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La Charte des Nations Unies : d'un système de sécurité collective à un système rétributif? : analyse d'une inflexion des concepts

De Bock, Charles 01 1900 (has links) (PDF)
En nous inspirant du cadre théorique de la déconstruction, nous voulons tester la force de l'archétype normatif de la Charte des Nations Unies - texte communément perçu comme étant la constitution moderne de la Communauté internationale. Nous appelons archétype normatif la règle qui est censée être au fondement de la Charte. En tant qu'organisation de sécurité collective, l'archétype de la Charte est l'interdiction du recours à la force, dont la décision par le Conseil de sécurité de recourir à la force dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales et la légitime défense ne sont que deux exceptions. Nous essayons de montrer que cet archétype est en fait renversé. N'est interdit que la riposte armée qui est disproportionnée. Or, la référence par rapport à laquelle la proportionnalité du recours à la force se mesure dans la légitime défense est elle-même toujours différée, et donc évanescente. Le critère de proportionnalité est un critère flou qui permet une casuistique généralisée des intérêts et objectifs en présence. Ce renversement du raisonnement (ce que Jacques Derrida appelle « l'inversion des hiérarchies ») a lieu au sein même du droit des Nations Unies. Ceci est dû à une indétermination de certains concepts-clef de la Charte. Nous étudions comment les États du Tiers-monde essayent de contrecarrer cette indétermination des concepts, qu'ils perçoivent favoriser les visées hégémoniques des puissances occidentales, à travers l'exemple paradigmatique du concept d'agression. Si les États du Tiers-monde parvinrent finalement à faire adopter une définition de l'agression au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, celle-ci ne permit pourtant pas de « bétonner » l'interprétation du concept. Pour comprendre cela nous avons recours à l'analyse deconstructionniste derridienne. ______________________________________________________________________________
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La sanction internationale de la violation des droits de l'homme / International sanctions for human rights violation

Sognigbé Sangbana, Muriel 30 June 2014 (has links)
La sanction internationale de la violation des droits de l'homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés pour veiller à l'application des conventions relatives aux droits de l'homme prennent de simples recommandations à l'issue de l'examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaître des violations graves. À défaut de mécanisme de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a étendu l'application des mesures collectives aux droits de l'homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu'elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures collectives sont axées sur l'individu et non l'État. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l'abri de toute sanction contraignante, qu'elle soit collective ou pénale. L'absence de sanction efficace à l'encontre de l'État et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l'homme. Au-delà du renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d'une juridiction universelle chargée de sanctionner la violation des droits de l'homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée. / The goal of effectively addressing human rights violations by imposing international sanctions has been hardly achieved. Under the UN Charter, even though non-judicial sanctions are applied as the common system, they are not effective enough in addressing the victim's needs. Committees established to monitor the application of human rights Conventions, while considering individual communications, can only make recommendations, as they are not even competent to handle serious human rights violations. In the absence of an effective mechanism to deal with serious human rights violations, the Security Council has extended the application of collective measures under Chapter VII of the Charter to human rights, resulting into operational difficulties limiting its scope. Therefore, the Security Council has diversified its sanctions in order to address these challenges. However, the collective measures, either targeted sanctions or judicial measures e.g. the establishment of criminal courts or referral to the International Criminal Court, only focus on the individual rather than the State. Although the State is the duty bearer under the international human rights obligations, it is not subject to binding sanctions, whether collective or criminal. The lack of effective sanctions against State and the insufficient guarantee for protection of the victim's rights call for a reform of the international human rights litigation. In addition to strengthening the treaty body system, it is worth considering the establishment of a World Court within the UN system to impose enforceable sanctions on States in case of human rights violation.
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Réflexions sur le système du droit international pénal - La responsabilité « pénale » des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international

Quirico, Ottavio 13 December 2005 (has links) (PDF)
Par « système du droit international pénal » on entend l'ensemble des normes qui règlent la responsabilité internationale pénale. Tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des règles relatives, les normes qui régissent la responsabilité des individus sont assez développées et cohérentes. Par contre, celles qui règlent la responsabilité des États et des autres personnes morales sont moins développées et moins cohérentes. Malgré ce décalage, la responsabilité individuelle est à la base de l'imputation collective, de sorte qu'il faut concevoir toutes les normes en question comme un système unique. En raison de la nature essentiellement privée et décentralisée du droit international, on parlerait plutôt d'un système de la responsabilité « grave » que de responsabilité « pénale », mais substantiellement, au-delà de la terminologie employée, il faut reconnaître l'existence de l'ordre normatif en question. Une évaluation dudit système, du point de vue de la cohérence (analyse ontologique) et de l'efficacité (analyse phénoménologique), dévoile un cadre problématique. Afin de sortir des impasses systématiques plusieurs solutions sont envisageables, de iure condendo. Essentiellement, on devrait réformer le système selon trois directives. En premier lieu, il faudrait définir les actes illicites internationaux graves des États de façon précise, selon l'esprit de l'article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international, en première lecture, en 1996. Deuxièmement, il faudrait établir la compétence obligatoire d'une cour impartiale pour juger de la conduite des États, en coordination avec le jugement sur la responsabilité individuelle, conformément à l'imputation par le biais de l'individu-organe. Troisièmement, il faudrait créer une institution, préférablement le Conseil de sécurité des Nations Unies, capable de coordonner l'action étatique, afin de donner exécution aux décisions prises par la juridiction internationale. Finalement, la solution la plus cohérente consisterait à élargir la compétence de la Cour pénale internationale, actuellement limitée aux individus, aux États, ainsi qu'aux organisations internationales et aux autres personnes morales, dans le cadre d'une réforme radicale du système onusien. Un tel ordre, relatif de par son origine conventionnelle, pourrait être universalisé en exploitant la notion de crime en tant que violation du ius cogens. Un système ainsi conçu ne serait pas figé et statique, du point de vue du droit matériel, mais changeant et ouvert à l'inclusion de nouvelles conduites dans le champ des infractions, selon l'évolution du droit international en tant que droit vivant.

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