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Le droit à la mobilité de la main-d’œuvre professionnelle au Canada : au-delà des grands principes, une protection individuelle limitée

St-Amour Blais, Josette 12 1900 (has links)
La liberté de circulation et la liberté d’établissement sont reconnues comme fondamentales et intrinsèquement liées au principe de dignité humaine. Pourtant, au nom de la souveraineté nationale, les États imposent des limites à la mobilité humaine. La mobilité de la main-d’œuvre est nécessaire au fonctionnement de l’économie et peut répondre en partie aux enjeux de pénurie de travailleurs. Notre thèse propose une recherche en droit positif visant à circonscrire la portée du droit à la mobilité en droit canadien. De fait, l’article 6 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît aux citoyens et résidents permanents au Canada la liberté de circulation et le droit de gagner leur vie. Toutefois, l’alinéa 6 (3) a) de la Charte contient une restriction à ces droits. Les provinces demeurent autorisées à légiférer pour limiter la mobilité, tant qu’elles n’imposent pas de discrimination basée sur la province de résidence. Nous soutenons que dans l’état actuel de la jurisprudence canadienne, le droit à la mobilité n’est pas considéré comme une liberté fondamentale. Pour leur part, les accords de commerce entre les membres de la confédération, sur le plan national, et les accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux entre le Canada et ses partenaires contiennent des dispositions encadrant la mobilité de la main-d’œuvre. Lors des négociations constitutionnelles qui ont précédé et suivi le rapatriement de la constitution canadienne en 1982, le développement de l’union économique au pays et l’inclusion du droit à la mobilité ont été au cœur des débats. Or l’analyse des décisions de la Cour suprême du Canada portant sur l’article 6 (2) démontre pourtant que c’est uniquement la non-discrimination sur la base de la province de résidence qui est garantie par la Charte. Les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne établissent le droit à la mobilité comme un droit fondamental, mais la recension des différents accords de libre-échange permet de conclure que la mobilité de la main-d’œuvre est favorisée essentiellement pour répondre aux besoins économiques. Le droit à la mobilité ne devrait pas uniquement répondre aux besoins des aléas économiques. Dans cette perspective, la reconnaissance des compétences et des qualifications s’avère impérative pour que le droit à la mobilité soit réellement effectif. / The rights to move, the right to take up residence, and the right to gain a livelihood are recognized as fundamental and are intrinsically linked to the principle of human dignity. Yet, in the name of national sovereignty, states impose limits on human mobility. Labor mobility is a pillar of world economy and can address many aspects of workforce shortages. Our research examines current constraints to, and the scope of, the right to mobility under Canadian law. Indeed, section 6 (2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms recognizes the right to move and the right to gain a livelihood for citizens and permanent residents of Canada. However, section 6 (3) a) of the Charter contains a limitation on these rights. Provinces remain authorized to limit mobility, as long as they do not discriminate on the basis of province of residence. We argue that, as Canadian jurisprudence currently stands, mobility rights are not considered a fundamental freedom. On the other hand, trade agreements between members of confederation, at the national level, and bilateral, regional, and multilateral agreements between Canada and its international partners, contain provisions regulating labor mobility. During the constitutional negotiations that preceded and followed the repatriation of the Constitution Act, 1982, the development of the economic union in Canada and the inclusion of mobility rights were at the heart of the debate. However, an analysis of the Supreme Court of Canada's decisions on section 6(2) shows that the Canadian Charter guarantees non-discrimination on the basis of province of residence. International human rights instruments establish the mobility rights as a fundamental right, but a review of various free trade agreements suggests that labor mobility is promoted primarily to meet economic needs. Mobility rights should not uniquely answer economic requirements. Against this background, the recognition of skills and qualifications is imperative to ensure that mobility rights are effective.

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