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Le traitement médiatique de la catastrophe

Laurent, William 15 December 2011 (has links) (PDF)
La catastrophe est un événement ponctuel ou sériel, d'origine naturelle ou humaine et qui touche de nombreuses victimes en causant d'importants dégâts. Générateur d'un fort impact émotionnel, elle est un fait d'actualité justifiant un traitement médiatique. Ce traitement a vocation à informer le public. Il va osciller entre recherche de vérité et quête de profit pour les médias. Si la recherche de vérité est louable, elle peut parfois aboutir à la mise en cause de personnes ou d'institutions. Cette mise en cause participe du travail d'information et n'est, dès lors qu'elle est justifiée, pas contestable. En revanche, si cette dernière est abusive, elle entrera dans le champ pénal et aura vocation à être sanctionnée par le biais des infractions de presse. Le fait de rapporter la catastrophe peut également emporter d'autres conséquences judiciaires. Si la préservation du droit à l'information est primordiale, l'exposition d'un événement, particulièrement celui de la catastrophe est parfois abusif. Cet abus est le fruit d'une surenchère dans le sensationnalisme, comportement justifié par une quête de profit. Constitutifs d'infractions ou source de préjudice, ces comportements sont sanctionnés et ouvrent droit à réparation. Au delà, l'exposition de la catastrophe peut parfois, en dehors de tout abus, être source de préjudice qu'il convient d'indemniser.
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Le traitement médiatique de la catastrophe / The media coverage of the disaster

Laurent, William 15 December 2011 (has links)
La catastrophe est un événement ponctuel ou sériel, d'origine naturelle ou humaine et qui touche de nombreuses victimes en causant d'importants dégâts. Générateur d'un fort impact émotionnel, elle est un fait d'actualité justifiant un traitement médiatique. Ce traitement a vocation à informer le public. Il va osciller entre recherche de vérité et quête de profit pour les médias. Si la recherche de vérité est louable, elle peut parfois aboutir à la mise en cause de personnes ou d'institutions. Cette mise en cause participe du travail d'information et n'est, dès lors qu’elle est justifiée, pas contestable. En revanche, si cette dernière est abusive, elle entrera dans le champ pénal et aura vocation à être sanctionnée par le biais des infractions de presse. Le fait de rapporter la catastrophe peut également emporter d'autres conséquences judiciaires. Si la préservation du droit à l'information est primordiale, l'exposition d'un événement, particulièrement celui de la catastrophe est parfois abusif. Cet abus est le fruit d'une surenchère dans le sensationnalisme, comportement justifié par une quête de profit. Constitutifs d'infractions ou source de préjudice, ces comportements sont sanctionnés et ouvrent droit à réparation. Au delà, l'exposition de la catastrophe peut parfois, en dehors de tout abus, être source de préjudice qu'il convient d'indemniser. / The disaster is a punctual or serial event, of natural or human origin, which touches many lives by causing extensive damage. Generator of a strong emotional impact, it's a news requiring a media coverage. This coverage is intended to inform the public. It will oscillate between truth-seeking and profit-seeking for the media. If the search for truth is commendable, it can sometimes lead to the questioning of persons or institutions. This questioning is part of the work of information and is, therefore it is justified, indisputable. However, if it is misused, it will enter the criminal field and will have vocation to be sanctioned by the means of the infringements of press. The reporting of the disaster can also create other legal consequences. If preserving the right to information is of primary importance, the exposure of an event, especially the disaster, is sometimes abusive. This abuse is the result of an escalation in sensationalism, behavior justified by a pursuit of profit. Constitutive of infringements or sources of damage, these behaviors are sanctioned and open entitlement to compensation. In addition, the exposure of the disaster can sometimes, without any abuse, be a source of harm that should be compensated.
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Création et droits fondamentaux / Creation and fundamental rights

Latil, Arnaud 18 November 2011 (has links)
L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale. / The legal approach to the notion of creation is vague. It is traditionally considered in the light of intellectual property rights (copyright, patent, design, etc.), but this approach is insufficient. Fundamental rights show us this. They let us distinguish between its different dimensions: creation as both a human activity (a creative act) and an object of property (a creative good). The freedom of creation protects and ensures the creative act. However, the nature of the former remains unclear. It fluctuates between falling within the freedom of expression and the freedom to conduct a business. Furthermore, the proportionality test leads to the limits of creative freedom being examined in terms of “laws of the creative type”. Fundamental rights then require us to go beyond the concept of the creative act as a message.The creative good is protected by property law. Fundamental rights, however, bring into question the French concept of a creative good by further emphasising their economic aspect. Moreover, the proportionality test means retracing the boundaries of property law by taking into account its social functions. Fundamental rights therefore blur the line between property law and unfair competition law.

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