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Le devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie insolvable: comment concilier les intérêts de l'actionnaire et du créancier?

Morin, Luc 04 1900 (has links)
Le présent mémoire analyse l'impact du contexte d'insolvabilité sur le devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie, devoir imposer aux administrateurs de compagnies par la législation corporative canadienne. L'objectif du mémoire est de déterminer un standard de conduite à être adopté par l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire. Dans un premier temps, comment peut-on définir ce que constitue le « meilleur intérêt de la compagnie» ? L'auteur en vient à la conclusion que l'intérêt de la compagnie est au carrefour d'une communauté d'intérêts lui étant sous-jacents. L'intérêt de la compagnie, bien qu'indépendant de ces intérêts sous-jacents, ne peut s'analyser en faisant abstraction de ces derniers. La jurisprudence et la doctrine récentes laissent entrevoir que l'impact du contexte d'insolvabilité se fait sentir sur la détermination de ces intérêts sous-jacents à celui de la compagnie susceptibles d'être affectés par la finalité poursuivie par la compagnie, finalité axée sur la maximisation des profits à partir des opérations de l'entreprise exploitée par la compagnie. Dans un contexte d'insolvabilité, le créancier, à l'instar de l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, supporte le risque commercial résiduel et doit recevoir une attention appropriée par les administrateurs. Par conséquent, dans la détermination de ce que constitue le meilleur intérêt de la compagnie, l'administrateur ne peut, lorsque la compagnie est insolvable, faire abstraction de l'intérêt des créanciers. Ainsi, dans un deuxième temps, qui sont les véritables bénéficiaires du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie dans un contexte d'insolvabilité? L'auteur en vient à la conclusion que le créancier est un bénéficiaire indirect de ce devoir fiduciaire lorsque la compagnie est insolvable. Tout comme l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, le créancier doit être en mesure d'intenter un recours de nature dérivée en vue d'obtenir réparation, pour et au nom de la compagnie. Le contexte d'insolvabilité fait naître, à l'endroit des administrateurs, une obligation de nature fiduciaire de prendre en considération l'intérêt des créanciers tout en permettant à ces derniers d'intenter un tel recours dérivé en vue d'obtenir réparation à la suite d'une violation du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie. En plus d'être soutenue par une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine canadiennes, cette conclusion s'appuie sur une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine de certains pays du Commonwealth (Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande) et des États-Unis, juridictions avec lesquelles le Canada entretient des relations privilégiés, historiquement ou économiquement. Finalement, que doit faire l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie? L'auteur arrive à la conclusion que cette obligation de prendre en considération l'intérêt du créancier dans un contexte d'insolvabilité se traduit par un exercice de conciliation entre les intérêts du créancier et ceux des actionnaires. Les paramètres de cet exercice de conciliation sont déterminés en fonction du scénario envisagé par les administrateurs face à la situation d'insolvabilité. Plus le scénario se rapproche d'une liquidation plus ou moins formelle des actifs tangibles et facilement dissociables de la compagnie, moins cet exercice en sera un de conciliation et plus l'intérêt du créancier devra recevoir une attention prépondérante. À l'opposé, plus le scénario en est un de restructuration fondée sur une relance de l'entreprise exploitée par la compagnie insolvable, plus l'intérêt de l'actionnaire devra recevoir une attention particulière. / The following thesis analyses the impact of a company's insolvency on the fiduciary duties of its directors and officers, as imposed by Canadian corporate law. More specifically it shall examine the repercussions of an insolvency on management's fiduciary duty to act in accordance with the company's best interests. The objective shall therefore be to assess the extent of such fiduciary duty in the context of an insolvency and to establish a guideline to be followed by directors and officers in view of complying with said duty. Firstly, what constitutes the "best interests of the company"? The author concludes that a company's interests are comprised of a community of underlying interests. Although the interests of the company remain independent, it cannot be determined without taking into account said underlying interests. Amongst this community of underlying interests, shareholders and creditors, members of such community that supports the financing of the company's operations, occupy a predominant place. Recent case law and doctrinal authorities have concluded that the impact of a company's insolvency does not affect the ultimate objective pursued by the company, i.e. the maximisation of profit, but rather affects the determination of the members of the community of underlying interests that shall be affected by the pursuit of such finality. As such, in a context of insolvency, creditors, similar to shareholders in a context of solvency, are the residual risk-bearers of the company's commercial expenditure. Consequently, in view of determining what constitutes the best interests of the company, when it is insolvent, directors and officers may not ignore the creditors' interests. Secondly, who are the real beneficiaries of the fiduciary duty to act in a company's best interests when it becomes insolvent? The author concludes that creditors are indirect beneficiaries of such fiduciary duty in a context of insolvency. Similarly to shareholders in a context of solvency, creditors must be entitled to institute a derivative claim against directors and officers in order to obtain, in the name and for the company, compensation for the violation of said fiduciary duty. Insolvency triggers the existence of an obligation, fiduciary in nature, to take into account the creditors' interests. As such, directors and officers are to consider the creditors' interests in exercising their fiduciary duty to act in strict compliance with the best interests of the company. This conclusion is based on a review of the Canadian statutory law, jurisprudence and doctrinal authorities. Furthermore, this conclusion is supported by a review of same from certain Commonwealth jurisdictions (England, Australia and New-Zealand) and from the United States of America, jurisdictions with whom Canada has a privileged relationship, historically and/or economically. Finally, how does the obligation to take into account the creditors' interests translate in practice for directors and officers of an insolvent company? The author concludes that the obligation to take into account the creditors' interests is, in reality, an obligation to reconcile the shareholders' and creditors' interests with that of the company's best interests. The parameters of such obligation shall be determined with respect to the scenario conceived by directors and officers in order to effectively manage a situation of insolvency. Should such scenario focus on the liquidation of the core assets of the company, then the interests of the shareholders shall be subjugated to that of the creditors'. Conversely, should such scenario focus on the reorganisation of the company's commercial expenditures, based on the company's existing structures, then the shareholder's interest shall receive a more extensive attention by directors and officers.
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Le devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie insolvable: comment concilier les intérêts de l'actionnaire et du créancier?

Morin, Luc 04 1900 (has links)
Le présent mémoire analyse l'impact du contexte d'insolvabilité sur le devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie, devoir imposer aux administrateurs de compagnies par la législation corporative canadienne. L'objectif du mémoire est de déterminer un standard de conduite à être adopté par l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire. Dans un premier temps, comment peut-on définir ce que constitue le « meilleur intérêt de la compagnie» ? L'auteur en vient à la conclusion que l'intérêt de la compagnie est au carrefour d'une communauté d'intérêts lui étant sous-jacents. L'intérêt de la compagnie, bien qu'indépendant de ces intérêts sous-jacents, ne peut s'analyser en faisant abstraction de ces derniers. La jurisprudence et la doctrine récentes laissent entrevoir que l'impact du contexte d'insolvabilité se fait sentir sur la détermination de ces intérêts sous-jacents à celui de la compagnie susceptibles d'être affectés par la finalité poursuivie par la compagnie, finalité axée sur la maximisation des profits à partir des opérations de l'entreprise exploitée par la compagnie. Dans un contexte d'insolvabilité, le créancier, à l'instar de l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, supporte le risque commercial résiduel et doit recevoir une attention appropriée par les administrateurs. Par conséquent, dans la détermination de ce que constitue le meilleur intérêt de la compagnie, l'administrateur ne peut, lorsque la compagnie est insolvable, faire abstraction de l'intérêt des créanciers. Ainsi, dans un deuxième temps, qui sont les véritables bénéficiaires du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie dans un contexte d'insolvabilité? L'auteur en vient à la conclusion que le créancier est un bénéficiaire indirect de ce devoir fiduciaire lorsque la compagnie est insolvable. Tout comme l'actionnaire dans un contexte de solvabilité, le créancier doit être en mesure d'intenter un recours de nature dérivée en vue d'obtenir réparation, pour et au nom de la compagnie. Le contexte d'insolvabilité fait naître, à l'endroit des administrateurs, une obligation de nature fiduciaire de prendre en considération l'intérêt des créanciers tout en permettant à ces derniers d'intenter un tel recours dérivé en vue d'obtenir réparation à la suite d'une violation du devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie. En plus d'être soutenue par une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine canadiennes, cette conclusion s'appuie sur une revue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine de certains pays du Commonwealth (Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande) et des États-Unis, juridictions avec lesquelles le Canada entretient des relations privilégiés, historiquement ou économiquement. Finalement, que doit faire l'administrateur d'une compagnie insolvable en vue de répondre à ce devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de la compagnie? L'auteur arrive à la conclusion que cette obligation de prendre en considération l'intérêt du créancier dans un contexte d'insolvabilité se traduit par un exercice de conciliation entre les intérêts du créancier et ceux des actionnaires. Les paramètres de cet exercice de conciliation sont déterminés en fonction du scénario envisagé par les administrateurs face à la situation d'insolvabilité. Plus le scénario se rapproche d'une liquidation plus ou moins formelle des actifs tangibles et facilement dissociables de la compagnie, moins cet exercice en sera un de conciliation et plus l'intérêt du créancier devra recevoir une attention prépondérante. À l'opposé, plus le scénario en est un de restructuration fondée sur une relance de l'entreprise exploitée par la compagnie insolvable, plus l'intérêt de l'actionnaire devra recevoir une attention particulière. / The following thesis analyses the impact of a company's insolvency on the fiduciary duties of its directors and officers, as imposed by Canadian corporate law. More specifically it shall examine the repercussions of an insolvency on management's fiduciary duty to act in accordance with the company's best interests. The objective shall therefore be to assess the extent of such fiduciary duty in the context of an insolvency and to establish a guideline to be followed by directors and officers in view of complying with said duty. Firstly, what constitutes the "best interests of the company"? The author concludes that a company's interests are comprised of a community of underlying interests. Although the interests of the company remain independent, it cannot be determined without taking into account said underlying interests. Amongst this community of underlying interests, shareholders and creditors, members of such community that supports the financing of the company's operations, occupy a predominant place. Recent case law and doctrinal authorities have concluded that the impact of a company's insolvency does not affect the ultimate objective pursued by the company, i.e. the maximisation of profit, but rather affects the determination of the members of the community of underlying interests that shall be affected by the pursuit of such finality. As such, in a context of insolvency, creditors, similar to shareholders in a context of solvency, are the residual risk-bearers of the company's commercial expenditure. Consequently, in view of determining what constitutes the best interests of the company, when it is insolvent, directors and officers may not ignore the creditors' interests. Secondly, who are the real beneficiaries of the fiduciary duty to act in a company's best interests when it becomes insolvent? The author concludes that creditors are indirect beneficiaries of such fiduciary duty in a context of insolvency. Similarly to shareholders in a context of solvency, creditors must be entitled to institute a derivative claim against directors and officers in order to obtain, in the name and for the company, compensation for the violation of said fiduciary duty. Insolvency triggers the existence of an obligation, fiduciary in nature, to take into account the creditors' interests. As such, directors and officers are to consider the creditors' interests in exercising their fiduciary duty to act in strict compliance with the best interests of the company. This conclusion is based on a review of the Canadian statutory law, jurisprudence and doctrinal authorities. Furthermore, this conclusion is supported by a review of same from certain Commonwealth jurisdictions (England, Australia and New-Zealand) and from the United States of America, jurisdictions with whom Canada has a privileged relationship, historically and/or economically. Finally, how does the obligation to take into account the creditors' interests translate in practice for directors and officers of an insolvent company? The author concludes that the obligation to take into account the creditors' interests is, in reality, an obligation to reconcile the shareholders' and creditors' interests with that of the company's best interests. The parameters of such obligation shall be determined with respect to the scenario conceived by directors and officers in order to effectively manage a situation of insolvency. Should such scenario focus on the liquidation of the core assets of the company, then the interests of the shareholders shall be subjugated to that of the creditors'. Conversely, should such scenario focus on the reorganisation of the company's commercial expenditures, based on the company's existing structures, then the shareholder's interest shall receive a more extensive attention by directors and officers.
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Le principe québécois de l'impartageabilité de la réserve des coopératives non financières: discussion critique autour du maintien ou de la suppression

Djedi Djongambolo Ohonge, Daniel 13 June 2016 (has links)
La réserve générale interdite de partage entre les membres est un avoir obligatoire, impartageable tout au long de l’existence de la coopérative et sujet à la «dévolution désintéressée en cas de liquidation ou de dissolution». Cette réserve fonctionne comme un levier de soutien au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. Le principe de l’impartageabilité de la réserve est l’interdiction faite à toutes les coopératives du Québec de partager la réserve générale entre tous les membres et l’interdiction de la diminuer, notamment par l’attribution d’une ristourne tout au long de l’existence de la coopérative. En effet, l’impartageabilité de la réserve se fonde sur l’idée que la coopérative n’a pas pour but l’accumulation des capitaux afin de les répartir entre les membres, mais il s’agit de la création d’un capital collectif qui bénéficie à tous les adhérents présents et futurs. Si le concept de l’impartageabilité de la réserve interdit donc le partage de la réserve tout au long de l’existence de la coopérative, cette même interdiction prend le nom de la dévolution désintéressée de l’actif net au moment de la disparition de la coopérative. Cette dévolution désintéressée signifie l’interdiction faite à toutes les coopératives non financières de partager le solde de l’actif lors de la disparition (dissolution ou liquidation) de la coopérative à l’exception des coopératives agricoles qui peuvent décider dans ce cas, de distribuer le solde de l’actif aux membres sans qu’on sache les raisons de cette exception. Par ailleurs, l’impartageabilité de la réserve est considérée comme un simple inconvénient juridique pour les membres et a connu quelques réécritures dans les législations sur les coopératives sans qu’on connaisse vraiment les raisons de ces modifications. L’objectif de notre thèse est d’engager une discussion critique autour du questionnement central suivant : au regard du cadre juridique actuel sur les coopératives, le principe de l’impartageabilité de la réserve doit être maintenu comme tel dans la Loi sur les coopératives, ou être tout simplement supprimé, comme dans la société par actions, où il est inexistant sans que cette suppression ne porte atteinte à la notion juridique de la coopérative? Plus précisément, quel est ce cadre juridique et quels sont les motifs qui peuvent plaider en faveur du maintien ou de la suppression du principe de l’impartageabilité de la réserve? Pour répondre à cette question, cette thèse se divise en deux parties. La première partie explore le cadre juridique des coopératives non financières au Québec en comparaison avec certains concepts juridiques issus d’autres législations. Elle étudie les fondements juridiques sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières. La deuxième partie réalise une discussion critique autour de l’histoire du principe de l’impartageabilité de la réserve (ch. 3), des différents arguments juridiques disponibles (ch. 4) et d’hypothèses articulées autour des effets concrets disponibles (ch. 5). Elle explore ces dimensions au soutien du maintien ou non de l’impartageabilité de la réserve de la législation actuelle sur les coopératives non financières. Bien que la recherche effectuée conduise à une réponse nuancée, l'ensemble des résultats milite plutôt en faveur du maintien du principe de l'impartageabilité de la réserve. Au préalable, l’observation des fondements juridiques des concepts sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières a permis de comprendre les concepts sous-jacents à ce principe avant de répondre à la question autour de son maintien ou de sa suppression de la législation actuelle sur les coopératives. La discussion réalisée a permis de souligner l’importance d’une réalité de base assez évidente : ce principe permet de préserver la réserve, utile au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. De plus, ce principe de l’impartageabilité de la réserve s’inscrit dans le cadre de la vocation sociale de la coopérative, qui n’a pas pour but la maximisation du profit pécuniaire. L’impartageabilité de la réserve s’inscrit également dans le cadre de la cohérence du droit québécois des coopératives avec la notion de coopérative telle que définie par le mouvement coopératif québécois et l’ACI tout en répondant aux finalités historiques d’équité entre les générations et de solidarité. Enfin, même si la discussion des arguments tirés des illustrations de données comptables et de quelques entretiens réalisés avec certains membres actifs du mouvement coopératif ne permet pas de mener à toute conclusion ferme, il ressort que l’impartageabilité de la réserve ne freinerait pas la tendance à la hausse des investissements et du chiffre d’affaires des coopératives non financières. Cette interdiction constituerait même un mécanisme d’autofinancement de la coopérative et un symbole de solidarité. / Forbidden general reserve sharing among members is mandatory to have, indivisible throughout the existence of the cooperative and subject to the "disinterested distribution upon liquidation or dissolution". The reserve functions as a support lever for the development of the cooperative and the cooperative movement as a whole. The principle of nondivisibility of the reserve is the prohibition to all cooperatives in Quebec to share the general reserve of all members and the prohibition of the decline, including the allocation of any rebate along the existence of the cooperative. Indeed, the nondivisibility of the reserve is based on the idea that the cooperative is not to the accumulation of capital in order to distribute them among members, but it is the creation of a collective capital that benefits all current and future members. If the concept of nondivisibility reserve therefore prohibits the sharing of reserve throughout the existence of the cooperative, the same prohibition takes the name of the disinterested distribution of net assets at the time of the disappearance of the cooperative. This disinterested distribution is in turn the ban on all non-financial cooperatives to share the remaining assets in the disappearance (dissolution or liquidation) of the cooperative except agricultural cooperatives that can decide in this case, distribute the remaining assets to members without knowing the reasons for the exception. Moreover, the nondivisibility of the reserve is considered a mere legal disadvantage for members and has had some rewrites in co-operative legislation without knowing either the reasons for these changes. The aim of our thesis is to engage a critical discussion around the following central question: given the current legal framework on cooperatives, the principle of nondivisibility the reserve must be maintained as such in the Cooperatives Act, or simply be deleted, as in the corporation, where it is nonexistent without this deletion does not affect the legal concept of the cooperative? Specifically, what is the legal framework and what are the motives which may plead in favor of maintaining or deletion of the principle of nondivisibility reserve? To answer this question, this thesis is divided into two parts. The first part explores the legal framework for non-financial cooperatives in Québec compared with certain legal concepts from other legislation. It examines the legal basis underlying the nondivisibility the Quebec law reserves of non-financial cooperatives. The second part makes a critical discussion around the history of the principle of nondivisibility Reserve (ch. 3), different legal arguments available (ch. 4) and assumptions based around concrete effects available (ch. 5). She exploire these dimensions to support maintaining or not the nondivisibility Reserve current legislation on non-financial cooperatives. Although the research lead to a nuanced response, the overall results rather militates in favor of maintaining the principle of nondivisibility reserve. Previously, the observation of the legal foundations of the underlying concepts in nondivisibility the Quebec law reserves of non-financial cooperatives helped to understand the concepts underlying this principle before answering the question about its maintenance or suppression of current legislation on cooperatives. The discussion made it possible to highlight the importance of a fairly obvious basic reality: this principle allows to preserve the reserve, useful for the development of the cooperative and the cooperative movement as a whole. Moreover, this principle of nondivisibility of the reserve part of the social mission of the cooperative, which is not intended maximizing monetary profit. The nondivisibility Reserve also part of the consistency of Quebec law cooperatives with the concept of cooperatives as defined by the Quebec cooperative movement and the ICA while addressing the historical purposes of fairness between generations and solidarity. Finally, while discussing the arguments of accounting data and illustrations of some interviews with some active members of the cooperative movement does not lead to any firm conclusion, it appears that the nondivisibility the reserve does not dampen the trend rising investment and sales of non-financial cooperatives. This prohibition even be a self-financing mechanism of the cooperative and a symbol of solidarity.

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