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La pratique de l'urbanisme en Afrique Subsaharienne : bilan et perspective stratégique. L'exemple de la ville de Bangui (Centrafrique) / Practice of town planning in subsaharian Africa : assesment and strategic perspective : the example of the city of Bangui (Central Africa Republic)Ogalama, Yabo Gabriel 17 December 2013 (has links)
Les villes africaines croissent en population d’au moins 5% l’an et dépassent fréquemment 7% l’an. Or, lorsqu’une ville croît au taux de 7% annuellement, elle double sa population tous les dix ans. Cela signifie qu’il faudrait doubler la capacité des infrastructures et des équipements. Les pays en développement n’ont pas la capacité financière pour y faire face. D’où, entre autres problèmes, ceux de la dégradation des équipements, de l’environnement et des quartiers précaires. Comment planifier de telles agglomérations ? L’analyse des villes d’Abidjan, Lomé, Ouagadougou à travers leurs documents de planification, nous renseigne sur les pratiques utilisées. La ville de Bangui sert de cas d’étude approfondi à notre démarche. Planifier, c’est articuler les enjeux stratégiques à l’agir local Il faut donc relier les documents d’urbanisme et les documents complémentaires (schéma de drainage, commercial, de transport…). / Cities in Africa often grow in population develop at the rate of 5% yearly and sometimes go beyond 7%. When a city grows at the rate of 7% per year, its population doubles every ten years. This means that the capacities of infrastructures and equipments should be doubled. But developing countries do not have the financial capacities to stand it. As a result, there are many problems among which the degradation of equipments, the environment and precarious areas. How to plan such cities? After a study of large cities such as Abidjan, Lomé, Ouagadougou and their planning documents methods used, Bangui is chosen as the main site of the research. To plan is to articulate strategic stakes to local practices. This involves to link planning documents to other sectoral documents (for sewage, retail trade, transports…).
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L'évaluation environnementale des plans et programmes : Vers l'ouverture d'un cadre stratégique au pilier procédural du droit de l'environnement / The environmental assessment of plans and programes : Towards the opening of a strategic framework to the procedural pillar of environmental lawAoustin, Tristan 16 December 2015 (has links)
L’étude d’impact des projets d’ouvrages et de travaux a fait ses preuves en tant qu’outil de prévention des atteintes à l’environnement et qu’instrument d’information du public et de démocratie participative. Toutefois, l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne EIE du 27 juin 1985 et de la Convention d’Espoo du 25 février 1991, a très tôt mis en évidence que, bien souvent, l’évaluation environnementale intervenait trop tardivement dans le processus décisionnel, à un stade où les possibilités de changements significatifs sont limitées, alors qu’il est possible de mettre en doute l'existence d'une autorisation administrative impartiale tenant pleinement compte d'une évaluation des incidences sur l'environnement et des observations du public dès lors que les instances politiques responsables se sont déjà clairement prononcées en faveur d’un projet. Il fallait aller plus loin, car c’est en fait au niveau des options stratégiques que les choix structurants, souvent irréversibles, sont effectués, autrement dit, au niveau de documents tels que les plans locaux d’urbanisme pour n’évoquer que les plus courants. C’est la raison pour laquelle ont été adoptés la directive ESE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que le Protocole de Kiev de mai 2003 sur l’« évaluation stratégique environnementale », deux textes très ambitieux qui concernent un vaste pan de la prise de décision dans le secteur public. Aussi, ce n’est qu’après avoir pris soin de déterminer le champ de la procédure et les nombreuses difficultés que ce dernier soulève, qu’il sera ensuite possible d’apprécier de façon plus circonspecte les apports « stratégiques » de l’exigence, les dix années d’expérience française, et une transposition à tâtons, révélant à cet égard que le chemin pourrait encore être long à parcourir avant de satisfaire pleinement aux nouvelles sujétions européennes et onusiennes. / The Environmental Impact Assessment has proven itself as a tool for prevention of environmental damage and as a tool for public information and participatory democracy. However, experience gained in the implementation of the Directive EIA of 27 June 1985 and of the Espoo Convention of 25 February 1991, has quickly highlighted that in many cases, environmental assessment intervened too late in the decision making process, at a stage where the possibilities for significant changes are limited, so that it is possible to doubt the existence of an impartial administrative authorization taking full account of any impact assessment on the environment and public comments since the responsible political authorities have already decided clearly in favor of a project. You had to go further, because it is in fact at the level of strategic options that structural choices, often irreversible, are carried out, in other words at the level of documents such as town and country planning, to mention only the most current. That's why were adopted Directive SEA of 27 June 2001 on the assessment of certain plans and programs on the environment, as well as the Kiev Protocol of May 2003 on "Strategic Environmental Assessment", two very ambitious texts concerning a large pan of decision making in the public sector. It is also, only after having carefully determined the scope of the procedure and many difficulties it raises, it will then be possible to appreciate, in a more circumspect way, the "strategic" contributions or legal perspectives of the new requirement, the French ten years experience and a groping transposition, revealing in this regard that the path could still be long to go before full compliance with European and UN constraints.
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L’efficacité environnementale des documents d’urbanisme : les Schémas de Cohérence Territoriale : échelle nationale et locale : le cas du Maine-et-Loire / Environmental efficiency of urban planning documents : les Schémas de Cohérence Territoriale : at national and local levels : the position of the Maineet- LoireDucos, Jean-Pierre 31 March 2015 (has links)
Depuis la loi d’orientation foncière de 1967, les documents de planification urbaine ont connu de profondes refondations : en 2000 avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, en 2010 avec la loi Grenelle 2,en 2014 avec la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. Renforcés dans leur rôle intégrateur, les Schémas de Cohérence Territoriale sont devenus de véritables documents d’aménagement du territoire ayant des objectifs environnementaux affirmés.Mais ces nouveaux enjeux environnementaux assignés aux S.Co.T. peuvent-ils être réellement atteints ? Lutte contre l’étalement urbain, biodiversité, paysage, eau, changement climatique, l’analyse des S.Co.T. du Maine-et-Loire et d’un certain nombre de S.Co.T.témoins nationaux illustre comment ces différents thèmes sont abordés dans ces documents et en souligne les limites : complexité d’articulation des sujets,insuffisance de mesures prescriptives, manque d’objectifs quantitatifs…Mais au-delà de la forme, l’efficacité environnementale des S.Co.T. ne dépendrait-elle pas avant tout de la volonté d’élus qui doivent être formés aux nouveaux enjeux environnementaux de l’aménagement du territoire ? / Since the land guidance law of 1967 (loi d’orientation foncière), the documents on urban planning encountered deep modification : in 2000 with the law “Solidarité et Renouvellement Urbain”, in 2010 with the law “Grenelle 2”, in 2014 with the law “Accès au Logement et un Urbanisme Rénové”. Stenghtened in their integrating role, the “S.Co.T.” have become absolute documents of land settlement with assertive environmental goals. However, can this new environmental objective assigned to the “S.Co.T.” be really achieved? Reading local or several national S.Co.T., taken assample, shows that varied issues such as the fight against urban sprawl, biodiversity, landscape, water,climate imbalance are not always dealt deeply :complexity of coordinating the subjects, deficiency of prescriptive measures, lack of quantitative targets…But beyond the form, wouldn’t the environmental efficiency of the S.Co.T. depend above all on the will of the elected representatives who should be trained to the new environmental objectives of land settlement ?
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Le principe de solidarité écologique / The principle of ecological solidarityDanna, Charlotte 07 September 2018 (has links)
Adopté par l’article 2 de la loi n°2016-1087 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 aout 2016, le principe de solidarité écologique appelle « à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Ce principe général du droit de l’environnement inscrit à l’article L110-1 du code de l’environnement est destiné à conserver les interactions écosystémiques et les processus écologiques ainsi qu’à améliorer la gestion environnementale des territoires. La dualité de son objet en fait un principe d’une grande richesse, qui devrait concerner de nombreuses décisions. Divers fondements supranationaux, au sein de la jurisprudence et dans les textes internationaux et européens peuvent ainsi lui être attribués. Dans un contexte d’interdépendance écologique, l’évolution de la dimension internationale et européenne du principe reste essentielle pour juger de ses effets au regard de la conservation de la biodiversité. Au niveau du droit interne, son ancrage au cœur de l’équilibre de l’environnement lui apporte un rayonnement particulier. Il conforte le droit à un environnement équilibré et prolonge les principes constitutionnels de prévention et de développement durable. Face à la crise d’extinction mondiale de la biodiversité menaçant notre survie, le principe de solidarité écologique se présente comme cette ultime chance de la conserver. Deux grands ensembles de dispositifs permettent de mesurer la dynamique du principe de solidarité écologique : la trame verte et bleue et la gestion intégrée de la mer et du littoral. Ils constituent une base pour concevoir la solidarité écologique et représentent ainsi le commencement d’un droit nouveau. Le principe de solidarité écologique appelle à les renforcer et, de manière plus générale, à faire évoluer l’ensemble des décisions concernées par le principe. / Adopted by article 2 from act nr 2016-1087 concerning the reconquest of biodiversity, nature and landscape of August 8th 2016, the principle of ecological solidarity calls “for taking into consideration the interactions of ecosystems, living creatures and natural or developed environments in all public decisions having a notable impact on the environment of the territories concerned”.This general principle of environmental law inscribed in article L110 1 of the environmental code is designed to preserve the interactions of ecosystems and ecological processes as well as to improve the environmental management of the territories. The duality of its objective renders it a highly valuable principle which should be applied to numerous decisions. Various supranational foundations, within jurisprudence and in international and European laws, can thus be assigned to it. In the context of ecological interdependence the evolution of the international and European dimension of the principle remains essential in order to see the benefits concerning the safeguarding of biodiversity. It is greatly enhanced, as regards internal law, by the fact that it is at the very center of the environment's equilibrium. It justifies the right to a balanced environment and extends the constitutional principles of prevention and sustainable development. Confronted with the crisis of world-wide biodiversity extinction that threatens our survival, the principle of ecological solidarity emerges as the last chance to preserve it. Two major groups of systems allow us to measure the dynamics of the principle of ecological solidarity: the green and the blue line belt network and the Ocean and coastline Governance Framework. They constitute a basis on which to develop ecological solidarity and represent the beginnings of new legislation. The principle of ecological solidarity requires them to be reinforced and more generally to advance all decisions concerned by the principle.
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