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L'humour et les infractions d'opinion : étude comparée des systèmes français et canadien

Bomare, Marie 24 April 2018 (has links)
Cet écrit propose une analyse de la réception de l’humour par le droit pénal français par l’intermédiaire des infractions d’opinion. Le cadre est limité à ces infractions relevant d’un régime spécifique en France afin de cerner un contentieux particulier : les poursuites exercées à l’encontre d’humoristes, de journalistes, de dessinateurs ou d’animateurs ayant prononcé certains dires ou dont l’œuvre a été publiée. Nous verrons que ces protagonistes peuvent être poursuivis sous le couvert de plusieurs infractions comme la diffamation, l’injure, ou l’incitation à la haine. Toutes ces infractions sont à concilier avec la liberté d’expression. Face à la singularité de ce contentieux et suite à l’importante influence européenne, la Cour de cassation module la répression en se servant de certains critères juridiques. Elle utilise notamment le critère du débat d’intérêt général et celui de la personne publique en tant que faits justificatifs. Néanmoins, les propos « graves » restent sanctionnés. L’analyse sera régulièrement complétée par des comparaisons avec le droit criminel canadien afin de faire ressortir des principes transcendant les deux systèmes répressifs ainsi que des divergences dans l’appréhension du discours comique. Il semble que l’expression humoristique échappe majoritairement au droit criminel. Il existe en effet moins d’infractions canadiennes qui, en France, relèveraient des délits de presse. Le Code criminel contient cependant le crime de libelle blasphématoire dont la possible inconstitutionnalité sera abordée. En outre, les juridictions canadiennes ont resserré les périmètres d’application des incriminations restantes afin de sanctionner uniquement les comportements les plus attentatoires à la société. Finalement, la plupart des auteurs de discours comiques ne semble pas pouvoir être criminellement inquiétée. D’ailleurs, il arrive à la Cour suprême de faire directement référence à l’humour. L’étude du droit canadien sera également l’occasion de s’attarder sur un nouveau courant doctrinal : la défense de plaisanterie. / This writing proposes an analysis of the reception of humor by the French criminal law through the infractions of opinion. The frame is limited to these infractions that are part of a specific regime in France to encircle a particular dispute: the law suits exercised against humorists, journalists, draftsmen or presenters having pronounced or published certain statements or drawing. We shall see that these protagonists can be charged under the cover of several offenses as defamation, insult, or incitement to hatred. All these offenses are to be reconciled with the freedom of expression. In front of the feature of this dispute and further to the important European influence, the Court of Cassation modulates the repression by means of certain legal criteria. It uses in particular the criterion of the debate of general interest and the one of the public person as justificatory. Nevertheless, the "serious" talks remain punished. The analysis will regularly be completed by comparisons with Canadian criminal law to highlight principles transcending both repressive systems as well as differences in the apprehension of the funny speech. It seems that the humorous expression escapes mainly the criminal law. There are indeed fewer Canadian offences which, in France, would constitute violations of the press laws. The Criminal Code contains however the crime of blasphemous libel, the possible unconstitutionality of which will be addressed. Besides, the Canadian jurisdictions tightened the scope of applicability of the remaining incriminations to sanction only the most prejudicial behavior to the society. Finally, most of the authors of funny speeches do not seem to be able to be criminally sanctioned. Moreover, sometimes the Supreme Court directly makes reference to humor. The study of Canadian law will also be the opportunity to linger on a new doctrinal current : the defense of prank.
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La restitution des prestations en droit québécois : fondements et régime

Fréchette, Pascal 24 April 2018 (has links)
La restitution des prestations est un concept émergent en droit civil québécois. Sa reconnaissance au Code civil du Québec suppose une analyse théorique de ses fondements. Seule la restitution anormale permet l'analyse d'un fait générateur justifiant un régime unifié de restitution des prestations. Le fait générateur suppose le besoin de rétablir une situation antérieure en raison de l'inefficacité d'un acte juridique imprévue par les parties. La restitution ne peut être comprise que par sa visée prospective, ce qui relativise l'importance de la rétroactivité fréquemment invoquée en ce domaine. Les effets de la prestation initiale mesurés durant la période intermédiaire menant à la restitution permettent de déterminer l'étendue de l'obligation y étant liée. Le régime de restitution des prestations a un fondement complexe qui fait écho aux institutions existantes en droit civil. Les objectifs étant multiples et parfois discordants, les fondements doivent nécessairement être le résultat d'un compromis. D'abord, remettre en état renvoie à l'équilibre nécessaire des prestations entre les parties. L'équilibre visé est le résultat d'une influence quasi-contractuelle qui se mesure à l'aune de l'équité, concept évolutif renvoyant à la justice corrective. Puis, l'influence de la responsabilité sur la restitution doit être admise. L'équilibre nécessaire à la restitution oblige à considérer le comportement pertinent. Toutefois, l'émergence d'un régime juridique spécifique à la restitution s'accompagne d'une reconnaissance de sa nature juridique propre face à la responsabilité. Enfin, ces objectifs doivent s'intégrer à un principe d'intégralité de la restitution, lequel permet notamment la distinction avec la revendication et le droit de propriété qui en est l'objet. Le jugement en restitution peut avoir un impact sur ce qu'il advient du droit de propriété sur un bien. Il n'y a rien de contradictoire à ce que le régime de restitution s'attache d'abord aux effets matériels de la prestation initiale et qu'il puisse, exceptionnellement, intervenir sur les effets juridiques y étant liés lorsque cela est justifié. Dans la mise en œuvre de ces fondements, l'obligation de restituer renvoie à une opération en deux étapes : (1) s'assurer de l'intégralité de la restitution par une analyse intrinsèque à la prestation visée, puis (2) s'assurer de l'équilibre entre les parties en fonction du résultat net de l'opération de restitution, mettant en cause des éléments qui dépassent la seule prestation. L'intégralité de la restitution est d'abord recherchée par l'analyse des prestations. Le respect du principe d'intégralité est compatible avec la restitution en nature et par équivalent. La restitution en nature doit être favorisée à moins qu'elle ne soit impossible ou qu'elle n'atteigne à l'équilibre entre les parties. La restitution complémentaire se justifie par la volonté d'empêcher un enrichissement injustifié. Il faut alors minimiser l'impact de la restitution sur la partie de bonne foi. Puis, s'éloignant de l'opération mécanique découlant de l'application du principe d'intégralité, la restitution prend en considération des intérêts qui dépassent l'évaluation des seules prestations. L'imputabilité du restituant lui impose une obligation plus onéreuse, la protection liée à la bonne foi ne trouvant plus application. L'immoralité ou l'illicéité du contrat peut permettre au tribunal de refuser la restitution et de faire exception à l'intégralité. Finalement, le pouvoir discrétionnaire du tribunal en cas d'avantage indu est l'innovation au Code civil du Québec qui donne au régime de restitution la flexibilité dont il a besoin, notamment pour éviter que l'intégralité n'entraîne un résultat injuste pour l'une ou l'autre des parties. Le recours à ce pouvoir n'est toutefois qu'exceptionnel. À défaut, le régime est condamné au manque de cohésion qui l'a longtemps marqué. La restitution ne peut être vue comme une simple mécanique suivant un modèle purement objectif d'analyse des prestations. La subjectivité est bien présente, puisque ce régime tient compte du comportement du restituant et accorde un pouvoir discrétionnaire au tribunal en cas d'avantage indu. Il faut reconnaître que les modèles objectif et subjectif de restitution s'amalgament et se traduisent par un régime juridique qui les intègre.
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La conciliation de la "Charte des droits et libertés de la personne" et du "Code civil du Québec" en matière de diffamation

Hénault, François 24 April 2018 (has links)
La principale tâche d’un tribunal appelé à se prononcer dans le contexte d’un recours en diffamation est de parvenir à concilier les droits fondamentaux des parties qui s’opposent. Seule la présence d’une rupture d’équilibre entre le droit à la sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la réputation, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part, justifiera l’attribution d’une réparation. Au Québec, suivant le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Béliveau St-Jacques, les tribunaux s’en remettent aux principes du droit commun de la responsabilité civile prévus au Code civil pour déterminer s’il y a eu ou non diffamation. Le présent mémoire a pour objet de vérifier si cette approche est conforme au statut et à l’objet respectifs de la Charte des droits et libertés de la personne [Charte québécoise] et du Code civil du Québec dans l’ordre juridique québécois. Il vise, plus généralement, à vérifier comment ces instruments juridiques devraient interagir en matière de diffamation compte tenu de leur statut hiérarchique, de leur rôle et du libellé de leurs dispositions. Nos recherches démontrent que le fait d’assimiler le recours en diffamation fondé sur des droits contenus dans la Charte québécoise à un recours en responsabilité civile de droit commun fondé sur le Code civil du Québec est incompatible avec la place prépondérante que doit occuper la Charte québécoise dans l’ordre juridique québécois, avec son objet réparateur et avec son texte. La Charte fournit les outils nécessaires à la conciliation efficace des droits qui s’opposent dans un recours en diffamation. Par conséquent, en cette matière, le Code ne devrait s’appliquer qu’à titre supplétif, conformément à son statut par rapport à la Charte. / In a defamation action, the court’s main duty is to reconcile the fundamental rights of the opposing parties. The court will award a remedy only if a break in the balance between the right to the safeguard of dignity, honour and reputation, on the one hand, and freedom of expression, on the other, is established. In Quebec, following the Supreme Court of Canada’s reasoning in the case Béliveau St-Jacques, courts mostly rely on the general principles of civil liability provided by the Civil Code of Québec to determine the existence of defamation. The object of the present master’s thesis is to ascertain whether this approach is consistent with the respective status and purpose of the Charter of Human Rights and Freedoms [Quebec Charter] and the Civil Code of Québec in the Quebec legal system. More generally, it seeks to verify how these legal instruments should interact in the context of defamation in the light of their hierarchical status and of their role. Our study demonstrates that to assimilate a defamation action, based on fundamental rights included in the Quebec Charter, to an action based on the general principles of civil liability is incompatible with the preponderant place that must occupy the Charter in the legal hierarchy of Québec and with its remedial purpose. The Charter provides the necessary tools for the effective reconciliation of the fundamental rights in defamation proceedings. Consequently, in this matter, the Civil Code of Québec should only be applied in a suppletive manner, in accordance with its status in relation to the Charter.
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L'adéquation des discours relatifs à la négociation de plaidoyer avec leur mise en œuvre : une analyse comparée, historique et sociologique

O'Brien, Marc-Étienne 24 April 2018 (has links)
Constatant l’actuelle internationalisation enthousiaste de la négociation de plaidoyer et craignant ses conséquences possibles sur les impératifs de justice qualitative, l’auteur propose de remettre en question l’opportunité du recours à cette pratique en étudiant l’adéquation des discours relatifs à la négociation de plaidoyer avec leur mise en oeuvre, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les espoirs et appréhensions attachés au recours à la négociation de plaidoyer s’avèrent fondés. L’auteur adopte d’abord une approche historique dans le cadre de laquelle il étudie l’évolution des discours qui encadrent l’introduction de la négociation de plaidoyer par la pratique aux États-Unis et au Canada et par initiative législative en France. L’étude de l’opposition initiale des acteurs anglo-saxons à la négociation de plaidoyer, de leur acceptation progressive de cette pratique et de l’introduction des formes françaises de négociation de plaidoyer que sont la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité révèlent les principaux espoirs et appréhensions attachés au recours à la négociation de plaidoyer. D’aucuns vantent ses avantages en matière d’efficience et de répression, alors que d’autres craignent qu’elle contrevienne aux principes fondamentaux de justice pénale, induise des plaidoyers de culpabilité non volontaires et produise une justice aléatoire. Empruntant une approche sociologique, l’auteur entreprend ensuite d’étudier la littérature disponible afin d’évaluer la mesure dans laquelle les modèles américain, canadien et français de négociation de plaidoyer réalisent une mise en balance équilibrée des impératifs d’efficience et de justice qualitative. Les données disponibles permettent de constater l’existence d’un grave déséquilibre aux États-Unis et d’un fragile équilibre en France, bien qu’elles s’avèrent insuffisantes pour dresser un portrait de la situation canadienne. L’auteur en conclut que l’ampleur des enjeux et la faiblesse de l’adéquation entre les discours relatifs à la négociation de plaidoyer et leur mise en oeuvre commandent non pas enthousiasme mais prudence dans le recours à cette dangereuse pratique. / Noticing the current enthusiastic internationalization of plea bargaining and fearing its possible consequences on the imperatives of qualitative justice, the author proposes to question the appropriateness of the use of this practice by examining the extent to which the discourses related to plea bargaining match with the implementation of this practice, that is, the extent to which the hopes and apprehensions attached to the use of plea bargaining are founded. The author first adopts a historical approach when studying the discourses surrounding the de facto emergence of plea bargaining in the United States and in Canada and the legislative introduction of plea bargaining in France. The study of the initial opposition of Anglo-Saxon actors to the use of plea bargaining, of their gradual acceptance of this practice and of the introduction of French forms of plea bargaining known as composition pénale and comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité reveal the main hopes and apprehensions attached to the use of plea bargaining. Some commend its greater efficiency and repression, while others fear that it contravenes the basic principles of criminal justice, that it induces unwilling guilty pleas and that it introduces greater randomness in case disposal and punishment. Using a sociological approach, the author then proceeds to study the available literature in order to assess the extent to which the American, Canadian and French models of plea bargaining balance the imperatives of efficiency and qualitative justice. The available data show that there is a serious imbalance in the United States and a fragile balance in France, although the data is insufficient to paint a picture of the Canadian situation. The author concludes that the magnitude of the stakes and of the distance between the discourses related to plea bargaining and the implementation of the different models do not command enthusiasm but caution in the use of this dangerous practice.
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La présomption de conformité de la Charte canadienne des droits et libertés au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : vers une meilleure reconnaissance du droit à la subsistance en droit canadien?

Pepin, Stéphanie 24 April 2018 (has links)
Les obligations qui découlent des traités internationaux ratifiés par le Canada le liant sur la scène internationale dès leur ratification, les tribunaux canadiens ont eu recours à plusieurs procédés interprétatifs pour assurer une certaine cohérence entre ces traités et les lois canadiennes sur les droits fondamentaux; dans le cas contraire, le pays pourrait se trouver en violation de ses obligations internationales, ce dernier ne procédant traditionnellement pas à leur mise en œuvre législative comme le requiert la théorie dualiste qui prévaut en matière de droit international. La jurisprudence récente de la Cour suprême nous informe que la présomption de conformité constitue le procédé interprétatif qu’elle privilégie pour matérialiser cette interaction, procédé en vertu duquel il est présumé que la législation canadienne offre un niveau de protection au moins équivalent à celui qui découle de ces traités internationaux. Dans le présent mémoire, il sera démontré que ces développements jurisprudentiels pourraient permettre une révision de la conception qui prévaut actuellement quant à la portée des articles 7 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés – qui énoncent respectivement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ainsi que le droit à l’égalité – de manière à ce qu’ils soient envisagés comme garantissant plusieurs composantes du droit à la subsistance tel que protégé aux articles 9 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce droit ne bénéficie en effet d’aucune protection constitutionnelle explicite en droit canadien, et la vision restrictive des tribunaux quant à la nature des obligations juridiques qui découlent des articles 7 et 15(1) a jusqu’à maintenant fait obstacle à la majorité des recours visant à faire reconnaitre ses composantes en droit canadien. / As obligations ensuing from international treaties ratified by Canada bind the country at the international level from the moment of their ratification, courts have used numerous interpretative processes to ensure coherence between these treaties and legislation on human rights; in the opposite case, the country could be in violation of its international obligations since it habitually does not proceed to implement them in domestic law, as required by the dualist theory prevailing in international law. Recent jurisprudence of the Supreme Court of Canada appears to indicate that the presumption of conformity constitutes the privileged interpretative process to materialize this interaction, process under which it is presumed that the Canadian legislation offers a level of protection at least equal to the one ensuing from these treaties. In the present thesis, it will be demonstrated that these recent jurisprudential developments could allow a revision of the conception currently prevailing regarding sections 7 and 15(1) of the Canadian Charter – which respectively guarantee the right to life, to security and to liberty as well as the right to equality – so that they be interpreted as guaranteeing numerous components of the right to subsistence as protected by sections 9 and 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. This right, in the current state of the law, beneficiates from little protection given the restrictive judicial interpretation of the nature of the obligations ensuing from sections 7 and 15(1).
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La spécialisation de la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : étude comparée des systèmes canadien et français

Trichet, Florie 24 April 2018 (has links)
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
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La nature juridique de l'Accord SPS, la sécurité alimentaire et la sécurité juridique : lutte ou compromis?

Balderas Morales, Lilian 24 April 2018 (has links)
L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été créé pour remplacer partiellement la norme exceptive qui est présente dans l’article XX b) du GATT, ce qui a été perçu par les Membres comme le dénouement de la recherche d’équilibre entre le commerce international et la sécurité alimentaire. Or, l’effet le plus évident de cette substitution partielle a été la naissance d’un double régime pour le traitement des mesures relatives à la vie et la santé des personnes et des animaux et à la conservation des végétaux (mesures SPS au sens large). L’apparition du double régime s’explique par la portée de l’Accord SPS qui est moins étendue que celle de l’article XX b) du GATT, en conséquence de quoi, cet Accord ne gère qu’une partie des mesures qui ont été considérées dans l’article XX b) (mesures SPS au sens strict). De ce fait, l’article XX b) du GATT, loin d’être devenu obsolète, est toujours en vigueur et fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles de grande transcendance. Les deux systèmes en place, qui fonctionnent parallèlement, comportent des dissemblances de fond très importantes. En conséquence, les instruments juridiques faisant partie de ce double régime tendent à s’éloigner l’un de l’autre, car la plus importante de leurs différences est leur nature même. Ceci nous amène à croire que les mesures SPS liées à l’Accord SPS représentent la lutte entre deux valeurs –la sécurité alimentaire et la liberté commerciale; tandis que les mesures qui demeurent des exceptions constituent un exemple de bonne entente et, enfin, de conciliation. Ainsi, dans le but de vérifier l’existence de ce double régime et d’évaluer ses apports, le travail se divise en trois parties. La première sert à identifier la place qu’occupe l’Accord SPS à l’OMC, un bilan historico-juridique sur la création de l’Accord SPS sera fait. Ensuite, la deuxième partie du travail présentera les apports dudit accord au système juridique de l’OMC. Enfin, la troisième partie vise à vérifier les conséquences juridiques des nouveautés introduites par l’Accord SPS. Cette analyse nous renseignera sur la nature et sur les effets de l’Accord SPS. Mais surtout, elle mettra en exergue les points qui peuvent être améliorés pour rendre à cet accord sa nature exceptive et sa qualité d’outil servant à la conciliation entre la libéralisation commerciale et la sécurité alimentaire, lesquelles devraient être ses caractéristiques distinctives. / The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) was created to partially replace the exceptive rule which is present in the Article XX b) of the GATT, which was perceived by the Members as the outcome of the search for a balance between trade and food safety. However, the most obvious effect of this partial substitution was the creation of a dual system for the treatment of measures relating to the life and health of human and animals, and plant conservation. This is explained by the scope of the SPS Agreement, which is narrower than that of Article XX b) of the GATT, hence, this agreement does not handle all SPS measures that were in the jurisdiction of Article XX b) of the GATT. Therefore, Article XX b) of the GATT, far from being obsolete, is still in force and is subject to judicial interpretations of great transcendence. The two existing systems, which operate in parallel, present fundamental dissimilarities. Consequently, the legal instruments parts of this dual regime tend to move away from each other, as the most important of their differences is their nature itself. This leads us to believe that SPS measures related to the SPS Agreement represents the struggle of two values -the food safety and free trade; whereas the measures which remain exceptions are an example of good understanding and a genuine conciliation effort. Thus, in order to verify the existence of the dual scheme and to assess its contributions, the work is divided into three parts. The first is used to identify the place that the SPS Agreement occupies in the WTO, a historical-legal report on the creation of the SPS Agreement will be done. Then, the second part of the work presents the contributions of the agreement to the legal system of the WTO. Finally, the third part is to find the legal consequences of the innovations introduced by the SPS Agreement. This analysis will tell us about the nature and effects of the SPS Agreement. But above all, it will highlight the elements that can be improved to give to this agreement what should be its distinguishing characteristics: its nature of exceptional agreement and its capacity to facilitate reconciling trade liberalization and food security.
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La crise de la sanction face à la cybercriminalité : l'exemple du droit d'auteur

Bonnet, Typhaine 24 April 2018 (has links)
La contrefaçon sur internet est un fléau mondial. Il s’agit d’une forme de cybercriminalité mettant en danger la rémunération des auteurs et plus largement toute l’économie du secteur culturel. Afin de lutter contre celle-ci, le législateur français n’a cessé d’augmenter les responsabilités pénales. Adoptant une approche opposée, le législateur canadien n’est intervenu que sporadiquement et sans s’attacher à modifier les recours criminels existants. Bien que diamétralement antagoniques, nous tenterons de démontrer que ces deux approches ont le même résultat : les sanctions pénales sont ineffectives. Le postulat étant posé, nous nous efforcerons de proposer des solutions permettant de remédier à cette ineffectivité. / The violation of copyright in the digital era is a worldwilde curse. It constitutes a cybercrime putting in jeopardy the authors’ salary and, more largely, the entire economy of the industrial culture. In order to fight this kind of violation, the French legislator has created several criminal responsibilities. The Canadian legislator, for his part, has sporadically revising the Copyright Act, without modify the existing criminal proceedings. Even though the French and Canadian approaches are antagonistic, we will try to demonstrate the fact that those approaches have the same result: they are ineffective. According to the assumption, we will endeavor to submit solutions that allow the rectification of the ineffectiveness of the criminal enforcement of copyright law in the digital era.
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Contrefaçon et recours civil : la quantification des dommages au Québec et en France

Couture, Marc-Antoine 25 April 2018 (has links)
L’évolution de la notion de propriété a permis la naissance de droits sur des biens incorporels. C’est de cette évolution qu’est née la propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur de tels biens. La contrefaçon est la violation de ce monopole. Ce phénomène a récemment pris de l’expansion par le biais de la mondialisation du commerce et du développement des moyens de communication. Que ce soit en France ou au Québec, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un recours civil contre le contrefacteur fautif. L’évaluation du quantum des dommages est une tâche difficile pour les juges; la fixation des dommages peut paraître aléatoire. Une étude comparée des méthodes de calcul permettra de déterminer laquelle semble la plus adaptée à la réalité actuelle. Dans le but de proposer des pistes de bonifications de chacune des méthodes de calcul, ce sont les points de divergence qui seront étudiés. Ce travail va se concentrer sur deux éléments : les dommages punitifs et la méthode forfaitaire de chacune des juridictions étudiées. À propos des dommages punitifs, ceux-ci existent au Québec et leur encadrement permet d’éviter des dérapages au niveau de leur quantification. Ces dommages avantagent la partie lésée. Ils ne sont pas reconnus en France, malgré de nombreuses tentatives de les introduire en droit français. Ceux-ci existent clandestinement. Concernant la méthode forfaitaire française, elle est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle, tandis qu’au Québec les dommages préétablis sont limités au droit d’auteur. En bout de ligne, les dommages punitifs avantagent la méthode québécoise, alors que les méthodes de calcul forfaitaires sont des outils indispensables pour les juges. Au regard des éléments étudiés, la méthode québécoise possède un léger avantage sur la méthode française.
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L'appréhension législative des nouvelles technologies à l'épreuve des principes de droit pénal

Loyer, Olivia Béatrice Marie 24 April 2018 (has links)
De l'apparition des nouvelles technologies a découlé la commission de comportements nuisibles réalisés au moyen de celles-ci. C'est donc naturellement que le législateur a décidé de réprimer de tels actes. Or, ce faisant, il a incriminé des comportements à la matérialité réduite. Nous entendons par là qu'il a créé des infractions constituées de faibles éléments matériels, situées en amont dans le cheminement criminel de l'individu, ce qui pose des questionnements quant à leur nécessité et à leur interprétation. L'appréhension législative des nouvelles technologies a aussi impliqué l'incrimination de comportements à la matérialité abstraite, c'est-à-dire des actes immatériels réalisés uniquement dans la sphère numérique. La répression de tels comportements pose des problèmes probatoires, que ce soit pour rapporter la preuve de la commission de l'acte reproché par l'accusé, ou apporter celle de son intention criminelle.

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