droit romano-germanique, selon laquelle, schématiquement, le juge n’est soumis qu’à la loi. Pourtant, l’étude des décisions des juridictions de tradition romaniste et, plus précisément, des cours constitutionnelles montrent que ces dernières n’hésitent pas à appliquer la règle du précédent. Il ne s’agit pas d’une volonté de se soumettre à un précédent contraignant et obligatoire, mais de juger en conformité et dans la logique des solutions antérieurement adoptées. L’autorité du précédent constitutionnel est donc, le plus souvent, psychologique et le juge constitutionnel peut renoncer à l’appliquer lorsqu’il l’estime nécessaire. Le précédent devient ainsi un instrument judiciaire universel, permettant d’assurer, indifféremment du système juridique, l’uniformité et la cohérence de la jurisprudence. / Precedent, the key-stone of Common law, obliges the Court to comply with analogous preceding decisions, in the absence of justification for abandoning them. This rule is therefore logically absent from the theory of Civil law, according to which, schematically, the Court is only bound by written law. Nevertheless, the study of court decisions in Civil law systems and, more exactly, those of constitutional courts show that they do not hesitate to apply the rules of precedent. It is not a question of a will to be held by a binding and obligatory precedent, but to judge in conformity and within the logic of previously adopted solutions. The authority of constitutional precedent is therefore, more often than not, psychological and the constitutional court can desist from applying it when it deems necessary. Precedent thus becomes a universal judicial instrument, enabling to ensure, regardless of the legal system, the uniformity and the coherence of case-law.
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El precedente contencioso administrativo : teoría local para determinar y aplicar de manera racional los precedentes de unificación del Consejo de Estado / Le précédent contentieux administratif : théorie locale afin de déterminer et d'appliquer rationnellement les précédents d'unification du Conseil d'Etat / Public law precedent : local theory to determine and apply precedents contained in the Council of State's unification rulings in a rational manner

Deik Acostamadiedo, Carolina 22 March 2018 (has links)
Dans cet exercice, on essayera de produire une véritable théorie locale ou spéciale du précédent judiciaire pour Colombie. Compte tenu de la profonde transformation du rôle de la jurisprudence contentieuse administrative au cours des dernières années, abandonnant son rôle indicatif et assumant une valeur normative de précédent judiciaire, il est nécessaire d'analyser le précédent contentieux administratif d'après la culture des opérateurs juridiques en Colombie, les fondations doctrinales et jurisprudentielles de l'existence du précédent en Colombie et les objectifs du Code de Procédure Administratif.Ce travail a pour but de tester l'hypothèse selon laquelle en Colombie, les juges du contentieux administratifs et les autorités administratives, afin d'identifier et d'appliquer rationnellement le précédent judiciaire contenu dans les arrêts d'unification Jurisprudentielle du Conseil d'Etat pour résoudre les cas qui viennent à leur connaissance, devraient appliquer des critères théoriques et pratiques d'une théorie locale du précédent, jusque-là Inexistante. Pour cela, on souhaite montrer que cette théorie devrait aborder (i) les contributions théoriques à la doctrine transnationale du précédent judiciaire et les flux légaux ayant donné lieu à la figure de précédent en Colombie, (li) la base théorique et constitutionnelle du respect pour le précédent en Colombie ainsi que (iii) les objectifs de la création des « arrêts d’unification jurisprudentielle » dans la loi 1437 de 2011. / This dissertation produces a local or special theory of judicial precedents for Colombia. Public case law in Colombia has departed from its prior persuasive role and has acquired a normative value as judicial precedent. Given the deep transformation of the role of public case law in recent years, it is necessary to analyze the judicial precedents in light of the Colombian legal culture, the doctrinal and jurisprudential foundations of the existence of the precedent in Colombia and the objectives• pursued by the Code of Administrative Procedure. This work aims to test the hypothesis that public authorities and public law judges in Colombia should apply theoretical and practical criteria of a local theory of the precedent, hitherto nonexistent. The latter is necessary for them to identify and rationally apply the judicial precedents contained in the unification rulings of the Council of State (Conseil d'Etat) to solve the cases that come to their knowledge. This theory should address (i) the theoretical contributions to the transnational doctrine of the judicial precedent and the legal flows that gave rise to precedents in Colombia, (ii) the theoretical and constitutional basis for respecting precedents in Colombia as well as (iii) the objectives of law 1437 of 2011 when creating unification rulings of the Council of State.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"

Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse : « L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès » La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier. Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense. Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. Bruxelles, le mardi 6 mai 2008 Ivon Mingashang

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