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Le droit foncier chinois : le droit d'usage du terrain d'Etat / Chinese Property law : State-Owned Land Use Right

Han, Jingjing 19 January 2015 (has links)
Le problème foncier a été une question fondamentale tout au long de l’histoire chinoise. À la différence des systèmes juridiques occidentaux, la propriété privée foncière n’est jamais considérée ni comme un droit subjectif naturel, ni comme un droit absolu. À cela s’ajoute la contradiction entre l’économie de marché et l’idéologie socialiste. Le droit d’usage du terrain fut créé dans un contexte visant à favoriser le développement économique sans pour autant rompre avec l’idéologie socialiste. Ainsi, le droit d’usage du terrain et la propriété publique du terrain interagissent de façon inédite. Le droit d’usage du terrain se développe au rythme des besoins économiques. A la suite de l’amendement de la Constitution en 2004 qui consacre la protection de la propriété privée, la loi sur les droits réels de 2007 reconnaît explicitement la nature réelle du droit d’usage du terrain et protège également la propriété privée et la propriété publique. Il faut garder à l’esprit que la consécration juridique de cette nouvelle figure du droit foncier chinois soulève de nombreuses questions, tant sur un plan juridique que politique. Quelles sont les conséquences de la finance foncière du gouvernement ? Ne faut-il pas dresser le constat d’une ineffectivité de la protection du droit d’usage du terrain face à l’État ? Comment répondre aux insatisfactions des expropriés ? Toutes ces interrogations nous conduisent à penser que le droit d’usage est loin d’être un droit sacré ; il appelle une nouvelle réforme de grande ampleur : à notre sens, en effet, une réforme politique d’ensemble paraît à la fois nécessaire et inévitable. / The issue of ownership has been a fundamental question throughout Chinese history. Different from what has been established by western legal systems, the private ownership has never been considered as a subjective natural right , not an absolute right. In addition, there exists a contradiction between the market economy and the socialism. The land use right was created under the circumstances aiming to encourage economic development without breaking with the socialist ideology. Therefore, the land use right and the public ownership interact with each other in a very original way. The land use right develops along with the economic demands. In order to extend the protection to private ownership, the Chinese Constitution is amended in 2004. Accordingly, the Property Law of 2007 explicitly recognizes the very nature of the land use right, and offers equal protection to both private ownership and public ownership. It is important to keep in mind that the recognition of such new element in Chinese Property Law raises many legal questions as well as political ones. What are the consequences of governmental land finance? Is there a need to address the issue of ineffectiveness in the protection of land use right against the State? How to respond to the dissatisfaction of the private person whose property is expropriated? All these questions lead us to the conclusion that the land use right is still far from a sac red right. It requests a further extensive reform. In our view, a comprehensive political reform is both necessary and unavoidable.
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Les fiducies de données personnelles de santé : étude illustrée des enjeux et bénéfices d’une gestion collective de la propriété des données personnelles de santé

Lechevalier, Fabien 18 February 2021 (has links)
Le phénomène numérique multiplie les pratiques de recueil de données dans tous les secteurs, mais c’est certainement dans le domaine de la santé, que celles-ci suscitent le plus de questions sur leur statut et sur leur partage. En effet, ces données relevant à la fois du bien commun de l’humanité et du plus profond de l’intime, nous poussent à nous interroger sur le régime juridique le plus adapté à leur appliquer afin préserver au mieux la vie privée des personnes. Alors que la réalité du partage et de l'analyse des données a changé, la théorie de la vie privée a pris du retard. Les théoriciens de la vie privée diffèrent notoirement et largement sur la conception appropriée de la vie privée mais ces nombreuses théories ont tendance à partager une hypothèse théorique sous-jacente. La plupart des théories dominantes de la vie privée analysent, en effet, cette notion à travers la lentille de l’individualisme. Partant, nos objectifs spécifiques sont de discuter du surinvestissement de la théorie de la vie privée dans les théories centrées sur l’individu et de la nécessité pour les décideurs politiques de s'engager pleinement dans le débat d’une gestion collective des droits qui y sont attachés afin d’apporter une solution idoine aux vulnérabilités crées par l’« ère Big Data ». Face aux limites inhérentes à l’approche individuelle, la solution d’une autonomie interactive et relationnelle, dans laquelle la personne gère ses données mais est intégrée à un projet collectif semble être la plus propice à répondre aux enjeux de notre objet. La problématique angulaire de la consécration de ce droit collectif sur les données est celui de l’inscrire dans un cadre légal. Or la majorité des véhicules juridiques reposent sur une logique de propriété qui est, dans une certaine mesure, antinomique à la naturelle extrapatrimonialité des données. Pourtant les fiducies de données offrent un modèle souple et inclusif qui permettrait aux gouvernements et à l’industrie d’harmoniser la réglementation avec les technologies tout en laissant favorisant l’émergence d’une nouvelle famille de communs. Si le recours à ce véhicule nécessite la reconnaissance préalable de la qualité de biens aux données, et donc d’un droit propriétaire, les fiducies de données pourraient, dans le domaine de la santé, tirer profit des structures actuelles de gouvernance juridique afin de protéger le public contre les atteintes à la vie privée et les pratiques de collecte et d’utilisation de leurs données personnelles contraires à l’éthique.
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Le mythe des conventions constitutives et translatives de droits réels / The myth of the agreements establishing and transfering real rights

Goût, Edouard Umberto 06 March 2015 (has links)
Dans les Droits antérieurs à la codification de 1804, les conventions ne suffisaient pas, en principe, à constituer et à transférer les droits réels : pour atteindre ce résultat, un mode acquisitif, comme la tradition de la chose, était nécessaire. Quand ce n’était exceptionnellement pas le cas, le droit réel, qui était constitué ou transféré par la seule convention, était néanmoins constitué et transféré erga omnes. Or, à partir du code civil et des réformes législatives postérieures, il n’en va plus ainsi : le principe adopté est celui de la constitution et de la translation des droits réels sola conventione.Mais l’étude des textes législatifs et réglementaires ainsi que des opinions doctrinales du XIXe siècle révèle que le changement initié en 1804 est bien plus profond : si la convention suffit à constituer et à transférer les droits réels, ces droits ne sont constitués et transférés qu’à l’égard des parties.Ainsi, en Droit français actuel, la vente d’un bateau en transfère la propriété à l’égard du vendeur, mais non à l’égard des tiers et, en particulier, des créanciers chirographaires du vendeur ou de l’État. Tant que l’inscription de l’acte de vente n’est pas accomplie, ces tiers peuvent ignorer le transfert de la propriété causé par la vente. Dès lors, certaines questions se posent inévitablement : la vente a-t-elle réellement transféré la propriété ? Une propriété à l’égard du seul vendeur est-elle encore réellement une propriété ? De même, en Droit français actuel, une convention peut constituer une hypothèque, mais ce droit n’est pas opposable aux tiers tant que cet acte n’a pas été inscrit. Ainsi, les créanciers chirographaires du constituant peuvent ignorer le droit du créancier hypothécaire. Mais une hypothèque qui n’est pas un droit de préférence n’est-elle pas un concept absurde ? Cette thèse explique comment le législateur et la doctrine du XIXe siècle, en réduisant le mode acquisitif au titre acquisitif et en distinguant entre effet inter partes et effet extra partes, ont construit un mythe : celui des conventions constitutives et translatives de droits réels. Contrairement aux formules généralement retenues par la loi et les manuels, en Droit français actuel, les droits réels sont constitués et transférés par la convention et la tradition ou l’inscription. / The Law prior to the 1804 codification is ruled by the principle that agreements are not sufficient to establish and transfer real rights: in order to reach this result, an additional modus of acquisition, like the delivery of the thing, is required. When it is not the case, the real right, established or transferred by mere agreement, is nevertheless established and transferred erga omnes. However, since the civil code and the successive legislative reforms, the situation is no longer the same: the principle adopted is the establishment and the transference of real rights sola conventione. Nonetheless, the study of laws and regulations as well as the nineteenth century scholars’ opinions reveals that the change initiated in 1804 is much deeper: if the agreement is sufficient to establish and transfer real rights, these rights are established and transferred to the parties only. For example, in current French Law, the sale of a boat transfers its property regarding to the seller, but not towards to third parties and, in particular, not regarding to the seller’s unsecured creditors or to the State. As long as the registration of the deed of sale is not completed, these third parties may ignore the transfer of property resulting from the sale. A lot of questions can be raised: has the sale really settled a transfer of property? Is a property regarding only to the seller still really a property? Similarly, in current French Law, an agreement may establish a mortgage, but this right is not enforceable against third parties as long as this act has not been registered. Thus, the unsecured creditors of the settlor may ignore the right of the mortgagee. But does it make sense to consider a mortgage without a preference right?This thesis describes how the legislator and nineteenth century scholars, in reducing the acquisitive modus into the acquisitive titulus and in distinguishing between inter partes effect and extra partes effect, have built a myth : the one of the agreements establishing and transferring real rights. Unlike formulas generally used by law and textbooks, in current French Law, real rights are established and transferred by agreement and delivery or registration.
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La controverse historique entourant la survie du titre aborigène sur le territoire compris dans les limites de ce qu'était la province de Québec en 1763

Duquet, Pascal 24 April 2018 (has links)
Le titre aborigène est un concept juridique découlant de la common law britannique. Il confère aux Autochtones, jouissant d'une présence ancestrale sur un territoire donné, certains droits d'usage analogues à un usufruit. Sur le territoire du Québec de 1763, l'existence de ce titre a longtemps été niée par les tribunaux en vertu de la doctrine qui alléguait que le Régime français, puis le Régime britannique, l'auraient éteint en ne reconnaissant aucun droit ancestral aux Amérindiens fréquentant cette région. Le présent mémoire démontre que, contrairement à l'idéologie dominante, le titre aborigène aurait pu survivre au Régime français. Cela est dû au système de propriété du sol de type féodal, pratiqué à l'époque par les autorités coloniales, qui suppose une superposition des pouvoirs sur un même sol. Les Autochtones fréquentant, depuis des temps immémoriaux, le territoire du Québec de 1763 auraient été faits vassaux du roi de France et auraient conservé le droit d'utiliser le territoire à des fins de subsistance de même qu'à des fins de chasse associées au commerce des fourrures. Le titre aborigène n'aurait pu être éteint dans cette région. Cependant, aucun texte nous permet de croire que le Régime britannique a reconnu un tel titre. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013

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