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Le jus cogens et le droit international des droits et libertés : vers un ordre constitutionnel mondialCaron, Dominique January 1994 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le traité de paix en droit international public / Treaty of Peace in Public International LawLe Boeuf, Romain 31 May 2014 (has links)
Le traité de paix est un acte juridique de nature conventionnelle, conclu entre deux ou plusieurs États en vue de mettre fin à une guerre qui les oppose. Cependant, au regard des conditions de sa conclusion aussi bien que de son contenu, l’instrument présente un certain nombre de caractères peu compatibles avec le modèle classique du traité international. En effet, l’exigence d’une rencontre de volontés à la fois libres et égales se heurte tant à l’existence d’un recours préalable à la force qu’au défaut de réciprocité des droits et obligations convenus. Pour autant, l’instrument ne peut être réduit au simple enregistrement d’un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique révèle l’inscription du traité de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants. Essentiellement empruntés au droit de la responsabilité internationale et au droit de la sécurité collective, ces mécanismes invitent à envisager le traité de paix, non comme le produit de l’application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles. Cette approche dynamique de l’instrument permet de porter une lumière nouvelle sur les règles matérielles qui régissent la fin des conflits armés internationaux, autant que de mettre en question certaines représentations parfois hâtivement associées à la forme du traité international. / Peace treaty is an international legal act of a contractual nature, concluded by two or more States in order to end the war between them. Nevertheless, regarding both the circumstances of its conclusion and its content, this instrument is remotely compatible with the classical figure of international treaty. The requirement of free and equal wills faces both the existence of a prior use of force and the lack of reciprocity on the agreed rights and obligations. This does not mean that the instrument is solely the product of two forces confronting each other. In practice, the winner does not arbitrarily dictate its terms to a coerced vanquished. On the contrary, a peace treaty finds itself at the intersection of several legal mechanisms which partly determine the content and the extent of the respective rights and obligations of belligerents. Those mechanisms are mostly borrowed from the law of international responsibility and the law of collective security. They invite to consider the peace treaty not as the product of the exclusive application of the law of treaties, but as the result of simultaneous and potentially conflicting requirements of different bodies of rules. This dynamic approach of the instrument brings a new light on the substantive rules governing the end of international armed conflicts. It also permits to discuss certain representations sometimes hastily associated with the very concept of treaty.
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Le ministre des Affaires étrangères. Naissance et évolution d'un représentant de l'ÉtatPierry, Laëtitia 20 June 2011 (has links) (PDF)
L'évolution historique de la fonction ministérielle montre que c'est dans la distanciation progressive du régime politique français d'avec la conception personnalisée de la souveraineté de l'État que résident les conditions principales de son autonomie. Mais, c'est précisément parce qu'il a toujours été un instrument du Pouvoir exécutif suprême et rarement un membre à part entière de celui-ci que la doctrine juridique française le définit exceptionnellement comme un organe de décision. Or, à la faveur de la mondialisation des échanges étatiques, le droit international positif vient inopinément trancher ce débat interne en ouvrant le champ de la représentation étatique, traditionnellement réservé aux organes exécutifs suprêmes des États, au ministre des Affaires étrangères. Au regard de la pratique diplomatique internationale, le rôle du chef du Quai d'Orsay serait alors l'objet d'une double appréciation. Selon qu'on l'envisage sous l'angle du droit constitutionnel français ou du droit international, son statut et ses fonctions seront définis tantôt restrictivement, tantôt extensivement. Cette fluctuation inscrit le ministre des Affaires étrangères dans un cadre d'action où coexistent des sources juridiques aussi riches qu'évanescentes: les usages propres à l'action diplomatique française se disputent, ainsi, à ceux découlant des nécessités de la vie internationale. Ce faisant, le flou normatif qui baigne la fonction du ministre français des Affaires étrangères lui garantit une souplesse stratégique dans ses relations avec l'étranger, mais il constitue également sa principale faiblesse face au Pouvoir politique national. En effet, indépendamment de la forme du régime, l'amplitude du rôle ministériel est demeuré en tous temps tributaire des rapports de force qui se nouent au niveau de la direction de l'État. Le rang subalterne que le ministre des Affaires étrangères occupe au sein du Pouvoir exécutif est, donc, un héritage monarchique auquel la France est constitutionnellement attachée. Pour autant, la pratique républicaine, telle qu'elle est éclairée par le droit international positif actuel, tend à transcender le rôle instrumental du ministre en lui concédant, dans le silence de la Constitution, le statut de représentant politique de l'État à part entière
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Le Régime Juridique de la mer CaspienneNasri-Roudsari, Reza 10 1900 (has links)
Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation. / From the creation of the Soviet Union to its dissolution, the Caspian Sea belonged to Iran and the USSR, which were its only two littoral States. The Caspian was, during this period, governed by two bilateral agreements signed in 1921 and 1940, in which the two States had agreed to “jointly” manage the Sea. However, after the dissolution of the USSR in 1991 gave birth to three newly independent States (Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan) with coast lines along the Caspian Sea, these three new actors demanded with insistence that the existing treaty-based regime be revised. During the course of the ensuing negotiations, several legal questions have been raised: Is the treaty-based legal regime established by the 1921 and 1940 treaties still valid in the new regional configuration? Are the newly independent States, successors to the USSR, obliged to respect the former Union's legal obligations towards Iran? If not, what is the appropriate legal regime applicable to the Caspian? Is it the law of the Sea (as defined mostly in the UNCLOS) or the law of treaties? Considering the new regional configuration, does the concept of rebus sic stantibus - or the fundamental change of circumstances - invalidate the 1921 and 1940 treaties? Will the internal administrative divisions established in 1970 by the former Soviet Union with regards to the Caspian become - de jure - the new international maritime frontiers? In this thesis, we argue in favour of the validity of the legal regime established by the 1921 and 1940 treaties and we support the position of those States which assert the transmissibility of the obligations of the former Union to the newly independent littoral States. In doing so, we will provide a complete analysis of the legal dilemma at hand and suggest appropriate analytical answers to the aforementioned questions. The law of treaties, the law of the succession of States, the 1982 United Nations' Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), doctrinal commentaries, case law of the I.C.J, and official U.N documents revealing the positions of each littoral States will be thoroughly conversed in this regard.
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La négociation des conventions internationales dans le domaine de la protection de l'environnement : contribution à l'évaluation des déterminants juridiques économiques et politiques / Negotiation of international conventions in the area of environment protection : contribution to the assessment of legal, economic and polical determinantsLaourou, Eloi 02 December 2014 (has links)
Plusieurs problèmes d’environnement se posent aujourd’hui à l’humanité : pollutions diverses, réchauffement climatique, désertification, inondations, accumulation de déchets, pénurie d’eau, extinction progressive des espèces animales et végétales etc. Pour traiter ces problèmes, diverses activités et initiatives sont menées, aux plans local, national, sous-régional, régional et international. Parmi celles-ci figure la négociation des conventions internationales dans le domaine de l’environnement. La présente étude procède en deux temps : en premier lieu, elle analyse les justifications de la négociation telle qu’elle repose sur des déterminants non juridiques et juridiques. En second lieu, elle procède à l’évaluation de l’issue des négociations telle que celles-ci se jouent entre conflits d’intérêt et recherche de consensus. La thèse identifie les éléments, les facteurs et les principaux acteurs qui influent sur les décisions et les positions adoptées dans le cadre des négociations internationales. Ainsi, les négociations des traités environnementaux sont-elles à la fois l’expression d’une pratique classique en matière d’adoption des engagements internationaux et d’un contexte particulier propre à la thématique environnementale, au carrefour précisément du juridique, de l’économique, du politique et du social. A cet égard, on peut observer qu’il y est recherché plus le consensus plus que la confrontation, des principes généraux plus que des obligations plus strictes.Le bilan est que la négociation des traités environnementaux reste une oeuvre non seulement utile mais nécessaire car elle vise à répondre aux problèmes évoqués ci-dessus, au fur et à mesure où ils se posent, par la recherche de cadres juridiques contraignants appropriés. / Humankind is facing many environmental problems nowadays: diverse forms of pollution, climate warming, desertification, floods, waste accumulation, water scarcity, progressive extinction of animal and plant species etc. To deal with these problems, diverse activities and initiatives are carried out, at local, national, sub-regional, regional and international levels. Among these, is the negotiation of international conventions in the area of environment. The current thesis sets about two folds: firstly, it analyses the justifications of the negotiation as it lays on non-legal and legal determinants. Secondly, it assesses the negotiations issue as these are played between conflicts of interest and seeking of consensus. The thesis identifies elements, factors and key stakeholders that have effect on decisions and positions taken in the sphere of international negotiations. Thus, the negotiations of environmental treaties are both the expression of a classical practice for adopting international commitments and of a particular context for environmental thematic, at the crossroads, precisely of law, economy, politics and social. Then, it can be said that consensus more than confrontation, general principles more than strict obligations, are sought. The assessment to be made is that the negotiation of environmental treaties remains an activity which is not only useful but also necessary as it seeks to respond to the problems considered above, as they occur, looking for appropriate and strict legal frameworks.
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Le Régime Juridique de la mer CaspienneNasri-Roudsari, Reza 10 1900 (has links)
Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation. / From the creation of the Soviet Union to its dissolution, the Caspian Sea belonged to Iran and the USSR, which were its only two littoral States. The Caspian was, during this period, governed by two bilateral agreements signed in 1921 and 1940, in which the two States had agreed to “jointly” manage the Sea. However, after the dissolution of the USSR in 1991 gave birth to three newly independent States (Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan) with coast lines along the Caspian Sea, these three new actors demanded with insistence that the existing treaty-based regime be revised. During the course of the ensuing negotiations, several legal questions have been raised: Is the treaty-based legal regime established by the 1921 and 1940 treaties still valid in the new regional configuration? Are the newly independent States, successors to the USSR, obliged to respect the former Union's legal obligations towards Iran? If not, what is the appropriate legal regime applicable to the Caspian? Is it the law of the Sea (as defined mostly in the UNCLOS) or the law of treaties? Considering the new regional configuration, does the concept of rebus sic stantibus - or the fundamental change of circumstances - invalidate the 1921 and 1940 treaties? Will the internal administrative divisions established in 1970 by the former Soviet Union with regards to the Caspian become - de jure - the new international maritime frontiers? In this thesis, we argue in favour of the validity of the legal regime established by the 1921 and 1940 treaties and we support the position of those States which assert the transmissibility of the obligations of the former Union to the newly independent littoral States. In doing so, we will provide a complete analysis of the legal dilemma at hand and suggest appropriate analytical answers to the aforementioned questions. The law of treaties, the law of the succession of States, the 1982 United Nations' Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), doctrinal commentaries, case law of the I.C.J, and official U.N documents revealing the positions of each littoral States will be thoroughly conversed in this regard.
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Le ministre des Affaires étrangères : naissance et évolution d’un représentant de l’État / The French Secretary for Foreign Affairs : birth and evolution of a fully-fledged political representative of the StatePierry, Laëtitia 20 June 2011 (has links)
L’évolution historique de la fonction ministérielle montre que c’est dans la distanciation progressive du régime politique français d’avec la conception personnalisée de la souveraineté de l’État que résident les conditions principales de son autonomie. Mais, c’est précisément parce qu’il a toujours été un instrument du Pouvoir exécutif suprême et rarement un membre à part entière de celui-ci que la doctrine juridique française le définit exceptionnellement comme un organe de décision. Or, à la faveur de la mondialisation des échanges étatiques, le droit international positif vient inopinément trancher ce débat interne en ouvrant le champ de la représentation étatique, traditionnellement réservé aux organes exécutifs suprêmes des États, au ministre des Affaires étrangères. Au regard de la pratique diplomatique internationale, le rôle du chef du Quai d’Orsay serait alors l’objet d’une double appréciation. Selon qu’on l’envisage sous l’angle du droit constitutionnel français ou du droit international, son statut et ses fonctions seront définis tantôt restrictivement, tantôt extensivement. Cette fluctuation inscrit le ministre des Affaires étrangères dans un cadre d’action où coexistent des sources juridiques aussi riches qu’évanescentes: les usages propres à l’action diplomatique française se disputent, ainsi, à ceux découlant des nécessités de la vie internationale. Ce faisant, le flou normatif qui baigne la fonction du ministre français des Affaires étrangères lui garantit une souplesse stratégique dans ses relations avec l’étranger, mais il constitue également sa principale faiblesse face au Pouvoir politique national. En effet, indépendamment de la forme du régime, l’amplitude du rôle ministériel est demeuré en tous temps tributaire des rapports de force qui se nouent au niveau de la direction de l’État. Le rang subalterne que le ministre des Affaires étrangères occupe au sein du Pouvoir exécutif est, donc, un héritage monarchique auquel la France est constitutionnellement attachée. Pour autant, la pratique républicaine, telle qu’elle est éclairée par le droit international positif actuel, tend à transcender le rôle instrumental du ministre en lui concédant, dans le silence de la Constitution, le statut de représentant politique de l’État à part entière / The evolution over time of the role of the Foreign Secretary in France shows that the principal conditions of his autonomy lie in the progressive distancing of the French political regime from a personalized conception of State sovereignty. It is precisely because he has always been an instrument of the Supreme executive power without being really a member of it that the French juridical doctrine defines him but in very rare instances as a decision-making entity. In the wake of an increasing globalisation of exchanges between states, international positive law unexpectedly puts an end to his internal debate by widening the field of state representation –hitherto reserved to the supreme executives of states – to the Foreign Office, or the Secretary for Foreign Affairs. In the eyes of international diplomatic practice, the role of the French chief of the “Quai d’Orsay” could then be understood in two ways : whether they are considered in the light of French constitutional law or in that of international public law, his status and his function are defined either restrictively or extensively. This variation places the French Foreign Secretary in a framework of action in which diverse juridical sources coexist in their richness as well as in their evanescent nature : the habitual practices of French diplomacy contend with those that stem from the requirements of international relations. At the same time, the difficulty of pinning down the function of the French Secretary for Foreign Affairs gives him more strategic leeway in his relations with other countries, but is also his main weakness at the level of domestic political power. Indeed, whatever the regime, the scope of a minister’s role has always been dependent on the powers that vie for influence at the head of the state. The secondary role played by the Secretary within the Executive is consequently a legacy of monarchical times with which France still has strong constitutional ties. However, republican practice, seen in the perspective of international positive law, tends to transcend the instrumental role of the Secretary, by giving him, in the absence of Constitutional guidance, the status of a fully-fledged political representative of the State
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La guerre de l’eau, la bataille du Nil : entre accords régionaux, utilisation équitable et devoir de coopérationGamache, Louis-Paul 04 1900 (has links)
Les rivières, lacs et aquifères transfrontaliers à travers la planète sont des catalyseurs de tension internationale. Le partage des ressources en eau entre les États est sujet à des défis de plus en plus aigus avec une demande en constante croissance et une variabilité de l’offre exacerbée par les changements climatiques. Cet enjeu bénéficie de peu d’encadrement juridique alors que les accords entre États riverains sont exceptionnels et peu efficaces et que le droit en la matière est controversé.
Ce mémoire se veut une étude de trois méthodes d’analyse en droit international public des conflits dans le partage de ces cours d’eau partagés en utilisant l’exemple de la construction d’un ouvrage hydraulique d’envergure sur le Nil Bleu, dont l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte sont les tributaires. Une première méthode consiste à étudier les instruments régionaux qui ont tenté d’attribuer les eaux transfrontières et les droits de développement industriel. Une seconde approche propose d’examiner l’application du droit multilatéral et coutumier relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. La troisième démarche vise à déterminer l’étendue et les bénéfices de l’obligation de coopérer en droit international public.
Une fois ces trois méthodes appliquées, l’auteur arrive à la conclusion que les instruments régionaux du bassin du Nil et le droit international applicable, notamment codifié dans la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, n’offrent aucune solution juridique définitive en raison (i) de l’absence de force contraignante ou (ii) de conflits interprétatifs irréconciliables. Quant à elle, l’obligation de coopérer, quoi que limitée dans son étendue, est source d’optimisme. / Transboundary rivers, lakes and aquifers around the world are catalysts for international tension. The sharing of water resources between States is subject to increasingly acute challenges with a constantly growing demand and a variability of supply exacerbated by climate change. This issue benefits from limited legal guidance, while agreements between riparian states are exceptional and inefficient and the law in this area is controversial.
This paper examines three methods of analysis in public international law of conflicts in the sharing of these shared watercourses, using the example of the construction of a major hydraulic structure on the Blue Nile, of which Ethiopia, Sudan and Egypt are tributaries. A first approach is to examine the regional instruments that have attempted to allocate transboundary waters and industrial development rights. A second approach proposes to examine the application of multilateral and customary international law relating to the non-navigational uses of international watercourses. The third approach seeks to determine the scope and benefits of the duty to cooperate under public international law.
After applying these three methods, the author concludes that the regional instruments of the Nile Basin and the applicable international law, notably codified in the Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, do not offer any firm legal solution due to (i) lack of binding force or (ii) irreconcilable interpretative conflicts. As for the obligation to cooperate, although limited in scope, it is a source of optimism.
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L'interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l'homme : contribution à l'étude de la fonction interprétative du juge international / The evolutive interpretation of human rights treaties : contribution to the study of the international judge's interpretative functionFerrero, Julie 11 December 2015 (has links)
Les conventions internationales de protection des droits de l’Homme ont été élaborées au début de la seconde moitié du XXe siècle. Or, le champ matériel de ces traités est étroitement connecté aux réalités humaines, elles-mêmes en constante évolution, et les développements technologiques, sociaux, économiques ou scientifiques peuvent avoir des implications directes sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux. L’interprétation évolutive des ces instruments, consistant à les envisager « à la lumière des conditions actuelles », est alors devenue courante dans la pratique des juridictions spécialisées, bien qu’elle soit parfois envisagée avec méfiance. Absente des règles d’interprétation du droit international formulées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, cette modalité interprétative intrigue dans la mesure où elle conduit le juge à s’écarter parfois explicitement du texte de l’accord et donc de la volonté des parties. L’interprétation évolutive invite par conséquent à une réévaluation de la fonction interprétative du juge international, entre son encadrement théorique traditionnellement strict et les exigences empiriques du droit international contemporain / Human rights treaties have been adopted at the end of the first half of the XXth century, in a technological, social and economic context which has since then deeply evolved. To maintain the effectiveness and relevance of those treaties, specialised jurisdictions have therefore increasingly interpreted their provisions in light of current living conditions. This method, called evolutive interpretation of treaties, is still looked at with suspicion. Indeed, it is not recognised by the Vienna Convention on the law of treaties and it may lead the judge to depart from the parties intention as expressed in the text of the convention. The evolutive interpretation of treaties invites therefore to reconsider the international judge’s interpretative function, between its strict theoretical conception and the empirical needs of contemporary international law
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