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Réviser la constitution : une histoire constitutionnelle française / Amending constitution : a french constitutionnal history

Bédarrides, Édouard 05 December 2014 (has links)
Au cours de l’histoire constitutionnelle française, l’expression « pouvoir constituant » a toujours été ambivalente. Sous la plume des juristes et des théoriciens ou professée à la tribune des assemblées politiques, elle n’a cessé de désigner, indistinctement, l’organe constituant ou la fonction constituante. Si la diversité des situations offertes par le premier cas a été facilement et rapidement acceptée (exercice du pouvoir constituant par une assemblée, par une personne, par le corps électoral), le second a longtemps véhiculé une alternative passée sous silence entre la rédaction et la modification de la constitution. Malgré l’utilisation du vocable « pouvoir de révision » par Georges Burdeau en 1930 ou la distinction pérenne de Roger Bonnard entre un pouvoir constituant originaire et un pouvoir constituant dérivé, la vision unitaire de la fonction du pouvoir constituant s’est imposée jusqu’à nous. Cela étant, une autre acception de la fonction constituante, selon qu’elle instaure ou qu’elle modifie l’ordre juridique, permet une relecture de l’histoire constitutionnelle française, jamais entreprise sous cet angle. Celle où, d’une part, le « pouvoir constituant » est cantonné à, et ne désigne que, la fonction de fondation de l’ordre juridique, et où d’autre part, le « pouvoir de révision », prévu ou non par le texte constitutionnel, a pour fonction de protéger et d’améliorer la Constitution. / No abstract
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Les normes à constitutionalité renforcée : recherches sur la production du droit constitutionnel

Déchaux, Raphaël 10 December 2011 (has links)
Le contrôle de constitutionnalité des révisions n’est pas encore accepté en France. Il s’agit d’une position qui fait consensus en doctrine depuis les débuts de la IIIème République. Dans sa décision du 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel a également rejeté sa compétence en matière de lois constitutionnelles. Pour autant, la situation française reste, à l’aune du droit comparé, si ce n’est exceptionnelle, du moins isolée par rapport à ses proches voisins allemands et italiens. En outre, il existe dans le texte de la Constitution de 1958 une disposition formellement non-révisable. L’article 89 alinéa 5 dispose ainsi : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Loin des débats sur la supraconstitutionnalité, il est donc possible d’envisager un contentieux spécifique des lois de révision constitutionnelles sur le fondement même de la Constitution. On désigne ces normes comme des normes à constitutionnalité renforcée. Il s’agit d’envisager d’abord s’il existe en théorie une hiérarchie entre les normes à constitutionnalité renforcée et les normes à constitutionnalité simple. Cette recherche ne peut se fonder que dans le cadre d’une analyse positiviste et kelsénienne du droit. Elle montre bien que le pouvoir constituant pose des normes spécifiques lors de la production de la constitution que le pouvoir de révision, mais aussi tous les autres pouvoirs constitués de l’État, doit respecter. Ensuite, il convient de vérifier que cette théorie est effective dans la pratique. L’étude des « changements de constitution », lors de transitions constitutionnelles ou des révisions totales conforte cette posture théorique. L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle comparée démontre enfin que, loin d’être la prémisse d’un « Gouvernement des juges », le contrôle des révisions constitutionnelles permet le parachèvement de l’État de droit / Judicial review of constitutional amendments is not yet accepted in France. The legal community quasi-unanimously agreed on that solution since the early days of the III Republic. In its decision dated from march 26th, 2003, the Constitutional Council has explicitly denied its power concerning constitutional amendments. In view of the situation in neighboring countries Germany and Italy, the French situation remains singular, if not exceptional.The Constitution contains a provision which cannot be amended. Article 89 para 5 thus states: The republican form of government shall not be the object of any amendment.” Far from the debate on supraconstitutionaliy, it is therefore possible to envisage a specific action of constitutional amendment, based on the Constitution itself. These norms are called constitutionally enforced. The idea is to determine whether a hierarchy exists between “enforced constitutionally norms” and “simple constitutionally norms”. This research must be conducted under a positivist and kelsenian approach. It demonstrates that the constituent power creates specific norms that the amending power, along with all delegated power must respect. It should then be assessed if this theory is effective. The analysis of “constitutions changes” during constitutional transition reinforces the theoretical analysis. Comparative constitutional law studies demonstrate that judicial review of constitutional amendments is not a “Government by judiciary”; it further advances the rule of Law

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