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L'ingérence pour la démocratie en droit international.

Abuhamoud, Alshiabani 05 November 2010 (has links)
La guerre contre l’Irak en 2003 a mis en exergue un problème latent depuis la Révolution Française de 1789. Il s’agit de la question de savoir si le droit international permet une intervention militaire dans le but d’établir des gouvernements démocratiques dans des Etats tiers, ou pour le rétablissement des gouvernements démocratiques de ces pays qui auraient été renversés par la force. Ce genre d’ingérence appelé l’ingérence démocratique a connu un véritable regain de pratique depuis l’émergence des Etats-Unis comme superpuissance sur la scène internationale. En croyant à leur destinée exceptionnelle et à l’universalité de leurs principes, les Etats-Unis ont eu, depuis leur création, une politique étrangère interventionniste basée sur un droit américain- supposé paradoxalement universel- d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres Etats non-démocratiques. La guerre en Irak n’est que la dernière application de la doctrine de l’ingérence démocratique. / The 2003 war against Iraq has focused attention on a problem that has been latent since the French Revolution in 1789. It is about the question whether international law allows states to intervene in the internal affairs of one another in order to overthrow non-democratic regimes and to establish democratic regimes in their place. The emergence of the United States as a superpower has led to a boost in the practice of this kind of intervention called the pro-democratic intervention. In believing that it has a manifest destiny and in believing in the universality of its principles, the United States has, since its creation, an interventionist foreign policy based on the right- supposedly universal- to intervene against despotic regimes. The war against Iraq is the latest example of a long list of American interventions in the internal affairs of other states considered as non-democratic states.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"

Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse : « L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès » La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier. Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense. Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. Bruxelles, le mardi 6 mai 2008 Ivon Mingashang
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Defining the crime of aggression : cutting the Gordian knot ?

Turner, Allison 04 1900 (has links)
Le crime d'agression se veut etre un des quatre crimes internationaux sous la juridiction de la CPI. Lorsque les delegues a la Conference de Rome n'eurent point atteint de consensus sur une definition du crime, celui-ci resta, depuis, indefini en droit. En consequence, la CPI n'aura juridiction pour entendre des causes portant sur le crime d'agression qu'une fois la definition sera adoptee par l'Assemblee des Etats Parties au plus tot en 2009. Ce memoire traite trois problematiques liees au crime d'agression : la question de la responsabilite penale individuelle, le role du Conseil de securite de l'ONU, et les parametres du crime en tant que tel. La responsabilite penale individuelle est analysee, inter alia, du point de vue du principe des sources du droit international. Quant al'eventuelle implication du Conseil de securite dans le champ de competence de la CPI sur le crime d'agression, l'auteure soutient tel que suit: Si le Conseil de securite se voit accorde un pouvoir plus large que celui dont il est presentement dote en vertu des articles 13(b) et 16 du Statut de Rome, chaque membre permanent aura un veto sur toute situation d'agression qui serait autrement portee devant la Cour. Ceci aura pour consequence de politiser la CPI en ce qui a trait au crime et rendra hypothethique toute definition eventuelle. Si la definition est bien con9ue et redigee, on fait valoir, qu'il n' est point necessaire de limiter davantage la competence de la CPI. Les parametres de la definition du crime proposes par l'auteure sont etablis selon les conclusions d'une analyse des notions composantes de l'agression. L'essentiel du concept se veut un recours illegal et non-necessaire qui constitue une rupture ala paix. Amoins qu'il ne soit exerce en « legitime defence» ou en vertu d'un mandat du Chapitre VII, Ie recours ala force constitue prima facie une agression et s'il est suffisamment grave, il s'agira d'un crime d'agression. Ce memoire termine avec un projet de definition du crime d'agression en vue d'avancer Ie discours vers un consensus sur ces problematiques majeures. Non seulement est-il possible d'arriver aun consensus sur la definition, croit l'auteure, mais nous sommes plus que jamais al'aube d'y parvenir. / The crime of aggression is one of the four international crimes under the jurisdiction of the ICC. When delegates at the Rome Conference were unable to agree on the content of a definition, the crime was left undefined. As a result, the ICC can only begin prosecuting individuals for the crime of aggression once a definition is adopted by the Assembly of States Parties in 2009, at the earliest. This thesis examines three issues associated with the crime of aggression: the question of individual criminal responsibility, the role of the UN Security Council and the general scope of the definition of the crime of aggression itself Individual criminal liability is reviewed, inter alia, from the perspective of international sources doctrine. Regarding the role of the Security Council in relation to the crime of aggression, the author concludes: if the Security Council is vested with more powers than it already has under Articles 13(b) and 16 of the Rome Statute, each permanent member will have a veto over any situation of aggression that might otherwise be brought before the Court. This would result in a complete politicization of the ICC and render moot any future definition of the crime of aggression. If a definition for the crime of aggression is properly conceived and constructed, it is argued, there is no need to further limit the Court's exercise of jurisdiction. The author proposes general parameters for the scope ofthe definition based on conclusions reached in the analysis of the conceptual components of aggression. At its essence, the act of aggression is the unnecessary, unlawful use of force which constitutes a breach ofthe peace. Unless employed in "self-defence" or under a Chapter VII mandate, the use offorce constitutes prima facie an act of aggression, and if it is sufficiently grave, a crime ofaggression. This thesis concludes with a working definition ofthe crime of aggression to promote dialogue and ultimately a consensus on these core issues. Not only is a definition is within reach, the author believes, we are closer to it than we ever have been before. / "Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche"
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Defining the crime of aggression : cutting the Gordian knot ?

Turner, Allison 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche" / Le crime d'agression se veut etre un des quatre crimes internationaux sous la juridiction de la CPI. Lorsque les delegues a la Conference de Rome n'eurent point atteint de consensus sur une definition du crime, celui-ci resta, depuis, indefini en droit. En consequence, la CPI n'aura juridiction pour entendre des causes portant sur le crime d'agression qu'une fois la definition sera adoptee par l'Assemblee des Etats Parties au plus tot en 2009. Ce memoire traite trois problematiques liees au crime d'agression : la question de la responsabilite penale individuelle, le role du Conseil de securite de l'ONU, et les parametres du crime en tant que tel. La responsabilite penale individuelle est analysee, inter alia, du point de vue du principe des sources du droit international. Quant al'eventuelle implication du Conseil de securite dans le champ de competence de la CPI sur le crime d'agression, l'auteure soutient tel que suit: Si le Conseil de securite se voit accorde un pouvoir plus large que celui dont il est presentement dote en vertu des articles 13(b) et 16 du Statut de Rome, chaque membre permanent aura un veto sur toute situation d'agression qui serait autrement portee devant la Cour. Ceci aura pour consequence de politiser la CPI en ce qui a trait au crime et rendra hypothethique toute definition eventuelle. Si la definition est bien con9ue et redigee, on fait valoir, qu'il n' est point necessaire de limiter davantage la competence de la CPI. Les parametres de la definition du crime proposes par l'auteure sont etablis selon les conclusions d'une analyse des notions composantes de l'agression. L'essentiel du concept se veut un recours illegal et non-necessaire qui constitue une rupture ala paix. Amoins qu'il ne soit exerce en « legitime defence» ou en vertu d'un mandat du Chapitre VII, Ie recours ala force constitue prima facie une agression et s'il est suffisamment grave, il s'agira d'un crime d'agression. Ce memoire termine avec un projet de definition du crime d'agression en vue d'avancer Ie discours vers un consensus sur ces problematiques majeures. Non seulement est-il possible d'arriver aun consensus sur la definition, croit l'auteure, mais nous sommes plus que jamais al'aube d'y parvenir. / The crime of aggression is one of the four international crimes under the jurisdiction of the ICC. When delegates at the Rome Conference were unable to agree on the content of a definition, the crime was left undefined. As a result, the ICC can only begin prosecuting individuals for the crime of aggression once a definition is adopted by the Assembly of States Parties in 2009, at the earliest. This thesis examines three issues associated with the crime of aggression: the question of individual criminal responsibility, the role of the UN Security Council and the general scope of the definition of the crime of aggression itself Individual criminal liability is reviewed, inter alia, from the perspective of international sources doctrine. Regarding the role of the Security Council in relation to the crime of aggression, the author concludes: if the Security Council is vested with more powers than it already has under Articles 13(b) and 16 of the Rome Statute, each permanent member will have a veto over any situation of aggression that might otherwise be brought before the Court. This would result in a complete politicization of the ICC and render moot any future definition of the crime of aggression. If a definition for the crime of aggression is properly conceived and constructed, it is argued, there is no need to further limit the Court's exercise of jurisdiction. The author proposes general parameters for the scope ofthe definition based on conclusions reached in the analysis of the conceptual components of aggression. At its essence, the act of aggression is the unnecessary, unlawful use of force which constitutes a breach ofthe peace. Unless employed in "self-defence" or under a Chapter VII mandate, the use offorce constitutes prima facie an act of aggression, and if it is sufficiently grave, a crime ofaggression. This thesis concludes with a working definition ofthe crime of aggression to promote dialogue and ultimately a consensus on these core issues. Not only is a definition is within reach, the author believes, we are closer to it than we ever have been before.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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