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Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat / The conflict between domestic law and international obligations of State

Raspail, Hélène 01 December 2011 (has links)
A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international. / At first sight, international obligations define real actions of States. Domestic law seems, from certain points of view, unable to affect them. However, the mere enactment of national legal acts, understood by international law as immediate realizations of individual situations, may be amount to a breach of these international obligations. Without any enforcement, an international wrongful act will be exposed. Nevertheless, some domestic norms will still be very abstract from an international point of view. Their creation and maintenance in force can’t be seen an international failure rather a risk. Thus, our task will be to find some other kind of State’s obligations, that relates specifically to a given state of general domestic law. An international wrongful act will be then constituted by the very existence of a national norm, if its state is not the one required by international law. Still, the question of State responsibility for such actions, which don’t cause any concrete injury, has to be answered. The more abstract domestic law is, the furthest responsibility will be from a restorative dimension. Responsibility will only be aimed at protecting the international rule of law for the future. Finally, this leads us to the question of the implementation of this responsibility, since classic international litigation law can prevent a claim against domestic law as a wrongful act. This challenge is easily overcome as long as an individual legal act is at stake. On the contrary, a claim against the fact of a general norm is, on different levels, far more difficult to present before international courts. Today however, some international tribunals go beyond this frame, urging States to adapt their domestic law, following the new exigencies of international law.
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Les voies de recours dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme / Remedies in the European Convention on Human Rights law

Mardon, Delphine 28 October 2013 (has links)
L’influence du droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit interne n’est plus à démontrer. Ce texte offre aux justiciables une protection accentuée de leurs droits fondamentaux. Cette affirmation ne doit pas être limitée aux droits que la Convention EDH contient expressément ou encore à ceux que la Cour de Strasbourg a elle-même dégagés grâce à son interprétation dynamique et évolutive. Entendues comme les moyens permettant de contester un acte juridictionnel, les voies de recours ne correspondent pas, en tant que telles, à un droit protégé par le système européen des droits de l’homme. Ce n’est pas pour autant qu’elles sont ignorées de ce dernier. Au contraire, elles bénéficient de toute l’attention des juges européens. Construite à partir des décisions et arrêts rendus par les organes de contrôle européens, la thèse met en évidence les relations entretenues entre la Convention EDH et les voies de recours. Il est alors indispensable d’identifier précisément le type de relations dont il s’agit. Si ces deux mécanismes ont en point commun l’idée de contrôle, les juges européens n’interviennent qu’à l’issue de la procédure interne à laquelle participent les voies de recours. Cette organisation permet de mettre pleinement en lumière le regard que la Cour de Strasbourg porte sur les voies de recours au moment de réaliser son propre contrôle. Il faut alors observer que son appréhension des voies de recours n’est pas univoque. La Cour ne fait pas que contrôler la mise en œuvre par les voies de recours des garanties procédurales contenues dans la Convention. Ces dernières sont également un moyen utilisé par la Cour européenne afin de s’assurer du respect de l’ensemble des droits conventionnels. La découverte de ces dimensions pose la question d’une qualification globale des relations entre la Convention européenne des droits de l’homme et les voies de recours. L’utilisation des voies de recours au cœur du contrôle de conventionnalité, en qualité d’instrument ou d’objet, montre que ces relations favorisent un renforcement mutuel des voies de recours comme du système de protection des droits conventionnels. / The influence of the law stemming from the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms no longer need to be demonstrated. This text provides people with an increased protection of their fundamental rights. This assertion can not be restricted to the rights that are clearly stated in the Convention or those that are drawn by the European Court of Human Rights thanks to its dynamic and evolutional interpretation. Remedies constitute a way to contest a judicial decision. On account of this definition, they do not correspond to a right directly protected by the European human rights system. That does not mean they are ignored by this system. On the contrary, European judges give their full attention to them. This thesis built up from the European decisions and judgments underscores the relations between the European Convention and remedies. It is therefore necessary to determine what kind of relations. If those two mechanisms have the idea of control in common, the European judges intervene only when the domestic proceedings in which remedies are brought is ended. This organization allows to highlight the way the European Court looks upon remedies when it carries out its own control. The way it grasps remedies is then not univocal. The European Court does not only control the enforcement of procedural guarantees of the Convention by remedies. These guarantees also are a means used by the European Court to ascertain the respect of all Convention rights. The discovery of these two aspects asks for a global qualification of the relations between the European Convention and remedies. Remedies’ use in the heart of the review of conventionality, as an instrument or an object, shows that these relations favour a mutual strengthening of remedies as well as the Convention rights system of protection.
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Le régime des communications individuelles présentées en vertu de traités onusiens relatifs aux droits de l'homme / Individual complaint procedures under the United Nations human rights treaties

Stavrinaki, Stamatia 27 February 2015 (has links)
La construction empirique du système conventionnel des Nations Unies relatif aux droits de l’homme s’est fondée sur un consensus minimum entre les Etats concernant le développement du dispositif conventionnel. Font partie de ce consensus les procédures de surveillance de l’application des traités onusiens relatifs aux droits de l’homme et les organes auxquels la mise en oeuvre de ces procédures fut confiée. A côté de la procédure de présentation des rapports sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de leurs obligations conventionnelles, les Etats parties se sont mis d’accord sur une procédure de présentation de plaintes individuelles, sous l’appellation de procédure de communications individuelles. Le modèle initial de cette procédure, produit de résistances, des polarisations, des hésitations et des espérances démenties concernant la création d’une Cour internationale des droits de l’homme, la nature et l’étendue du contrôle sur plainte et le statut de l’individu, fut reproduit par la suite sans modifications majeures. La procédure d’examen des communications individuelles ainsi que les éléments de l’affaire introduite par les communications individuelles sont établis par les instruments conventionnels dans des termes comparables. Leur mise en oeuvre par les organes de traités ne témoigne pas d’une rupture capable d’empêcher l’unité du système conventionnel des Nations Unies. Les comités conventionnels ont pris conscience de leur fonctionnement au sein d’un seul système et s’efforcent d’harmoniser leurs méthodes de travail tout en assurant la spécificité de leur traité. C’est ainsi que l’on peut parler du régime des procédures de communications individuelles dans le système conventionnel des Nations Unies sur les droits de l’homme. A côté des éléments institutionnels et procéduraux permettant la systématisation des procédures de communications individuelles, les instruments conventionnels les plus récents établissant les procédures de communications individuelles codifient l’évolution de la procédure par les comités conventionnels les plus anciens, notamment le Comité des droits de l’homme. La codification de la pratique du contentieux des comités conventionnels s’inscrit dans un processus continu d’évolution de la protection des droits de l’homme au niveau universel. En s’affirmant garants à la fois de l’objet et du but de traités onusiens relatifs aux droits de l’homme et de l’effectivité du recours individuel, les organes de traités renforcent leur rôle en tant qu’organes de contrôle et poussent pour une judiciarisation implicite de la procédure de communications individuelles. Cependant, à défaut d’outils institutionnels permettant d’imposer aux Etats parties les obligations découlant de la procédure de communications individuelles, les organes de traités sont obligés de chercher le bon dosage entre fermeté et diplomatie sans pour autant être en mesure d’assurer la coopération des Etats parties. La standardisation de la procédure de communications individuelles au sein du système conventionnel des Nations Unies de protection des droits de l’homme renforce la position de l’individu en droit international et met au premier plan des victimes restées longtemps dans l’ombre. Par l’affirmation de leur autorité d’interpréter les traités et d’assurer l’efficacité de la procédure de communications individuelles, les comités conventionnels contribuent à la mise en oeuvre effective et cohérente des principes normatifs au niveau universel. / The empirical construction of the United Nations human rights treaty system was based on a minimum consensus among states. Treaty bodies and monitoring procedures of treaty obligations are part of this consensus. Besides the reporting procedure, States parties have reached consensus on an individual complaints procedure. The procedure emerged after polarization and hesitation among States over the establishment of an international human rights court and the status of the individual in international law and was reproduced in without major modifications. So individual complaints procedures under United Nations human rights treaties have common procedural and institutional features. Furthermore, treaty bodies have engaged in a process of harmonization of their working methods giving us reason to be optimistic about the unity of United Nations human rights treaty system. Besides common institutional and procedural aspects, the latest treaties establishing individual complaints procedures codify the evolutionary practice of older treaty bodies, especially the Human Rights Committee. By affirming their determination to protect the object and purpose of human rights treaties and to guarantee the effectiveness of individual complaints procedures, treaty bodies strengthen implicitly the judicial aspects of the procedure. However, in the absence of judicial authority and other institutional tools for imposing on States parties’ treaty obligations, the treaty bodies are forced to seek the right balance between firmness and diplomacy without being able to ensure States parties’ cooperation. Nonetheless, observance of treaty obligations under the individual complaints procedure is a part of a long and continuous process in which treaty bodies due to their expertise and competences have a predominant role. The standardization of the individual communications procedure in the United Nations human rights treaty system strengthens the position of the individual in international law and foregrounds victims that have long remained in the shadows. By asserting their authority to interpret treaties and to ensure the effectiveness of the individual communications procedures, the treaty bodies contribute to the universalization of normative principles and their effective and coherent implementation.

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